‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 19 sur 204 · U. REGLES DU CODE · texte numérisé non relu

U. REGLES DU CODE

À. Qui peut succéder par représentation.

1307. La représentation a lieu à tinfini dans la ligne directe descendante. — Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé» soit que, tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfents se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux (art. 740). L'adage coutumier disait : « Tant que la tige a souche^ elle ne se fourche », c*est-à-dire, tant que la ligne directe dure, la collatérale n'a point de lieu. (Loysel,

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux (art. 742).

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné (art. 741). (Voy. suprà, n*» 1301.)

Elle n'a pas lieu en ligne collatérale, excepté en faveur des enfants de frères et sœurs.

Exemple d'une succession en ligne collatérale :

X en mourant laisse pour tous parents E, fils de sa tante B, et 6 et H, petits-fils de la même. E est parent de X au quatrième

degré, tandis que G et H sont ses parents au cinquième degré ; E les exclut parce que G et H, collatéraux de la quatrième classe, ne représentent pas leur père F. Si la représentation avait lieu en leur faveur, ils viendraient en concours avec E.

La représentation n*est pas admise en faveur des ascendants et des collatéraux de la quatrième classe» parce que plus les parents sont éloignés dans ces classes, plus l'affection s'affaiblit. (Chabot, Rapport, n* 49, Locré, p. 226.)

1308. Mais pour représenter il faut réunir les conditions nécessaires pour succéder au (ie cùjus; ainsi, la représentation n'a pas lieu au profit de celui qui se serait rendu indigne envers la personne à laquelle il voudrait succéder. Par exemple, A est le fils de B et le petit-fils de X; il a attenté à la vie de son grandpère. X meurt après B. est exclu delà succession de X pour cause dlndignité ; il ne peut pas y venir par représentation de son père B.

1309. Un enËint adoptif ne peut pas représenter l'adoptant pour succéder aux parents de ce dernier, parce que la loi lui refuse tout droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant (art. 350).

Mais les enfants légitimes du fils adoptif peuvent-ils représenter leur père, pour venir à la succession de l'adoptant? Cette question est controversée. (Voy. infrà, n** 1316.)

1310. Les enfants naturels reconnus ne peuvent représenter leur père ou leur mère, pour venir à la succession des parents de ces derniers, parce qu'ils n'ont aucun droit sur les biens des parents de leurs père et mère (art. 756) ; mais ils peuvent être représentés par leurs enfants légitimes (art. 759).

^ 1311. La représentation doit être im-

médiate; elle ne peut avoir lieu per saUum et omisso medio ; c'est-à-dire il faut que le •n représentant puisse passer par tous les degrés intermédiaires.

Exemple :

(; X meurt laissant un fils A, un petit-fils C et un arrière-petit-flls D. G renonce à la succession de X, ou bien il en a été exclu j) comme indigne. D ne peut le représenter ; O il ne peut pas non plus sauter {per saltum)

par-dessus la tête de G pour entrer dans le degré de B ; il sera donc exclu par X. (Chabot, Commentaire, article 739, 4''.)

B. Qui peut être représenté.

1312. Tous les ascendants en ligne directe et dans la ligne de frères et sœurs peuvent être représentés. On ne représente pas les personnes vivantes^ mais seulement celles qui sont mortes (art. 744), parce qu'on ne peut pas entrer dans la place de celui qui remplit son degré. On ne peut donc jamais représenter celui qui a survécu au de cujus.

De là il résulte que Ton ne représente pas celui qui a renoncé à la succession (art. 787) ni un indigne; ce dernier est vivant, riodignité ne pouvant être prononcée qu'autant que l'indigne ait survécu à Touverture de la succession {suprà, n^ 1288).

Sur la représentation d'un absent, voy. n"* 354.

1313. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé, ou de la succession duquel on a été exclu pour indignité (art. 744, alin. 2). Car le représentant tient son droit de la lui même^ et non du représenté. De plus, il y a un motif d'équité :

' on peut prendre une succession à laquelle on est appelé par la proximité du sang, sans être obligé d'accepter la succession onéreuse de celui qui était, de son vivant, le plus proche en degré, ce Les enfants dont le père a été dissipateur trouvent dans la succession de leurs aieux des moyens d'existence. Les créanciers du père ne peuvent s'en plaindre, puisqu'ils n'ont jamais eu de droits sur des successions qui ne sont échues qu'après la mort de leur débiteur, et qu'ils n'auraient pas plus d'avantages si les successions étaient recueillies par d'autres que les représentants de leurs débiteurs. » (Chabot, Rapport, n'^SO, Locré, p. 229.)

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