‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 182 sur 204 · C. Il laisse. des enfants d'un premier lit · texte numérisé non relu

C. Il laisse. des enfants d'un premier lit

A. V époux donateur ne laisse pas d'enfants^ mais un ou plusieurs

ascendants.

2824. Pour le cas où l'époux ne laisserait point d'enfants ni d'ascendants, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers (art. 1094, alin. l").

Le mot héritiers est ici synonyme A^ascendants^ puisqu'il n'y en a pas d'autres qui aient droit à la réserve. (Voy. suprày n^'1774- 1779.)

C'est une extension de la quotité disponible ordinaire, en ce que l'époux donataire peut recueillir, outre la quotité disponible en propriété, l'usufruit de la réserve des ascendants. « C'est en quelque sorte ne laisser la réserve qu'aux héritiers des ascen-

dants. Mais c*est la faveur du mariage. Pourquoi la mort d*an des époux changerait-elle la position de l'autre, surtout pour des droits qui ne sont ouverts que par Tinterversion de la nature? » dit Jaubert, rapport au Tribunat, n^ 88 (Locré, 485). Par suite de la réserve des ascendants, les biens resteront dans la famille du donateur.

2326. II arrive souvent que, dans le contrat de mariage ou dans un testament, Tun des époux qui a encore un ascendant donne à son conjoint l'universalité de ses biens, ou toute la quotité disponible, ou tout ce que la loi lui permet de donner. Une semblable disposition comprend-elle aussi l'usufruit de la réserve de l'ascendant, ou bien faut-il que l'usufruit soit expressément donné? D'après quelques décisions, l'usufruit doit être expressément donné. (Toulouse, 24 août 1868, D., 1868, 2, 179.)

La jurisprudence décide généralement qu'une semblable disposition comprend l'usufruit de la réserve de l'ascendant, sans qu'il soit besoin d'une déclaration expresse; mais que c'est là une question d'interprétation. (Gass. fr., 15 mai 1865, D., 1865, 1, 431, et la note ; 17 janvier 1877, D., 1878, 1, 258.) Il est prudent, pour éviter toute discussion, d'ajouter une déclaration expresse, si l'époux a l'intention de donner l'usufruit.

B. L'époux donateur laisse des enfants issus du mariage.

2326. « Pour le.cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants^ il pourra donner à l'autre époux, .ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement », porte l'article 1094, alinéa 2.

Aucune disposition du code n'a donné lieu à plus de difficultés et de controverses que celle-ci. On ne saurait le méconnaître, il règne dans cette partie du code une incohérence et un défaut d'esprit de suite, qui sont sans doute le résultat de la précipitation avec laquelle ont été votés le titre des Donations et Testaments^ et surtout les trois derniers chapitres. Le législateur a laissé subsister des conséquences dont il avait renversé les prémisses. De là tant de difficultés pour l'interprète. Le conseil d'Élat a discuté soigneusement, les Exposés des motifs, les rapports'au Tribunal et les discours au Corps législatif ont expliqué

longuement des matières moins difficiles et moins importantes. Or, dans la seule séance clu 27 ventôse an xi (18 mars 1803), le conseil d*État a adopté, presque sans discussion et sans observations, 86 articles, 1014 à 1100; et les discours de Bigot- Préameneu, de Jaubert et de Favard sur le chapitre IX ne remplissent que peu de pages et ne contiennent qu une paraphrase sans explications des articles dn code. On s*aperçoit de la fatigue que les législateurs éprouvent après avoir,, en peu de temps, achevé la moitié du code civil. Ils étaient k la fin de la session et aspiraient au repos. « C*est le dernier titre qui soit prêt à vous être présenté dans cette session », disait Bigot-Préameneu dans l'Exposé des motifs, n*" 90. « Il est doux, en terminant cette session, d'emporter cet espoir, etc., » disait Favard dans la séance du Corps législatif du 13 floréal an xi (3 mai 1803), n» 27, dans laquelle ce chapitre fut adopté (Locré, 423, 512.)* Les travaux sur le code civil ne furent repris par le Corps législatif que le 27 janvier 1804, après un intervalle de près de huit mois. (Locré, t. XII, 289.)

2327. Il est évident que l'article i09i étend la quotité disponible en faveur du conjoint lorsqu'il y a plus de deux enfants. Le père ou la mère ne peuvent alors disposer en faveur d*un étranger que d*un quart de leurs biens en propriété; il peut donner k son conjoint un quart en propriété et en outre un quart en usufruit.

Mais, s'il n'y a qu'un enfknt, la quotité disponible ordinaire est de la moitié en propriété (art. 913); elle est plus forte que celle de l'article 1094. Dans ce cas, la quotité disponible ordinaire pourrait-elle être donnée au conjoint, ou bien celui-ci ne pourrait-il jamais recevoir que la quotité disponible de l'article 1094? En d'autres termes : l'article 1094, extensif s'il y a plus de deux enfants, est-il restrictif s'il n'y a qu'un enfant ? Ou bien, est-il toujours extensif?

S'il y a deux enfants, la question de l'extension ou de la restriction est plus compliquée. Le disponible ordinaire est d'un tiers en propriété. Est-ce plus ou moins qu'un quart en propriété et un quart en usufruit ? Cela dépend dé la valeur de l'usufruit.

Deux systèmes sont en présence :

2328. Premier système. L'article 1094 est toujours extensif.

S'il n*y â qu un ou deux enfants, Tépoux peut donner à son conjoint tout ce que l'article 913 permet de donner à un étranger. Car il y aurait une grande inconséquence à permettre à l'époux de disposer en faveur d'un étranger de plus qu'en faveur de son conjoint. Ce serait immoral, contre nature et contre la raison. Ce serait une inconséquence inexplicable que d'admettre que le législateur serait parti d'une idée d'hostilité et de défiance envers l'époux, et qu'il aurait, pour cette cause, restreint la quotité disponible, tandis qu'en même temps il l'aurait augmentée précisément dans le cas où la part des enfants réservataires est plus petite, c'est-à-dire dans le cas où il y en a trois ou un plus grand nombre. La quotité disponible en faveur de l'époux n'est jamais inférieure à la quotité disponible en faveur de l'étranger ; elle y est même supérieure lorsque l'héritier réservataire est un ascendant (art. 1094, alin. 1".)

Telle a été la pensée du législateur. En effet, l'article 16 du titre IX {Des Donations entre vifs et des Testaments) du projet de la commission nommée le 24 thermidor an vni fixait invariablement au quart des biens la quotité disponible s'il y avait des enfants ou descendants, quel qu'en fût le nombre. L'article 156 de ce projet, identique à l'article 1094, fixait, pour le même cas, la quotité disponible entre époux à un quart en propriété et à un quart en usufruit, ou à la moitié de tous les biens en usufruit seulement. L'article 156 était donc toujours extensif en permettant de donner au conjoint tout ce que l'on peut donner à un étranger^ et, en outre^ un quart en usufruit. La quotité disponible ordinaire proposée par l'article 16 a été modifiée par l'article 913 du code ; elle a été étendue. L'article 156 est resté le même et est devenu l'article 1094 du code. Il faut supposer qu'il a été maintenu dans le même esprit qui l'avait inspiré d'abord^ c'est-à-dire, dans un esprit de faveur pour l'époux, d'autant plus qu'il n'est pas rédigé restrictivement ; qu'il dit : Yépoux pourra donner et non : l'époux ne pourra donner que.

Ce système, qui avait été admis auparavant par quelques décisions isolées, a été énergiquement soutenu en 1841 par H. Benech, professeur à la faculté de Toulouse, dans son livre De la quotité disponible entre époux. II a fait quelques partisans ; mais la jurisprudence etlaplusgrandepartiedela doctrine l'ont combattu.

2329. Deuxième système. La loi a réglé dans le chapitre IX la quotité disponible entre époux d'une manière spéciale» complète et invariable, quel que soit le nombre des enfants. La quotité disponible entre époux n'est donc pas régie par l'article 913. Elle est plus étendue que la quotité disponible ordinaire, lorsqu'il y a trois enfants ou un plus grand nombre; mais elle ne peut pas comprendre la moitié ou un tiers en pleine propriété, s'il n'y a qu'un ou deux enfants. (Laurent, t. XV, n** 350.)

2330. Nous croyons que le système défendu par M. Benech est fondé en raison ; mais que le système contraire est celui du code. Pour le prouver, nous devons entrer dans quelques développements historiques, pour expliquer en même temps les mots ' de l'article 1094, alinéa 2 : ou la moitié de tous ses biens en usuffuit seulement, mots qui peuvent paraître singuliers et inutiles, parce que celui qui peut donner un quart en propriété et un quart en usufruit peut, à fortiori^ donner la moitié en usufhiit.

Par le décret des 7-11 mars 1793, la Convention nationale avait aboli la faculté de disposer de ses biens en ligne directe:

Le décret du 5 brumaire an ii (26 octobre 1793, art. 2), permettait à celui qui avait des héritiers en ligne directe de disposer seulement d'un dixième, et à celui qui avait des héritiers en ligne collatérale, de disposer d'un sixième de ses biens. L'article 2 portait que les avantages stipulés entre époux encore existants, ou les avantages établis par les coutumes, sais consistaient en simple jouissance, ne pourraient s'élever au delà de la moitié des revenus des biens délaissés par l'époux décédé, s'il laissait des enfants; et que, s'ils consistaient en des dispositions de propriété, ils seraient restreints à Yusufruit de la moitié des revenus des biens.

Les articles 13-16 de la loi du 17 nivôse an ii ont confirmé la même quotité disponible ordinaire, et permis la quotité disponible entre époux, telle qu'elle était établie par la loi du 5 brumaire an II.

La loi du 4 germinal an vin (25 mars 1800, art. 1"^) étend la quotité disponible ordinaire, mais elle maintient les règles qui concernent les dispositions entre époux (art. 6).

Le projet de la commission nommée l'an vin proposait de fixer la quotité disponible ordinaire à un quart s'il y avait des enfants,

et de permettre aux époux de se donner un quart en propriété et un quart en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement (articles 16 et 156).

Or, depuis 1793 jusqu'en 1800, la quotité disponible entre époux avait été plus élevée que la quotité disponible ordinaire ; car la moitié en usufruit, même évaluée très-modérément» représente une valeur plus élevée qu'un dixième en propriété. Le projet de l'an viii était conçu suivant les mêmes idées.

2831. Les auteurs du code ont changé l'article 16 de ce projet eq augmentant la quotité disponible ordinaire (art. 913) ; mai; ils ont adopté l'article 156 (devenu 1094) tel qu'il était. Après ce vote, émis dans la séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi (18, mars 1803), le projet fut communiqué à la section de législation du Tribunat, laquelle, dans ses observations du 31 mars suivant, n*" 74, proposait de rédiger ainsi ce deuxième alinéa de l'article 1094 : « Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux tout ce dont il pourrait disposer en propriété, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. » (Locré, 331.)

Cet amendement permettait à l'époux de donner à son conjoint, en propriété, ce qu'il pourrait donner à un étranger; mais l'époux ne pouvait pas donner plus à son conjoint, en ajoutant au quart en propriété encore l'usufruit d'une autre partie de ses biens. Dans le cas où il y avait pluB de deux eniknts, cette proposition était moins fevorable k l'époux que l'article 156 du projet de l'an vin. La proposition du Tribunat ne fut pas adoptée.

On doit en conclure que le législateur n*a pas voulu changer l'article 1094, bien qu'il eût été plus rationnel de permettre de donner au conjoint, dans tous les cas, au moins ce que l'on peut donner à un étranger.

Bigot-Préameneu explique cette disposition reêtrietivemerU : (c S'il laisse des enfants, ces donations ne pourront comprendre que le quart de tous Jes biens en propriété », etc., dit-il, et il cherche, il est vrai, d'une manière peu satisfaisante, à motiver cette décision. Plus loin il ajoute : « Cette quotité est fixée à an quart de tous les biens en propriété, et un autre quart en usufruit, ou la moitié de la totalité en usufruit y>\ et finalement il

dit : ce Après avoir berné ainsi la faculté de disposer », etc. (Exposé des motifs, n<»* 87, 88, Locré, 420, 421.)

Jaubert n*est pas moins explicite : « S*il reste des enfknts du mariage », dit*il, « Tépoux survivant ne peut avoir qu'un quart en propriété, etc. Si la disposition avait excédé ces bornes, elle serait réduite proportionnellement. » (Rapport au Tribunal, n"" 88, Locré, 488.)

2882. L'époux ayant des enfants peut donner à son conjoint ou*un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement, porte Tarticle 1094. Ces derniers mots ont soulevé d'autres difficultés. En voici l'origine. Le même article se trouvait dans le projet de l'an viii ; mais il était l'application d*un principe général. L'article 16 de 6e projet avait fixé la quotité disponible; l'article 17 ajoutait : « La donation en usufruit ne peut excéder la quotité dont on peut disposer en propriété; en telle sorte que le don d'un usufruit ou d'une pension, est réductible au quart, à la moitié ou aux trois quarts du revenu total, dans les cas ci-dessus exprimés (art. 16). Sans préjudice néanmoins de ce qui est réglé à l'égard des époux. » Par dérogation à la règle, l'article 156 permettait à l'époux ayant des enfants de donner à son conjoint la moitié de ses biens en usufruit, bien qu'il ne pût disposer que d'un quart en propriété.

L'article 917 du code, inconnu au projet de l'an vni, a renversé la règle de l'article 17, en permettant de donner un usufruit excédant la quotité disponible, mais en attribuant à l'héritier réservataire l'option d'exécuter la disposition ou d'abandonner au donataire la propriété de la quotité disponible. {Suprà, n^ 1783- 1788.)

De là la question de savoir si l'article 917 est applicable lorsque l'un des époux a donné à son conjoint plus de la moitié de ses biens en usufruit seulement?

2888. La plupart des partisans du premier des deux systèmes exposés aux n"^ 2328 et 2329 se prononcent pour l'applicabilité de l'article 917, comme étant une conséquence de leur doctrine; d'autres, moins eonséquents, considèrent l'article 1094 comme spécial et n'admettent pas que la donation du simple usufruit puisse excéder la moitié des bi^is.

Suivant les défenseurs da demnème système» rarticle 1094 règle d*une manière spéciale la quotité diq^MÎble entre époux et exclut l'application de l'article 917.

Encore une fois, cette solution nous paraît pes ntkiiuidie, mais c'est celle de la loi. Peu rationnelle, car, pourquoi la règle de l'article 917, qui paraît bonne et juste à l'égard du donataire étranger, n'est-elle pas juste à Tégard de Tépoux? Mais c'est le système de la loi ; car autrement les mots o« la moUii en UÊmfirmU êeulement ne seraient qu'une naïveté ridicule. Il est évident que celui qui peut donner un quart en propriété et un quart en usufruit peut à fortiori donner deux quarts ou la moitié en usufruit. Ou bien ces mots ont un sens restrictif et veulent dire que répoux ne peut donner, même en simple usufruit, que la moUié et que tout don d'usufruit excédant la moitié est réductible à cette , portion, ou bien ils ne veulent rien dire du tou(. Nous ne pouvons pas supposer des mots inutiles ou ridicules dans la loi. L'interprète peut faire, au point de vue de la raison, la critique de la pensée du législateur, mais il ne doit pas la dénaturer. (Cass. fr., 4 janv. 1869, D., 1869, 1, 10; 10 mars 1873, D., 1874, 1, 9; Laurent, t. XV, n~ 347-349.)

La règle de l'article 1094, § 2, et l'exclusion de l'application de l'article 917 peuvent être très-nuisibles aux enfonts. Si, par exemple, l'époux voulait assurer à son conjoint, déjà ftgé, un revenu excédant la moitié des biens en usufruit, il ne le pourrait pas. Pour atteindre son but, il serait obligé de lui donner un quart en usufruit et un quart en pleine propriété pour qu'il pût placer cette dernière partie de la manière la plus lucrative pour lui.

2334. Dans le cas où la disposition donnerait au conjoint la quotité disponible, il faudrait la prendre dans le sens de la quotité disponible la plus forte, c'est-à-dire d'un quart en propriété et un quart en usufruit au choix du donataire.

Si la disposition portait la moitié en usufruit, l'époux donataire ne pourrait réclamer que cette moitié et rien en propriété.

Si Id disposition donnait au conjoint un quart en usufruit et un quart en propriété ou la moitié en usufruit seulement, l'option appartiendrait au débiteur, c'est-à-dire aux héritiers, d'après les principes sur les dettes alternatives (art. 1190).

DES DOiNATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 6M

2836. On se demande si le disponible exceptionnel de Tarticle 1094 peut concourir avec le disponible ordinaire des articles 913 à 915?

Ce qui est certain, c*est que l'on ne peut pas cumuler les deux quotités disponibles; par exemple, s'il y a trois enfants; donner à l'époux celle de l'article 1094, un quart en propriété et un quart en usufruit, et en outre, donner k un étranger un quart en pleine propriété. Ce serait violer l'article 913 et. anéantir la réserve. (Cass. fr., 4 janv. 1869, D., 1869, 1, 10.) Ce qui est certain, c'est que l'ensemble des libéralités ne peut jamais excéder la quotité disponible la plus élevée. (Zacharise, § 689, note 12.) Et, ce qui n*est pas moins certain, c'est que la libéralité au profit du tiers ne peut jamais excéder le disponible ordinaire; car la quotité disponible exceptionnelle de l'article 1094 a été établie en faveur de l'époux et non en faveur des tiers ; par exemple, quelqu'un ayant trois enfants a donné à un étranger un quart en pleine propriété et un huitième en usufruit, et à son conjoint un huitième en us.ufruit. La libéralité en faveur du tiers est, sans aucun doute, réductible. Il ne peut pas profiter de l'existence de l'époux.

S836. Mais comment faut-il combiner le disponible ordinaire et le disponible exceptionnel dans le cas où l'un des époux a disposé en favçur de son conjoint et en faveur d'autres personnes? C'est une des questions les plus controversées. Nous n'entrerons pas dans les nombreuses hypothèses qui se pi^ésentent. Nous ne pouvons qu'indiquer le principe qui nous semble devoir servir de base pour la solution des nombreuses controverses.

La réserve et la quotité disponible sont corrélatives. En fixant la quotité disponible, la loi a déterminé la portion qui, dans tous les cas, doit être assurée aux héritiers réservataires, et que la volonté du défunt ne peut diminuer par aucun moyen. Cette portion est fixée par les articles 913 et 915. En règle, nul n*est préféré aux héritiers réservataires. Mais il y a une seule personne en faveur de laquelle la loi fait une exception dans certains cas, c'est le car^oint du disposant. Â son profit, mais uniquement à son profit, la réserve ordinaire peut être entamée. Cette diminution de la réserve n'a plus de raison d'être si elle n'a pas lieu exclusive-

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