DE L*INVENTAIRE DES BIENS COMPRIS DANS LA SUBSTITUTION
2209. « Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. » (art. 1058). Il est prudent d'y ajouter un procès-verbal constatant l'état des immeubles.
L'inyentaire ne doit être dressé que lorsque la substitution comprend l'universalité ou une quote-part de la succession du disposant. S'il s'agit d'un legs particulier, l'objet en est toujours déterminé. II en est de même en cas de donation entre-vifs ; car alors aussi, les immeubles sont suffisamment désignés ; et la dofuUion de meubles doit être accompagnée d'un état estimatif (art. 948, et suprà, n^ 1852-1855).
2210. L'inventaire doit être fait, à la requête du grevé de restitution, et dans le délai de trois mois, en présence du tuteur nommé pour l'exécution, même dans le cas où les appelés se-
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raient majeurs. Ses thAè sont pria sur les biens compris dans la disposition » parce qu*ila sont fkits dans l'intérêt des appelés (art. 1059).
8811. Si l'inventaire n'a pas été fiiit à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence Ou tuteur noihmé pour l'exécution, en présence du grevé, ou de son tuteur, si le grevé est mineur (art. 1060). Et, si l'inventaire n'a pas été ftiit; dans le délai fixé par la loi, par le grevé ou par le tuteur nommé pour l'exécution, il y sera procédé à la diligence des personnes désignées dans l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécuUon (art. 1061, et iuprà, n'2201.)