DB L*EMPLOI DES DENIERS
2215; Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inveùtaire, un emploi des deniers comptants, de ceux' provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs qui se trouvaient compris dans la disposition et qui ont été immédiatement remboursés. — Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu (art. 1065). Le grevé devra faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes qui auront lieu après son entrée en jouissance ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers (art. 1066). Ce délai ne peut être prolongé. Il est plus court que dans le cas précédent, parce que le grevé, depuis qu il a été mis en possession des biens, a pu connaître l'échéance des effets actifs, et il a pu d'avance aviser au place* ment des deniers à recevoir.
2216. L'emploi doit être fait conformément à ce qui a été ordonné par l'auteur de la disposition, s*il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne peut l'être qu'en immeubles, qui est le placement le plus sûr, ou avec privilège sur des immeubles par le moyen de la subrogation dans des créances privilégiées, ou sur première hypothèque, qui offre
autant de sûreté que le privilège (art. 1067). En France, ces sommes peuvent être employées en rentes 3 pour % de la dette publique (loi du 2 juillet 1862, art. 46).
0217. L*emploi doit être fait par le grevé en présence et à la diligence du tuteur nommé pour Texécution (art. i068). Les sommes employées ne peuvent être remboursées au grevé qu'en présence du même tuteur, qui dpit en exiger et surveiller un nouvel emploi. (Mourlon, t. II, p. 425; arg. art. 1073.)
B. Des mesures de publicité prescrites dans riiitérét des tiers.
S218. Un des griefs les plus sérieux contre les anciennes substitutions, c*est qu'elles étaient autant de pièges tendus aux tiers, qui se laissaient prendre à ces apparences de fortune que Fouverture de la substitution venait détruire. Plusieurs anciéhs édits et ordonnances avaient déjà essayé de faire disparaître CjS moyen de tromper les tiers, en*soumettant les substitutions à la publicité ; les articles 18-41 de l'ordonnance^ de 1747 en ont reproduit les dispositions, et ont servi de base aux règles du code civil. (Demolombe., n"" 518.)
La charge de conserver et de rendre étant exorbitante du droit commun, on ne peut pas supposer qu'elle grève le propriétaire. Il faut donc avertir lés tiers que sa propriété est résoluble, et qu'en traitant avec le propriétaire, ils s'exposent à voir un jour leurs droits anéantis par les appelés.
2219. La substitution doit être rendue publique à la diligence soit du grevé ou de son tuteur, s'il est mineur, soit du tuteur nommé pour l'exécution (art. 1059 et arg. art. 1056). Les appelés, auxquels le défiiut de publicité peut nuire, ont aussi le droit de la provoquer, et, par cela même, leur tuteur» s'ils sont mineurs, en a l'obligation (ai^. art. 940).
2220. Les Substitutions sont rendues publiques, quant aux immeubles, par la transcription des actes entre-vifs ou testamentaires qui les contiennent, sur les registres du bureau des .hypothèques du lieu de la situation des biens; et, quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par rinscriptioo sur les biens affectés au privilège (art. 1069),
Voici comment cette disposition doit être appliquée :
l"* Si la substitution est établie par une donation entre-vifs, la transcription en est ordonnée par deux dispositions distinctes de loi, et dans un double but : a par l'article 939, afin d'apprendre aux tiers que le donateur n'est plus propriétaire des biens don- Dés; b. par l'article 1069, afin de faire connaître aux tiers que le droit du donataire (le grevé) est révocable.
Dans l'hypothèse prévue par l'article 4052 (suprà, n? 2195), la nouvelle libéralité devrait être transcrite conformément à l'article 1069 et mention devrait en être feite en marge de la transcription de la première donation ; .
2^ Si fa substitution est créée par un testament, il doit être transcrit de la même manière queja donation ;
3"" Si les deniers faisant l'objet de la substitution ont été employés à l'achat d'immeubles, tes actes d'acquisition doivent contenir la mention de cet emploi et être transcrits comme les donationi^et les testaments. Par cette mention, les tiers sont suf* fisamment avertis que la propriété du grevé est révocable ;
A"" Lorsque des sommes sont placées par privilège, l'acte de subrogation doit h\ve mention que ces sommes sont grevées de substitution, et il doit être fait, en marge de l'inscription du privilège, mention de cette subrogation (voy. suprà, n« 2216, et loi belge du 16 décembre 1851, art. 5) ;
S"" En cas d'emploi sur première hypothèque, l'acte d'emprunt doit contenir la mention que les sommes ainsi placées sont grevées de substitution, et cette iqention doit se trotuver dans l'inscription hypothécaire. ^
8S21. Si toutes les formalités indiquées au numéro précédent ont été accomplies, les tiers qui peuvent avoir intérêt à connaître la substitution sont réputés la connaître et ne peuvent plus prétexter d'ignorance. ^ .
« Mais, par contre, le défaut de transcription ne peut être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers, les tiers acquéreurs, ou d'autres tiers intéressés, par exemple, les débiteurs des capitaux grevés de substitution, pourraient avoir eue' de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription (art. lOTl).
222iB« Qui peut opposer le défaut d'accomplissement des
formalités indiquées au n* 2220? Toutes les personnes qui ont traité avec le grevé dans l'ignorance de la substitution peuvent avoir intérêt à opposer le dé&ut d'accomplissement de ces formalités. Mais la loi n'attribue ce droit qu'aux créanciers chiro* graphaires et hypothécaires du grevé et^ aux tiers aequéreurê à titre onéreux^ c'est-à-dire à ceux au profit desquels le grevé aurait aliéné un immeuble, ou constitué un droit réel sur un immeuble compris dans la substitution (art. 1070). Il est vrai que la loi ne dit pas expressément que ce droit n'appartient qu'aux acquéreurs à titre onéreux; mais cela résulte de l'assimilation des tiers acquéreurs aux créanciers, de la difiërehce de rédaction entre les articles 1070 et 941, et du terme o^^ti^^r qui ordinairement ne s'applique qu'aux acquisitions onéreuses; et enfin, cette interprétation est conforme à l'équité : • les acquéreurs à titre onéreux seraient exposés à une perte s'ils ne pouvaient opposer le défkut de transcription; les acquéreurs à titre gratuit seraient seulement priyés d'un bénéfice. (Zacharise, § 696, notes 42 et 43; Mourlon, t. II, p. 427 ; Demolombe, n^» 538.)
La comparaison des articles 941 et 1070 ùAi voir que la loi admet avec plus d'éteodue le droit d'opposer le défeut de transcription^ de la donation que le défaut de transcription de la substitution. (Voy. mprà, n"" 1899 et suiv.)
Le défaut de transcription ne peut donc pas être opposé par les donataires et les légataires à titre particulier du grevé, il ne peut être opposé par ses héritiers, légataires universels ou à titre universel, parce qu'ils succèdent dans l'obligation de restituer les biens aux appelés.
2283. Le défaut de transcription peut être opposé aux appelés, même aux mineurs et interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à Texécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur ie trouveraient insolva; blés (art. 1070 comparé aux art 941 et 942 et, êuprà, n<» 1898).
2224. Les règles de ce chapitre sur la transcription et l'inscription des substUutioni n'apportent aucune modification aux règles sur la transcription des donations entre-vifs (art. 939, 942 et suprà, n"^ 1893, 1901)* Chacune de ees (}eux catégories produit les effets qui lui sont propres.
L'article 1072 porte : <c Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le dé&ut de transcription ou inscription. »
Les auteurs sont en désaccord sur le sens de cet article. Suivant les uns, il déroge à Tarticle 941, et mémo le défaut de transcription de la donation ne peut être opposé aux appelés ; il peut être opposé au grevé par les personnes désignées dans Tarticle 1072 si elles ont traité avec le disposant. (Zaohariae, § 696, note 45; Golmetde Santerre, n^ 238 bis.) D'autres considèrent l'article 1072 comme aussi inutile aujourd'hui que sous Tordonnance de 1747 (art. 34), dans laquelle cette règle n'avait été insérée que pour'prévenir toute confusion entre la publicité dé la donation et la publicité de la substitution. Car les tiers qui traitent avec le disposant n'ont aucun intérêt à connaître la substitution, parce qu'elle ne leur porte aucun préjudice; ceux qui traitent avec le grevé ont seuls intérêt à la connaître. Cette opinion, qui était aussi celle de Pothier, est préférable. Car il est difficile de voir dans un texte aussi peu explicite une dérogation à l'article 941. (Mourlon, t. II, p. 427-428.)
2225. Les articles 1-5 de la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 ont-ils dérogé aux règles de publicité presicrites par le code civil, spécialement pour la publicité des substitutions? La question est controversée parmi les jurisconsultes belges qui ont écrit sur la loi hypothécaire.
Gomme il a été dit au numéro précédent, il faut bien distinguer la publicité de la donation qui contient la substitution et la publicité de la substitution même. La publicité des donations entre-vifs est régie par la loi de 1851. (Voy. suprà, n^ 1893- 1901.) Mais cette loi ne s'occupe point de la publicité de la cjiarge de conserver et de rendre, laquelle continue d'être régie entièrement par les ai*ticles 1069 et suiv. du code. L'objet de la loi de 1851 et celui des articles 1069 et suiv. du code sont tout à fait différents. (Voy.< en ce sens, la dissertation de M. V. Thiry, professeur à l'université de Liège, dans la Belg. jud., 1. 14, p.657- 661.)
G. Des droits et des obUgatians du grevé.
2226. Le code ne contient pas de règles spéciales qai déterminent le droit et les obligations du grevé ; elles doivent être puisées dans le caractère même de la substitution et dans les traditions.
Quelques auteurs assimilent le grevé à l'usufruitier. C'est une erreur; son droit est plus étendu; il est propriétaire, mais à la charge de rendre les biens aux appelés. (Voy. sûprà, n® 4696.) D'autres disent qu'il est propriétaire sous condition résolutoire et que les appelés sont propriétaires sous condition suspensive. Cette formule n'est pas exacte non plus; car elle entraînerait la rétroactivité du droit des appelés et la résolution du droit du grevé dans le sens des articles 4179 et 4483. La rétroactivité n'est pas si étendue.
On peut ainsi formuler* le droit du grevé : Il est propriétaire des biens compris dans la substitution ; mais il ne peut pas fkire des actes incompatibles avec Tobligation de 1^ rendre aux appelés ; ceux-ci peuvent demander la nullité des actes du grevé qui portent atteinte à leur droit.
Si, par le prëdécès des appelés, la substitution est devenue caduque, le grevé a toujours été propriétaire, et les actes qu il a Mis en cette qualité sont inattaquables. (Bordeaux, 3 mai 4877, D., 4878, 2, 95.)
2227. Les appelés reçoivent leur droit en vertu de la volonté du disposant et non par la volonté du grevé. De là il résulte que les actes du grevé, inconciliables avec l'obligation de rendre, ne peuvent être opposés aux appelés, et que ceux-ci peuvent recueillir la substitution tout en renonçant à la succession du grevé. Mais s'ils ont accepté purement et simplement sa succession,'iIs sont liés par les actes du grevé, et, en les attaquant, ils seraient repoussés par l'exception de garantie ; quem de evietione tenet aetio eundem agentem repdlit exceptio. Pour ne pas -être liés par ces actes, ils devraient accepta la succession du grevé sous bénéfice d'inventaire.
2228. Le disposant lui-même peut limiter la charge de ren-
dre, en attribuant à la femme du grevé, en cas d'insuffisance des biens libres dé celui-ci, sur les biens à rendre, un recours subridiaire pour le capital des deniers dotaux. Ce recours n'existe que si te disposant l'a expressément ordonné dans l'acte de fondation de la substitution ; et il ne peut être exercé qu'après discussion des biens' du mari et seulement pour le capital, et non pour les intérêts des deniers dotaux qui pourraient être dus à, la femme après la séparation de biens. Les deniers dotaux comprennent toutes les valeurs que la femme apporte en mariage (art. i540); mais le recours sur les biens à rendre n'a pas lieu à raison des autres causes de reprises, par exemple, des aliénations consenties par la femme et dont le prix aurait été touché par son mari
Cette disposition est une modification des articles 44 et 45 du titre l""' de l'ordonnance de 17^7, suivant lesquels la femme du grevé avait, de plein droit, un recours subsidiaire siir les biens compris dans la substitution, tant pour les intérêts que pour le capital des deniers dotaux, ainsi que pour le fonds et les arrérages du douaire.
2229. Le grevé peut faire tous les actes de propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'obligation de rendre; donc tous les actes d'administration, y compris les baux. Mais il ne peut les faire que pour neuf ans, conformément aux articles 1429 et 1430 du code, parce que le bail de plus de neuf ans est considéré comme une espèce d'aliénation qui restreindrait le droit de propriété que les appelés doivent recevoir de la volonté du disposant.
Le grevé, peut et doit même intenter les* actions mobilières en recouvrement des* créances comprises dans la substitution, il peut les recevoir et en donner quittance; mais, ces créances rentrées, il doit en faire l'emploi dans les trois mois, conformément à eé qui a été dit aux n<>« 2215 à 2217.
II est obligé d'apporter à l'entretien et à la conservation des biens tous les soins d'un bon père de famille ; car le défaut d'entretien pourrait être un obstacle à la restitution, et compromettrait sa responsabilité. Il doit même faire les grosses réparations, soit moyennant un emprunt à contracter avec l'autorisation de la justice, à la charge des appelés, soit en avançant les deniers
nécessaires à cet effet, sauf à les répéter contre ces derniers. (Zachari», § 696, note 58.)
Il doit, sous peine de dommages-intérêts, interrompre les prescriptions concernant les biens compris dans la substitution. Le tuteur à la substitution aussi peut interrompre les prescriptions (arg. art. 1073).
SS80. Quant aux actes d'aliénation, ils lui sont défendus, parce qu'ils sont incompatibles avec l'obligation de rendre. Toutefois cette règle doit être appliquée et modifiée de la manière suivante :
1* Les immeubles aliénés peuvent être revendiqués parles appelés ;
^ Les meubles corporels aliénés ne peuvent être revendiqués contre les acquéreurs de bonne foi : la règle En fait de meubles, la posseêsioti vaut titre s*y oppose (art. 2279 et 1141);
3® Le grevé ne peut pas céder les créances privilégiées oa hypothécaires rendues publiques conformément à ce qui a été dit au n"* 2220, A"" et 5* ; car autrement cette publicité n'aurait pas de but. Les appelés peuvent considérer de semblables cessions comme nulles et obliger les débiteurs à payer entre leurs mains ;
i"" Le débiteur ayant, en général, la faculté de se libérer, le remboursement des créances, même hypothécaires ou privilégiées, ne peut être empêché. Mais, comme le placement sur des immeubles a dû être fhit en présence du tuteur nommé pour l'exécution, et que cette présence est mentionnée dans l'acte, le remboursement de ces créances ne peut se ftiire qu'en présence du même tuteur. (Voy. suprà, n*» 2217.)
8231. 5o Le grevé pourrait-il transiger au sujet des biens compris dans la substitution? La transaction pouvant être fiivorable aux intérêts des appelés, nous croyons qull ne fiiut pas la rendre impossible d'une manière absolue, et, pour le même motif, nous l'avons admise en matière d'absence, malgré le silMce de la loi. Mais, pour lier les appelés, la transaction doit avoir été conclue avec le consentement du tuteur et les formalités prescrites pour les transactions intéressant les mineurs (art. 467, et t. I*', n«* 225 b; 749). L'article 53 du titre U de l'ordonnance de 1747 donnait aussi au tuteur le pouvoir de transiger, sous certaiDes conditions. (Demolombe, n* 560.)
2232. Le grevé a qualité pour intenter les actions judiciaires personnelles et réelles concernant les biens compris dans la substitution^ et les mêmes actions peuvent être dirigées contre lui. Les jugements rendus en faveur du grevé profitent aux appelés ; ceux rendus contre lui ne peuvent être opposés aux appelés que lorsqu'ils ont été rendus contradictoirement avec le tuteur et sur les conclusions du ministère public. C'est conforme à l'ordonnance de 1747, tit. Il, art. 49, 50. (Zachari», § 696, note 50; Demolombe, n*^ 558.) Il y a controverse sur la nécessité des conclusions du ministère public, parce que l'article 83 du code de procédure n'en fait pas mention.
2238. Une grande controverse a été soulevée au sujet de la question de savoir si la prescription court contre le grevé au préjudice des appelés. Il feut distinguer :
1"* Ceux qui tiennent leur droit du grevé, par exemple l'acheteur ou le donataire, ne peuvent opposer aux appelés que la prèsèription trentenaire, et non l'usucapion de dix ou vingt ans. Ils ont un titre, mais à cause de la publicité donnée à la substitution, ils sont censés en connaître le caractère et, par cela même, présumés être de mauvaise foi (art. 2239).
2* Dans tous les autres cas, la prescription court également contre le grevé et contre les appelés, même mineurs et interdits, conformément aux principes généraux sur la matière. Les appelés ne peuvent donc pas être restitués contre l'accomplissement de la prescription, car la loi ne contient aucune disposition qui suspende le cours de la prescription à leur égard, et c'est à tort que. les auteurs qui enseignent la doctrine contraire s'appuient sur Tadage : Gontra agere non valentem non currit preBscriptio. Cet adage n'est applicable qu'au cas «où l'action n'est pas encore née {actio nonium nota). Mais les actions contre les tiers relatives aux biens compris dans la substitution sont nées et peuvent être intentées, tapt par le grevé que par le tuteur nommé pour l'exëeiilion. Car ce dernier représente la substitution comme si c'était Boe personne morale ; il est nommé précisément pour représenter les intérêts de ceux dont le droit nest pas encore ouvert et qui» par cela même, ne peuvent pas encore agir. (Paris, 23 déc. i873, D., 4876, 2, i24.) Donc, à aucun point de vue, on ne peut dire qu'il y t ifii impossibilité d'agir.
S9i LIVRE TROiSiÈME. — TITRE II.
D. De Fouverture des droits des appelés, et de la cadueUé des
stibstUutions. •
2284. Les appelés ont sur les biens compris dans la substitution un droit éventuel subordonné à la condition de survivre au grevé. Donc, la substitution devient caduque si tous les appelés prédëcèdent au grevé, quand môme ils laisseraient des descendants. Sur le cas de prédécès de quelques-uns des appelés avec postérité, voy. hiprà, n"" 2191, 3*".
2235. La substitution ne sera pas giduque lorsque Yinstitution même est devenue caduque, soit par le refus, soit par Tincapacité du grevé de l'accepter, soit par son décès avant le testateur, quand même il n'existerait pas encore d'appelés au moment du décès du testateur. A l'appui de celte opinion, on peut invoquer:
i"! L'ancien droit. L'article 27 du Utre I^ de l'ordonnance de 1747 déclare que la renonciation du grevé ne peut nuire au substitué, et la validité de la substitution, nonobstant la caducité de l'institution, était généralement admise dans les pays coutumiers. La disposition contraire de l'article 26 de la même ordonnance n'était en vigueur que dans les pays de droit écrit, parce que la caducité de l'institution d'héritier, par suite de son décès avant le testateur, entraînait, en général, sauf la clause codicillaire, la caducité des substitutions. Mais comme le code, en ce qui concerne l'institution d'héritier, a suivi le droit coutumier, il iaut aussi admettre la validité de la substitution en cas de caducité de l'institution.
2^ Telle est la volonté du testateur ; il faut la respecter et il ne peut appartenir au grevé de l'annihiler en refusant la disposition contenant charge de rendre, et en reprenant les mêmes biens en tout ou en partie en qualité d^héritier ab intestat; ce qui pou^ rait arriver.
3*" Cette solution n'est contraire ni aux textes ni aux principes du code. L'objection tirée de l'article 906 ne tient pas, parce qu'en matière de substitution, la loi déroge à la règle qu'il &at exister pour recueillir une libéralité.
2236. (c Les droits des appelés seront ouverts à l'époque ci», par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère
OU de la sœur, grevés de restitution, cessera », porte l'article 1053.
Les droits des appelés s'ouvrent donc régulièrement par la mort du grevé. Alors l'ouverture a lieu d'une manière absolue, à l'égard de toutes les personnes, tant des appelés que des tiers. La substitution est recueillie par tous les appelés qui survivent au grevé. Ils peuvent l'accepter ou la répudier.
2287. Les droits des appelés peuvent encore s'ouvrir du vivant du grevé :
1"* Par la déchéance prononcée par l'article i057. (Sur les effets de cette déchéance, voy., suprà, n^"* 2206 et 2207.)
2® Par l'abandon anticipé de la jouissance (art. 1053).
3»9ar l'absence. (Voy., t. P% n~ 213 et suiv.)
2238. Les auteurs sont d'accord que le mot jouissance dans l'article 1053 est improprement employé, et que la loi veut dire propriété. Car l'abandon anticipé de Isl simiple jouissance est une libéralité au profit des enfants d^à existants qui ne donne pas lieu à l'ouverture de la substUution au profit de tous les appelés. Ainsi, par exemple, si un enfant venait à naître après l'abandon de la simple jouissance et qu'il vint à mourir peu de temps après, il n'aurait pas. recueilli une part des biens compris dans la substitution et il ne la transmettrait pas à ses héritiers.
Ce n'est que l'abandon de la propriété ou de tous les droits du grevé qui donnerait lieu à l'ouverture des droits des appelés. Mais cet abandon n'est que provisoire, en ce sens que, s'il natt encore d'auires enfants, ils partageront avec ceux qui existaient déjà au moment de l'abandon.
2289. L'abandon anticipé de ses droits par le grevé n'a d'effet qu'entre le grevé et les appelés et ne porte aucune atteinte aux droits des tiers. Ainsi, il ne peul porter préjudice âux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, lesquels peuvent toujours se faire payer. sur les revenus des biens substitués (art. 1053). Les appelés ne peuvent pas, du vivant du grevé, attaquer les hypothèques et autres droits réels qu'il aurait consentis sur les biens compris dans la substitution ; car, s'ils venaient à décéder avant lui, ses droits seraient valables.
2240. Selon quelques jurisconsultes, les droits des appelés sont ouverts par l'arrivée du terme ou de la condition, lorsque le
10HK kl. 38
59i LIVRE TROISIÈME. •- TITRE U.
disposant a fixé pour la restitution une époque autre que celle du décès du grevé, ou qu'il l'a fait dépendre d'un événement incer* tain autre que la survie des appelés. (Zachariae, § 696, ¥^ 1^.) Nous croyons que* dans ces cas, il n'y a pas de véritable substitu* tion, mais une fidticie. (Yoy. su^à, n"^ 1696 et 1697, 4^)
2241. La substitution faite par donation entre-viia est révo* quée, tant à l'égard du grevé qu'à l'égard des appelés, dyns Id cas où il surviendrait des enfants au disposant.
La révocation pour cause d'ingratitude ou pour inexécution des charges ne donne pas lieu à ouverture des droits des appelés, mais elle entraîne l'anéantissement des libéralités &ites au grevé. Les droits des appelés s'ouvriront alors au décès du disposant.
2242. Les auteurs sont divisés sur la question de savoir si, en vertu de l'article 618 du code, la déchéance peut être prononcée contre le grevé pour abus de jouissance. 11 &ut résoudre cette question négativement ; car aucune disposition de la loi ne l'autorise. L'application au grevé de la pénalité que l'article 618 commine contre l'usufruitier serait donc arbitraire. En cas d'abus, le grevé sei*ait tenu aux dommages-intérêts. Si l'abus de jouissance était dé nature à compromettre les droits des appelés, le tuteur pourrait provoquer et le tribunal pourrait décréter des mesures conservatoires, par exemple, l'administration des biens par un séquestre. (Demolombe, n"" fi76.)
DBS MAiORATS FONDÉS SOUS VEMPlBE FRANÇAIS.
2243. L'article 896 de la nouvelle édition du code civil» pro-» mulguée sous le titre de Code Napoléon en i807, contient} après la prohibition des substitutions, un troisième alinéa, portant :
a Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que l'empereur aurait érigé en laveur d'un prince ou d'un dief de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte impérial du 30 mars 1806, et par le sénatus-consulte du 14 août suivant. »
Cette disposition n'ayant été abrogée ni modifiée explicitement en Belgique par aucune loi postérieure à 1814, on peut se demander si elle est encore en vigueur, et quel est son effet en ce qui concerne les majorats érigés sous l'empire français en Belgique ou en faveur de Belges.
Les substitutions et les majorats qui font l'objet du décret impérial du 30 mars, du sénatus-consulte du 14 août 1806 et du décret impérial du 1^ mars 1808, ont été introduits dans le but politique d'établir des institutions monarchiques et de soutenir la dignité des titres de la nouvelle noblesse créée par l'empire. Cette nouvelle noblesse et les majorats formaient, avec le titré auquel ils étaient attachés pour en assurer le maintien dans les familles, une seule et même institution ayant un caractère exclusivement politique, et les dispositions légales qui la concernent appartiennent au droit public interne de l'empire et non au droit civil. Les institutions et les lois politiques de cette nature s'anéantissent avee l'ordre de choâes qui leur a donné naissance. De plus, ces titres honorifiques conférés par l'empereur, et les majorats des biens situés sur le territoire belge, imposaient aux titulaires des devoirs dont raocomplissement était incompatible avee leur qualité de citoyens du nouveau royaume des Pays-Bas. i4i charte française de 1814 statua que la nouvelle noblesse cour
596 LIVRE TROiSlÉME. — TITRE 11.
serverait ses titres. Le nouveau droit public du royaume des Pays-Bas ne contenait aucune disposition semblable; au contraire, il résulte de Tarticle 13i de la Loi fondamentale du 24 août 1815, que la noblesse impériale n'a pas été confirmée dans ses droits et prérogatives. Les majorats ainsi que les titres de noblesse créés sous l'empire ont donc été implicitement abclis par la chute de l'empire, par la Loi fondamentale de 1815 et par la Constitution belge (art. 6 et 75). (Bruxelles, 31 juill. 1850, P., 1850, 319.)
En France, la loi du 12 mai 1835 a interdit toute institution de majorât à l'avenir, et a restreint à deux degrés, l'institution non.comprise, les majorats fondés jusqu'alors avec des bieas particuliers. De plus elle a permis au fondateur du majorât de le révoquer en tout ou en partie ou d'en modifier les conditions, excepté dans le cas où il existait un appelé qui avait, avant cette loi, contracté un mariage non dissous ou dont il restait des en&nts.
La loi du 7 mai 1849 sur les majorats et les substitutions abolit les majorats de biens particuliers qui auront été transmis à deux degrés successifs, à partir du premier titulaire, et déclare les biens composant ces majorats libres entre les mains de ceux qui en sont investis, ^our l'avenir, elle dispose que la transmission limitée à deux degi*és à partir du premier titulaire n'aura lieu qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation de cette loi. S'il n'existe point d'appelés, les biens des majorats deviennent immédiatement libres entre les mains du possesseur (art. 1 et 2).