DE LA VENTE DÇ MOBOiER
8818. Les meubles sont sujets au dépérissement et k la dépréciation. C'est pour ce motif que le grevé est tenu de procéder k la vente de tous les meubles et efibts compris dans la disposition, à l'exception des meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition à la condition expresse de les conserver en nature. Ces derniers doivent être rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution (art. 1062, 1063; 589, et t. I^ n« 9M.)
Les choses incorporelles, telles que créances, rentes, ne doivent pas être vendues parce qu'elles ne sont pas sujettes à dépérissement. Toutefois^ les titres au porteur devraient être convertis en titres nominatife afin d'empêcher le grevé d'en disposer au préjudice des appelés. Si cette conversion ne peut se ftiire, ils doivent être vendus, pour le prix en être placé conformément i l'article 1067. {Influa, n<»* 2214-2216.)
8818. La donation entre-vift ou testamentaire ayant poor objet des terres est censée comprendre également les bestiaux et ustensiles servant à foire valoir ces terres. Le grevé ne doit pas les faire vendre ; il est seulement tenu de les fhire priser et estimer, pour en rendre d'une égale valeur* lors de la restitution (art. 1064). Cet article est puisé dans l'article 6 du titre I^ de l'ordonnance de 1747. A la rigueur, il était inutile de le répéter ici ; car, d'après l'article 524, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont
aujourdliui immeublés par destination (voy. 1. 1*', n** 851 , 852) ; et la loi n'oblige pas le grevé à vendre les immeubles. La présence de cette disposition s'explique parce que le titre des Donatianset TestamenU a été décrété le 3 mai 1803, avant le titre De la DisHneHon des biens (qui est du 25 janvier 1804), donc, à une époque où les bestiaux et ustensiles aratoires étaient encore considérés comme meubles.
SS14. La vente doit avoir lieu publiquement par affiches et enchères, en présence du tuteur à la substitution (art. 1062, 1073); mais la loi ne dit pas dans quel délai. . Il faut admettre que c'est dans le délai de six mois au plus tard, puisque l'emploi des deniers doit être fait dans les six mois (art. 1065). Si le grevé n'a pas Eût la vente dans ce délai, le tuteur nommé pour l'exécution doit s'adresser à la justice pour se faire autoriser à y procéder, le grevé dûment appelé (arg. art. 1073).