I. DEFINITION ET INTRODUCTION HISTORIQUE
1306. « La représentation est une fiction de la loi,donl l'eSet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté » (art. 739); ou, pour parler plus correctement : « dans la place, le degré et les droits que le repré' unU aurait s'il était encore vivant. » (Exposé des motifs, n"" 15 ; Locré, p. 487.)
Le droit romain admettait la représentation à l'infini en ligne
descendante, et jusqu'au premier degré seulement en faveur des enfants des frères et sœurs germains» consanguins et utérins.
Le droit coutumier ne l'admettait d'abord pas; le parent le plus proche excluait le plus éloigné ; mais les parents corrigeaient la rigueur de la loi en rappelant par.testament les petits-enfants sur la quotité disponible. Le roi Childebert, par son capitulaire de 595» art. 1^', ordonna la représentation au profit des petitsenfants issus de fils ou de fille» mais non au profit des enfants de frères et sœurs, ce Mais cette ordonnance », ditE. De Laurière, c( ne fut pas même observée par les peuples du royaume qui se gouvernaient par les lois romaines. » (Note sur Loysel, n"^ 321.) Néanmoins la représentation s'introduisit plus tard par Tinfluence du droit romain et par les mœurs. Du temps de Beaumanoir (mort en 1296)» elle commençait à poindre dans quelques localités; du temps de Jean Des Mares (mort en 1383), elle n'avait pas encore lieu à. Paris» ni en ligne directe» ni en ligne collatérale. Plus tard» elle devint presque générale. « Jadis représentation n^avait point de lieu ; maintenant die est reçue quasi partout en ligne directe, et par beaucoup de coutumes en la collatérale, jusqu'aux enfants des frères y^, ditLoysel» n^'SSl. Ott(mpar/(mf : car il y avait encore, à la fia du siècle dernier, des coutumes qui rejetaient le* droit de représentation même en ligne directe ; celles qui l'admettaient en principe , présentaient une diversité que Treilhard appelle affligeante. (Exposé des motifs» n"" 14» Locré, page 186.)
La loi du 17 nivôse an ii, article 77, admit la représentation à rinfini» même en ligne collatérale» afin de morceler autant que possible les fortunes ; plus tard, les auteurs du code l'ont supprimée en ligne collatérale (excepté entre frères et sœurs), précisément pour empocher une trop grande division des biens (Chabot, Rapport, n« 19, Locré, p. 227), et parce que ce serait contraire à FaSection présumée» qui a servi de base au système de représentation établi par le code. Il n'est pas équitable que la mort prématurée du père prive les enfants du bénéfice de la succession à laquelle il aurait été appelé s'il eût été vivant.