‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 173 sur 204 · II. DE LA DONATION DES BIENS A VENIR, OU DE L'INSTITUTION · texte numérisé non relu

II. DE LA DONATION DES BIENS A VENIR, OU DE L'INSTITUTION

CONTBACTUBLLE (art. 1083, 1083).

A. Notions historiques.

2280. L'origine de rinstitution contractuelle, qui renferme une convention sur une succession fliture, remonte, suivant quelques auteurs, à Tancien droit germanique, et le germe s'en trouvei déjà dans les lois barbares. Les pactes sur les successions flitures étaient en usage surtout depuis l'époque de la féodalité, et particulièrement depuis le xiii* siècle. Ils flirent d'abord employés par les nobles, plus tard aussi par les roturiers. Dans les premiers temps, ils pouvaient être faits dans la forme ordinaire des conventions; plus tard, par l'influence du droit romain, qui prohibe en principe les conventions sur les successions futures, ils furent restreints aux contrats de mariage. Cette institution fut développée dans plusieurs coutumes, principalement dans celles du Bourbonnais, de la Marche et d'Auvergne.

L'institution contractuelle déroge aux règles des articles 791 et liSO, et à l'adage Donner et retenir ne vaut.

B. Des biens que cette donation peut avoir pour objet.

2281. Elle peut avoir pour objet l'universalité, ou une quotepart de l'universalité de la succession du donateur, par exemple la moitié, un tiers ou tous les meubles, ou tous les immeubles, ou la moitié ou un tiers des meubles ou des immeubles (voy.

• arg. art. 1003, 1010); ou bien elle peut être faite à titre particulier, et avoir pour objet une somme ou des effets individuellement déterminés, qui se trouveront dans le patrimoine du donateur à son décès. H y a controverse en ce qui concerne le& effets individuellement déterminés, mais à tort. La loi n'exclut pas ces donations, bien qu'il soit vrai de dire qu'elle a plus particulièrement en vue les donations à titre universel.

G. Du caractère juridique de ces donations.

2282. Ces donations sont appelées institutions contractuelles^ parce qu'elles participent à la fois de la nature des donations

entre*vif8 et de celle de l'institution d'héritier. C'est une insUtur tUm d^héritier par contrat. Elle participe de la donation entre-vifs, en ce que institution mime est irrévocable; du legs ou de TinstitutioQ d'héritier^ en ce que le donataire ne recueille que ce qui se trouvera dans le patrimoine du donateur à son décès; ou, comme le dit Jaubert dans son rapport au Tribunat, n"" 83 : « 11 faut dis* tinguer le titre de Yémolument. Le titre est irrévocable ; l'auteur de la disposition ne pourra plus disposer à titre gratuity si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense, ou autrement. Mais quant à l'émolument, il ne pourra être véritablement connu qu*au décès, puisque jusqu'alors lauteur de la disposition a le droit d'aliéner à titre onéreux. » (Locré, 484.)

Du caractère d'institution d'héritier il résulte que la donation est caduque ai le donataire ou ses enfants ne survivent pas au donateur.

D. Des personnes qui peuvent faire une imtitution contractuelle.

2283. Pour faire une semblable institution, il ne suffit pas d'être capable de tester, il faut aussi être capable de faire une donation entre-vifs, parce qu'elle est irrévocable. Donc, la femme mariée ne peut la faire qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice, et le mineur, même âgé de plus de seize ans, ne peut pas la faire, excepté dans le cas où la libéralité est destinée à son conjoint (art. 1095).

L'instituant doit avoir la capacité de disposer au moment où le contrat de mariage est passé.

E. Des personnes au profit desquelles elle peut avoir lieu.

8284*. Elle ne peut avoir lieu qu'au profit : 1^ des futurs époux ; 2^ des enfants ou descendants à naître de leur mariage, parmi lesquels il ftut comprendre aussi les enfants déjà nés, qui seraient légitimés par le mariage en vue duquel Finstitution est faite. Les enfants que l'un des époux avait déjà d*un mariage pré. cèdent, ni ceux qu'il pourrait avoir d'un mariage subséquent ne peuvent pas être institués, pas plus que les frères et sœurs de^

futurs époux ou de l'un d'eux. Ainsi la clause (^association, usitée autrefois dans plusieurs pays, et par laquelle, en instituant contractuellement up des futurs époux, on lui imposait la charge de faire participer telle ou telle personne, par exemple ses frères ou sœurs, au bénéfice de cette institution, ne peut plus être valablement stipulée aujourd'hui. Ce serait un moyen d'éluder la disposition de la loi.

La part pour laquelle l'un des époux aurait été chargé de faire participer des étrangers serait censée n'être pas sortie du patrimoine du donateur, et reviendrait par conséquent à ses héritiers ab intestat.

2285. L'institution peut être feite au profit des deux époux ou de l'un d*eux seulement, et au profit de leurs enfants et descendants à naître, lesquels se trouvent alors vulgairement substitués à leurs père ou mère, c'est-à-dire appelés à recueillir le bénéfice de l'institution à défaut de ceux-ci. Cette substitution a même lieu de plein droit, sans être exprimée, par une j^résomption légale (art. 1082). Ce n'est pas une substitution fidéicommissaire, comme on le disait sous l'ancien droit. L'époux qui a recueilli les biens sur lesquels il a été institué en a la libre disposition.

Les descendants viennent par représentation.

L'institution peut aussi, par une déclaration expresse de la volonté de rinstituant, être restreinte aux époux seuls. Mais elle ne peut pas avoir lieu au profit des enfants seuls, sans que leur père ou mère soient appelés. Si les époux, ou l'un d'eux, n'étaient pas institués, la libéralité serait régie par l'article 906, d'après lequel il faut être conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir entre-vifs. L'article 1082 ne feit exception à cette règle qu'autant que les époux eux-mêmes sont institués. (Laurent, t. XV, n« 201.)

La substitution ne peut pas avoir lieu au profit d'un ou de quelques enfants seulement des époux institués ; les en&nts ne peuvent pas non plus y être appelés pour des parts inégales.; en d'autres termes, la substitution expresse ne peut pas avoir d'autres effets que la substitution légale et présumée. Si le donateur n'avait substitué que quelques-uns des enfants, ou tous les enfants, mais sur des parts inégales, l'institution serait valable, mais la substitution serait nulle, et alors la règle de la loi, qui

présume qu e tous les enfants sont appelés, a son cours. Fecit quod nanpotuU; non fecit quod potuit.

F. Des effets de l'institution contractuelle.

2886. I. L'instituant continue d*étre propriétaire des biens qu*il possède et de ceux qu'il peut acquérir encore, et il peut faire à regard de ces biens tous les actes de disposition et d'aliénation à titre onéreux. Il peut aussi contracter de nouvelles dettes, mais seulement à titre onéreux. 11 n*est pas actuellement dépouillé de ses biens, et il en conserve la jouissance ; mais il ne peut plus en disposer à titre gratuit ni entre-vifs ni par acte de dernière volonté^ si ce n*est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement (art. 1083). Les mots ou autrement laissent au juge un certain pouvoir d'appréciation de réduire les libéralités si elles sont excessives. L'instituant ne pourrait, par exemple, pas disposer gratuitement à titre universel (arg. art. i4â2). Mais le donateur peut encore faire le partage d'ascendant entre ses enfents qu'il a institués contractuellement. (Dijon, 13 juillet 1870, a, 1872f, 2. 94; Cass. fr., 7 avril 1873, D., 1873, 1, 421.)

2287. H. L'institué n'est propriétaire des biens qu'à partir du moment du décès de l'instituant; et la transmission n'a pas d'effet rétroactif. A partir de ce moment, il peut en disposer librement, sans être tenu de substituer ses entants. Si l'institué n'accepte pas la donation, ses enfants ne peuvent pas l'accepter non plus ; car, aux termes de l'article 1082, la substitution n'a lieu que dans le cas oà le donateur survivrait au donataire. La transmission n'ayant pas d'effet rétroactif, il s'ensuit que l'institué ne peut pas disposer des biens donnés avant le décès de l'instituant, et que ses créanciers ne peuvent pas les saisir avant cette époque. (Paris, 9 fév. 1^75, D., 1878, 2, 155.) L'institué ne peut pas avant ce moment attaquer les dispositions à titre gratuit faites par l'instituant.

2288. UL L'institué peut accepter l'institution contractuelle ou la répudier, mais seulement après le décès de l'instituant. S'il l'accepte, il est tenu des dettes de l'instituant de la même manière et aux mêmes conditions que le légataire universel, à titre universel, ou à titre particulier, selon que l'institution contractuelle

est universelle, k titre universel, ou à titre particulier. (Voy. suprà, n""- 2281 et 1579-1582, 1600-1606.) Il y t oontroverse en ce qui concerne la saisine. D'après une opinion, l'institué est, en cas de survie, de plein droit saisi des choses qui font l'objet de l'institution contractuelle, en vertu de la donation, et les règles du code relatives à la saisine des héritiers et à la demande en délivrance des legs ne sont pas applicables k ces institutions. (Gass. B., 23 juill. 1858, P., 1858, 241 ; Brux., 24 avril 1876, P.ri878, 363.) M. Demolombe, t. XXIII, 334, résout cette question par des distinctions, en accordant la saisine aux donataires universels, s'il n'y a pas de réservataires, mais non aux autres. Nous croyons cette opinion fondée, d'abord à cause de rarticle7i4 du code civil ; puis parce que le droit de l'institué, tout en étant fondé sur un titre entre-vifs et irrévocable, est un droit de succession, et il existe entre ce droit et celui des légataires la plus grande analogie. M. Laurent se prononce contre la saisine dans tous les cas (t. XV, r 237).

2S89. La position de Yinstitué contractuellement a quelque analogie avec celle de l'héritier réservataire. Ils jRuit aucun droit actuel ni l'un ni l'autre. Leur droit ne s'ouvre qu'au décès du /fe etyus et sous la condition de survie. Ils doivent respecter les aliénations à titre onéreux. Ils peuvent attaquer celles à titre gratuit.

2890. Les principales différences entre l'institution caniraetuelle et l'institution testamentaire sont :

1"" L'instituant ne peut plus disposer à titre gratuit; le testateur le peut.

2"" Le droit de succéder de l'institué est irrévocable ; le droit de l'héritier institué est révocable.

3*" Le mineur âgé de seize ans et la femme mariée non autorisée sont incapables de faire une institution contractuelle ; le mineur âgé de seize ans peut disposer par testament jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont le majeur peut disposer, et la femme mariée est capable de tester.

4'' Dans Tinstitution contractuelle, la substitution vulgaire des enfants de l'institué est légalement présumée ; dans l'institution testamentaire, elle n'existe que si elle est formellement exprimée.

8291. Différences entre la substitution vulgaire ti la substitution fidéicommissaire ;

i® La première est dëfaillie par la survie du donataire au donateur; la deuxième ne Test pas.

2^ La substitution fidéicommissaire devient caduque si le donataire meurt avant le donateur, et les substitués recueillent directement les biens grevés. Si le donataire survit au donateur, il les recueille avec la charge de les conserver et rendre.

ni. DB LA. DONATION CUMULATIYB DBS BIBNB PBB8BNT8

BT A VENIR (art. 1084-1035).

A. Notion et motifs de cette donation.

2292. Un seul contrat peut renfermer deux donations distinctes, dont Tune a pour objet des biens présents du donateur, l'autre des biens à venir. La réunion de ces deux donations ou dispositions dans un seul acte ne fait pas perdre à chacune d'elles son caractère propre, et chacune d'elles est régie par les règles qui lui sont particulières {n^ 2277-2288).

Mais lorsqu'un contrat de mariage contient une seule et même disposition portant eumulativement sur des biens présents et à venir du donateur, cette disposition n'est pas une simple réunion de deux donations distinctes, mais une donation unique d'une na* ture particulière (sui genefis) régie par les articles 1084 et 4085.

La question de savoir si ce sont deux donations distinctes ou si c'est une seule donation cumulative est de fait et d'appréciation des tribunaux.

2298. La loi vçut faciliter les donations en faveur du mariage. Peu de personnes aiment à se dépouiller actuellement ; voilà la difficulté des donations de biens présents. D'un autre côté, les donations de biens à venir encouragent moins puissamment les mariages que les donations de biens présents, à cause de l'incertitude de l'émolument (n"" 2282). La donation cumulative de biens présents et à venir, connue déjà dans l'ancien droit et dans l'ordonnance de 1731 (art. 17), pare à ces deux inconvénients ; elle fait acquérir au donataire la certitude des biens présents, sans lui ffaire perdre l'espérance des biens à venir. Si, au décès du donateur, le donataire ne trouve pas d'avantage à prendre tous les biens de la succession du donateur, en payant aussi ses dettes, il peut s'en tenir aux biens présents (art. 1084).

B. Caractère juridique de cette donation.

8994. C'est une donation sui generis. Ce n'est ni une donation complète de biens présents ni une donation de biens à venir seulement. (Test toujours une donation de la succession, et partant, une variété de Vinstitution contractuelle, dont elle ne diffère que par le droit ^option que l'article 1084 attribue au donataire. Le donateur ne peut plus disposer à titre gratuit ni des biens pi^sents ni des biens à venir. (Cass. fr., 21 janv. 1874, D., 1874, i, 311). De ce caractère de la donation résultent plusieurs conséquences :

1^ Elle ne peut avoir lieu que par contrat de mariage et au profit des époux et de leurs descendants à naître.

2^ Les enfants sont d^ droit vulgairement substitués aux époux, bien que les articles 1084 et 1085 ne fassent pas mention expresse de cette substitution. Elle résulte clairement de Particle 1089 portant que « les donations faites à Tun des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086, deviennent caduques si le donateur survit à Tépoux donataire et à sa postenté.

3^ Cette donation est essentiellement conditionnelle et devient caduque, j^i^m^ pour les biens présents, si le donateur survit à répoux donataire et à sa postérité (art. 1089).

4^ Le donataire n'est saisi de la propriété des biens donnés, même des biens présents, qu'au moment du décès du donateur, lequel en conserve la jouissance et la disposition sa vie durant, sous la réserve du droit du donataire, quand il aura exercé son option.

C. Du droit d^option du donataire et des conditions requises pour

l'exercice de ce droit,

2295. Le donataire a l'option, lors [du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renon^^nt au surplus des biens du donateur. Ce droit ne peut être exercé qu'à la mort du donateur, parce que c'est un droit de succession.

2296. La condition requise pour que le donataire puisse

DES DONATtONS ENTRË-VlFS £T DES TESTAMENTS. 6il

scinder la disposition faite à son profit, c'est qu'il soit annexé à l'acte dej^onation un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation (art. 1084).

L'ancien droit ne prescrivait pas cet état. Le code le prescrit parce qu'autrefois « des procès sans nombre, et qu'un long intervalle de temps rendait le plus souvent inextricables, s'élevaient sur la fixation de l'état de la fortune à cette époque ; et que c'était aussi un moyen de fraude envers des créanciers dont les titres n'avaient pas une date certaine ». (Exposé des motifs, n» 84, Locré, 418.)

Cet état ne peut pas être remplacé par une déclaration indiquant le montant total des dettes.

L'inexactitude ou l'absence de cet état n'entratne pas la nullité de la donation, mais elles ont pour effet d'en faire simplement une donation de biens à venir ou une institution contractuelle ordinaire (art. 1085).

Si la donation cumulative comprend des meubles, il faut aussi qu'elle soit accompagnée d'un état estimatif conforme à l'article 948. A défaut de cet état, la donation n'est valable que pour Tes immeubles. Aucune disposition n'a dérogé à l'article 948. (Voy. suprà, n- 1862-1855.)

D. Effets de cette donation.

2297. Il faut distinguer :

l"" Dans le cas où l'état prescrit par l'article 1084 n*a pas été annexé, comme dans le cas où le donataire accepte la donation pour le tout, c'est une institution contractuelle ordinaire et elle en produit tous les effets. Donc, le donataire doit respecter toutes les aliénations faites à titre onéreux, même celles des biens présents et il doit payer toutes les dettes du donateur, antérieures ou postérieures à la donation (art. 1085). Mais il peut aussi réclamer tous les meubles qui se trouvent dans la succession du donateur, quand môme il n'y aurait pas eu d'état estimatif conforme à l'article 948.

2^ Le donataire s'en tient à la donation des biens présents.

Il ne doit respecter aucune aliénation ni à titre onéreux ni à titre gratuit des biens compris dans la donation des biens pré-

6ii LIVRE TROISIÈME. — TITRE II.

seats ; mais il a dû faire la transcription de la donation des immeubles, conformément à l'article 939, pour être reoey^le k les attaquer contre les tiers.

Le donataire ne doit payer que les dettes antérieures à la donation constatées dans Tétat qui y est annexé. Si, de son vivant, le donateur avait payé quelques-unes de ces dettes, il faudrait en tenir compte à sa succession.

Les en&nts du donataire peuvent aussi user de la faculté de s*en tenir aux biens présents, même sans accepter sa succession, parce qu'ils tiennent leur droit non du donataire, mais du donateur.

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