‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 180 sur 204 · DES EFFETS DES DONATIONS FAITES PENDANT -LE HARUGE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DES DONATIONS FAITES PENDANT -LE HARUGE

2319. Ces donations produisent tous les effets des donations entre-vifs ordinaires, sauf l'irrévocabilité. Donc, elles confèrent aux donataires un droit actuel sur la chose donnée. (Gand, 30 juill. 4874, P., 1875, 23; cass. B., 4 nov. 1875, P., 1876, 16.) Elles

63i LIVRE TROISIÈME. — TITRE II.

sont toujours révocables. La révocation peut être faite par la femme sans y être autorisée par son mari ni par justice. Elles ne sont point révoquées par la survenance d*enfants (art. 1096, et àuprà, n* 1944).

S820. La loi ne détermine pas les formes de la révocation. A cause de l'analogie qui existe entre les deux matières, il est rationnel d*appliquer ici les règles sur la révocation des legs (articles 1035-1038, suprà, n^ 2138-2154).

Ainsi, la révocation peut ôtre &ite expressément par un testament ou par un acte devant notaires, ou tacUemerU par une donation ou un testament contenant' des dispositions incompatibles avec celles de la donation antérieure, ou par des actes ou faits du donateur indiquant d*une manière non équivoque son intention de la révoquer.

23S1. La révocation a un effet rétroactif; elle entraîne la résolution de tous les droits réels que des tiers peuvent avoir acquis sur les biens donnés. Les tiers qui ont contracté avec répoux donataire ne pouvaient ignorer le caractère révocable de son titre de propriété.

8822. On se demande si la donation entre époux devient caduque par le prédécès de Tépoux donataire ?

La donation de biens à venir et celle de biens présents et à venir devient caduque (arg. art. 1093, 1082, 1089) : c*est un droit de succession.

Le doute n'existe qu'à l'égard de la donation de biens présents, et la controverse est très-sérieuse. En droit romain, elle devenait caduque, parce qu'elle était considérée comme une donation à cause de mort {suprà, n"* 2312). Elle ne peut plus être caduque pour ce motif {suprà, n"" 2315). La loi ne déclare nulle part la caducité et elle ne résulte pas du caractère même de la donation ; donc, nous ne pouvons l'admettre. D'ailleurs la question présente rarement un intérêt pratique, parce que* l'époux donateur conserve toujours contre les héritiers du donataire la Êiculté de révocation qu'il avait contre le donataire lui-même. (Demolombe, n« 469, 470 ; Laurent, t. XV, n*^ 330.)

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