‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 174 sur 204 · IV. DBS DONATIONS FAITES SOUS UNE CONDITION POTESTATIVE DE · texte numérisé non relu

IV. DBS DONATIONS FAITES SOUS UNE CONDITION POTESTATIVE DE

LA PART DU DONATEUR (art. 1086.)

9898. La règle Donner et retenir ne vaut ne s'applique pas aux donations par contrat de mariage (art. 947). Mais l'article 1174 ne cesse pas d*étre applicable. Ainsi, est valable la donation faite sous une condition dont YexéctUian dépend de la volonté du donateur ; mais une donation faite sous la condition : ri je veux {ri voluero) serait nulle. L'article 1086 déroge à l'article 944, mais non à Tarticle 1174.

2S99. L'article 1086 porte : « La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfiints à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur ou sous d'autres conditions doiit l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. »

Dans ces deux cas, le donataire est libre de répudier la donation si elle lui parait trop onéreuse.

D£S DONATIONS £NTR£-V1FS ET DES TESTAMENTS. 625

Cet article, emprunté à l'article 18 de l'ordonnance de 1731, prévoit trois hypothèses distinctes :

La première — donation sous condition de payer toutes les dettes de la succession du donateur, même les dettes futures — déroge à l'article 946 (suprà, n* 1845) ;

La deuxième — donation sous une condition potestative de la part du donateur — déroge à l'article 944 {suprà, n"" 1843) ;

La troisième — donation avec réserve de disposer d'un effet compris dans la donation — déroge à l'article 946 (suprà, n' 1846).

2300. Il y a doute sur le sens du mot héritief-s, à la fin de l'article 1086. Si le donateur s'est réservé le droit de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, la donation, en ce qui concerne les autres effets, est irrévocable et ne devient pas môme caduque par le prédécès du donataire ou de ses enfants ; les biens donnés seront transmis aux héritiers du donataire quels qu'ils soient.

En est-irde même de Teffet dont la disposition a été réservée si le donateur n'en dispose pas? Le texte de la fin de l'arti* cle 1086, en se servant du mot général héritiers, est fkvorable k la réponse affirmative. Mais comment concilier celte solution avec l'article 1089, qui déclare indistinctement caduques toutes les donations faites à l'un des époux dans les termes de l'arti* cle 1086 si le donateur sui:vit à l'époux donataire et à sa pos* térité? La caducité comprend donc aussi la donation en ce qui concerne l'effet dont le donateur s'est réservé de disposer, et dont il n'a pas disposé : et, dès lors, cet effet ne peut pas appartenir aux héritiers du donataire indistinctement, si ce dernier meurt sans postérité avant le donateur. Beaucoup de juriscoAsultes entendent, avec raison, le mot héritiers dans le sens de postérité. (Troplong, n» 2486; Demolombe, n«»386, 386.)

Il ne feut'pas confondre avec la troisième hypothèse de Tarticle 1086 — celle ob le donateur s'est réservé le droit de disposer de certains effets — le cas où le donateur a exclu certains biens de la donation. Les biens exclus restent purement et sim* plement au donateur ou à ses héritiers, s'il n'en dispose pas.

2301. Les donations mentionnées dans l'article 1086, à Tex* ception de celle de biens présents, ont le caractère de biens à

6i4 LIVRE TROISIÈME. — TITRE 11.

venir et tiennent de la nature des institutions contractuelles. Elles ne peuvent donc être faites que par contrat de mariage, au profit des époux et des enfants à naître, qui leur sont substitués vulgairement, et elles -deviennent caduques dans le cas de l'article 1089.

y. DE Lk CADUCITÉ DBS DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE

MARiAOB (art. 1089).

2802. <c Un grand. moyen d'encourager les donations par contrat de mariage était de déclarer qu'à l'exception de celles de biens présents, elles deviendraient caduques, si le donateur survit au donataire décédé sans postérité », ^it Bigot-Préameneu dans TExposé des motifs, n"" 86. (Locré, 418.)

Le mot postérité doit être expliqué par l'article 1082 ; c'est la postérité issue du mariage en faveur duquel la datiation a eu Ueu. Ainsi, la donation n'en serait pas moins caduque si l'époux donataire décédait avant le donateur, mais en laissant des enfants d'un autre lit.

Nonobstant les termes de l'article 1089, si le donateur survit, il ne faut pas admettre que la donation n'est caduque qu'autant qu'on prouve la survie du donateur. Le donataire est l'héritier institué, il ne peut recueillir un droit que s'il a surv^ au donateur. Si donc les héritiers du donataire veulent faire valoir ce droit, ils doivent, conformément aux principes généraux, prouver que leur auteur a survécu au donateur (arg. des art. 1039, 135 et 136, et suprà, n<- 250-253).

Vl. DE LA RÉDUCTION DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE

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