‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 177 sur 204 · TOME îl. iO · texte numérisé non relu

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faites sous la condition tacite que le mariage s'ensuive (article 1088).

Ces libéralités, consenties à Tépoque où les deux parties se trouvaient dans une position de liberté et d'indépendance, sont soumises aux mêmes règles générales que les donations &ites par des tiers. Elles sont irrévocables.

Les époux peuvent donc se faire, par contrat de mariage, les quatre donations qui ont été expliquées aux n""' 2277 à 2301, c'est-à-dire une donation de biens présents, ou de biens à venir, ou cumulative de biens présents et à venir, ou une donation sous une condition potestative de la part du donateur. Ces donations ne peuvent être déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation (art. 1087/.

2307. L'article 1092 porte : ce Toute donation entre-vifs de biens présents, &ite entre époux par contrat de mariage, nef sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes prescrites pour ces sortes de donations. » (Voy. aussi art. 1081, et ««prà, n® 2277.) Cette disposition, à la rigueur inutile, a été insérée dans le code afin d*àbolir explicitement l'ancien droit, qui admettait la condition tacite de survie du donataire, même dans les donations de biens présents {mprà, n* 2305).

S808. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, est soumise, aux règles établies par le chapitre Vlil {suprà, n""' 2280-2297) h Fégard des donations pareilles qui leur sont faites par un tiers, sauf une différence : elles ne sont point transmissibles aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant Fépoux donateur (art. 1093). Dans ce cas, la donation devient caduque, et les biens donnés retournent à l'époux donateur. Voici le motif allégué pour cette dérogation h l'article 1082 : L'intérêt des enfants n'exigeait pas la substitution vulgaire à leur profit. Si la donation avait été faite par un étranger et qu'elle fût devenue caduque par le prédécès de l'époux donataire, ses enfants eussent été privée du bénéfice de la donation. Il n'en est pas ainsi lorsque c'est l'autre conjoint qui est le donateur. Les enfknts issus du mariage retrouveront

ordinairement les biens donnés dans la succession de Tëpoux donateur.

èlais ce motif est mal fondé. Car Tépoux donateur peut se remarier et avoir des enfants du second, lit, avec lesquels les enfants du premier lit devront partager les biens donnés ; il peut les dissiper, de sorte que les enfants qui n'ont pas été substitués ne les retrouveront plus du tout.

Avec plus de raison on pourrait dire : la substitution vulgaire dans l'article 1082 est exceptionnellement une présomption de la loi; mais la loi ne peut pas raisonnablement présumer que l'époux donateur ait voulu, de son vivant, se dépouiller au profit de ses enfants. Tant que son conjoint vivais les revenus des biens donnés tournaient au profit des deux époux; après le décès de l'époux donataire, les enfanta seuls en profiteraient. On peut ajouter cette autre considération que si la substitution vulgaire avait lieu, les enfants à naître seraient davance pourvus d une quantité de biens au grand détriment de Tautorité paternelle désarmée du pouvoir de récompenser et de punir. La règle de l'article 1093 est donc un retour au droit commun. Le droit de l'époux donataire est un droit de succession, qui devient caduc par le prédécès du successible.

8309. Mais les époux pourraient-ils expressément stipuler dans leur contrat de mariage que les enfants à nattre seraient substitués au donataire des biens à venir? La question est controversée. Contre la fliculté de stipuler la substitution, on dit qu'elle est exceptionnelle au droit commun établi par l'article 906, et que les exceptions ne peuvent être étendues. En outre, on se fonde sur le texte de la loi : ne sera point transmissible, mots équivalents à : ne peut dan&aticun cas être transmise. Mais le texte de la loi est douteux, et les termes dont elle se sert peuvent très-bien s'entendre ainsi : n'est point transmissible en vertu de la donation même, telle qu'elle est faite. Quant à l'argument tiré du principe de l'article 906, on peut y opposer qu'^n règle, les donations de biens à venir faites par contrat de mariage peuvent se faire au profit des enfants à naître ; et que la stipulation de la substitution est un retour à la règle de l'article 1082. (Aubry et Rau sur ZacharisB, §§ 741, 742, note 4. En sens contraire : Troplong, n* 2539; Demolombe, n» 417.)

2310. Eq règle, le mineur ne peut disposer par donation entre-vifs (art. 903, 904). Mais par contrat de mariage il peut donner à Fautre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, avec le consentement et Tassistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement il peut donner tout ce que la loi permet à répoux majeur de donner à l'autre conjoint (art. 1095 ; suprà, n- 725, 1728).

S811. Les donations faites entre époux ne sont point révocables pour survenance d'enfants {suprà, n^ 1944); mais elles sont révocables pour cause d'ingratitude. (Swprà, n** 1928, 1929.)

B. Des donaimis faites pendant le mariage.

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