‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 178 sur 204 · INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

INTRODUCTION HISTORIQUE

2318. 1 . Droit romain. — La crainte que l'affection ne portât trop facilement les époux à se dépouiller l'un au profit de l'autre; que les donations qu'ils pouvaient se faire ne fussent pas l'œuvre d'une volonté libre et réfléchie, et enfin que l'un des époux n'abusât de la tendresse conjugale pour s'enrichir aux dépens de l'autre, avait fait d'abord déclarer nulles toutes les donations entre époux faites pendant le mariage. La défense de ces donations est très-ancienne et il paraît qu'elle a été introduite plutôt par les mœurs que par une loi formelle. Moribus apud nos receptum est, ne inter vif^m et uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est, ne mutuato amore invicem spoUarentur, donationibus non tempérantes, sed profusa efga se facUitate, dit Ulpien aux fr. 1 et fr. 3 D. De donat. inter virum et uxorem, 24, 1. La nullité était absolue; l'exécution de la libéralité ne pouvait pas être exigée; si elle avait été exécutée, le contrat était censé non avenu, et le. donateur pouvait revendiquer les choses données. Si elles n'existaient plus, il pouvait en répéter la valeur par une condictio sine causa (fr. 3, § 1, 10-12; fr. 6, § 1 et 18; fr. 6, fr. 16, fr. 31, § 3, D. eodem). Plus tard, par un sénatus-consulte rendu sur la proposition de l'empereur Garacalla, la donation entre époux fut déclarée valable avec effet rétroactif, si l'époux donateur était mort dans le mariage sans l'avoir révoquée (fr. 32, D., eodem).

La donation excédant la somme de 500 solides, qui n'avait pas été insinuée, était pareillement validée, mais sans effet rétroactif, si le donateur favait confirmée expressément dans son testament. (L. 25, C. De don. inter vir. et ux,, 5, 16.) La donation était null^ si répoux donataire mourait avant le donateur- (Fr. 32, § 14, D. eodem, 24, 1. Maynz, § 317.)

II avait toujours été permis aux époux de disposer lun en faveur de Tautre, par testament ou par donation à cause de mort (fr. 9 et 10, D., èodem, 24, 1).

Dans les provinces du droit écrit on suivait en cette matière le droit romain, môme après que Tarticle 3 de Tordonnance de 1731 eut aboli le mode de disposer par donation à cause de mort. {Suprày n** 1685, Pothier, TV. des donations entre mari et femme, n*^ 6.)

S818. 2. Droit coutumier. — II y avait beaucoup de variété entre les dispositions des coutumes sur les donations entre mari et femme. Pothier les divise en quatre principales classes :

1^ Celles qui défendent toutes donations entre- vifs ou testamentaires et tous avantages directs ou indirects entre mari et femme pendant le mariage, sauf un don mutuel en. certains cas et de certains biens (Paris, Orléans et le plus grand nombre des autres coutumes) ;

2^ Celles qui défendent les donations entre-rvifs (sauf le don mutuel), mais qui permettent aux époux les donations testamentaires (Chartres, Châteauneuf, Péronne, Mantes, Ponthieu, Dreux, Reims, Amiens);

3"" Celles qui admettent les règles du droit roma|n (Touraine, Poitou) ;

ip Celles qui permettent aux époux de se faire donation entrevifs simple, au moins en certains cas et sous certaines restrictions (Angoumois, Montfort, Noyon, Saint-Jean-d'Angely). (Pothier, loc. cU., n~ 7-14.)

La raison de cette prohibition de la plupart des coutumes était le désir de conserver les biens dans les familles. Les conjoints qui n'avaient pas d'enfants auraient pu se donner tous leurs biens Tun à Tautre et faire passer ainsi des successions opulentes dans des familles étrangères.

La plupart des coutumes étendaient la défense même aux con

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trats à titre onéreux qui n'étaient pas justifiés, entre les époux, par une cause jiécessaire. (Demolombe, n'^ 436.)

2314. 3. Droit in terniédiaire. — L'article 14 de la loi du 17 nivôse an n a aboli toutes les anciennes prohibitions des libéralités entre épOux, en ces termes : « Les avantages légalement stipulés entre époux dont Tun est décédé avant le 14 juillet 1789 seront maintenus au profit du survivant. A l'égard de tous autres avantages échus et recueillis postérieurement, ou qui pourront avoir lieu à Tavenir, soit qu'ils résultent dés dispositions matrimoniales, soit qu'ils proviennent dlnstitutions, dons entre-vifs ou legs faits par un mari à sa femme ou par une femme à son mari, ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moitié dans le cas où il y aurait des enfants, conformément à l'article 13 ci-dessus. »

Le renvoi à Tarticle 13 concerne la réduction des dispositions entre époux dans le cas où il y avait des enfknts ; dans ce cas, le maximum de la quotité disponible entre époux admis par cette même loi, c'était la moitié des biens en usufruit.

L'innovation de la loi de nivôse était conséquente avec l'esprit de répoque, qui ne se préoccupait plus de conserver les biens dans les familles. Tel était l'état de la législation lorsque le code civil fut discuté.

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