‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 176 sur 204 · I. RÈGLES GÉNÉRALES SUR LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

I. RÈGLES GÉNÉRALES SUR LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX

A. Des donations faites par contrat de mariage.

2805. Anciennement plusieurs coutumes soumettaient les donations entre futurs époux à des restrictions importantes en ce qui concerne les propres. En général, on pouvait disposer des propres par donation entre-vifs, mais non par testament. {Suprà, n"" 1880.) Quelques coutumes permettaient aux époux de se donner par contrat de mariage seulement une portion des propres; d'après d'autres, ces donations étaient résolues par le décès, sans en&nts, de Tépoux donataire avant le donateur. La première restriciion était exceptionnelle et admise dans peu de provinces, par exemple en Bretagne (Goût., art. 207) et en Touraine (Goût., art. 236) ; la deuxième était généralement suivie dans les pays coutumiers. Plusieurs anciens jurisconsultes, par exemple Furgole, enseignaient que toute donation entre futurs époux, môme de biens présents, était de plein droit soumise à la condition de survie, par la raison que dans ces sortes de donations on considère uniquement la personne du donataire. (Demolombe, n^ 408 et 412.)

2806. Aujourd'hui les époux peuvent, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telles donations qu'ils jugent à propos (art. 1091,1387); elles sont toujours

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