TOME n. il
k4t LIVRE TROiSiËME. — TITRE U.
ment en faveur de Tjépoux ; c'est-à-dire si Tépoux seul ne recueille pas toute la quotité disponible ordinaire et toute la diffërence entre cette quotité et le disponible exceptionnel de l'article 1094.
En associant. à la donation du disponible exceptionnel une autre personne que son époux, le donateur ébrëche la réserve ordinaire en laveur de quelqu'un qui ne peut pas être préféré à l'héritier légitimaire, et sa disposition même démontre que, pour attribuer à son conjoint ce qu'il lui destinait, il n'avait pas besoin d'entamer la réserve ordinaire. L'unique motif de diminuer la réserve, la faveur pour le conjoint, fait donc défaut. (Voy., en ce sens, Bruxeltes, 30 décembre 1867 et cass. belge, 24 déc. 1868; B. J., t 26, 281 ; t. 27, 25; Toulouse, 20 déc. 1871, D., 1873, 2, 17.)
Il résulte de oe qui précède que la disposition n'est pas réductible lorsqu'elle n'excède pas la quotité disponible ordinaire; par exemple, si celui qui n'a qu'un enfant a donné à son époux un quart en propriété et un quart en usufruit, et un quart en nue propriété à un tiers.
*Sur les diverses questions auxquelles le concours des deux quotités disponibles peut donner lieu, voy. Troplong, n^ 2583- 2608; Demolombe, n»* 510-612.
8337. Dans les divers cas où il y a des dispositions au profit d'un des époux et d'un étranger^ il peut être nécessaire d'évaluer l'usufruit, afin de pouvoir décider si l'une ou l'autre des dispositions doit subir une i*éduction. Cette évaluation doit être foite dans chaque espèce d'après les circonstances particulières, eu égard à l'Age, à la santé, aux habitudes, à la profession, etc., de l'usufruitier. (Demolombe, n''547. Bruxelles, 11 mai 1868, B. J., t. 26, 1105; Gaen, 3 mai 1872, D., 1873, 2, 218.)