‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 184 sur 204 · I. iNTRODUCtlOM AlStORlQUE · texte numérisé non relu

I. iNTRODUCtlOM AlStORlQUE

2838. L'expérience de tous les temps a démontré que les intérêts des enffants du précédent mariage sont souvent sacrifiés, si le. survivant des pèi*e ou mèi*e contracte une nouvelle union*.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 6i5

C'est pourquoi toutes les législations protègent les intérêts des enfants du premier lit, en renfermant dans des limites plus étroites que celles du disponible ordinaire les libéralités que répoux qui a convolé en secondes noces pourrait faire au profit de son nouveau conjoint.

D'après une loi des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, de 382> la femme ayant des enfants et qui se remarie perd, au profit des enfants du premier lit, la nue propriété de tous les biens qui lui avaient été donnés, à quelque titre que ce fût, par son premier mari; elle n'en conserve que l'usufruit. (L. 2, C, Theodos., Desecundis nuptiis, 3, 8; L. 3, C, De secundis nuptiis, 5, 9.) Cette disposition fut plus tard appliquée au mari qui s'était remarié, par une constitution des empereurs Valentinien III et Théodose II, de Fan 444. (L. 5, C, eod., et Nov. 2, c. 1, 2", 3; Nov. 22, c. 23-26; Nov. 98, c. 2; Nov. 127, c. 3.)

De plus, l'époux, sans distinction de sexe, qui contracte un jsecond mariage n^ peut, par disposition entre-vifs ou à cause de mort, donner ou laisser à son nouveau conjoint qu'une part d'en^ fant du premier lit le moins prenant. (L. 6, 1. 9, C, eodem, 5, 9 ; Nov. 2, c. 4; Nov. 22, c. 27, 28, 48.)

Le droit romain allait même plus loin; il restreignait le droit delà mère dans la succession des enfants du premier mariage. La même Novelle 22, c. 46, § 2, et c. 47, publiée par Justinien en 536, porte que, si la femme qui s'est remariée succède à un enfant dû premier lit en concours avec des frères et sœurs du défunt, la nue propriété de sa part dans les biens paternels est dévolue à ces derniers, et la mère n'en acquiert que l'usufruit.

2339. Ces règles étaient suivies dans les provinces de droit écrit. Elles furent introduites dans les pays couttrmiers par l'édit de François II, de 1560, appelé Édit des secondes noces, rendu sur la proposition du chancelier de L'Hôpital. Cet édit avait deux chefs ou chapitres.

Suivant le droit romain, le premier chef défendait aux femmes veuves, ayant des descendants et qui passeraient à de nouvelles noces, dé donner k leurs nouveaux maris au delà d'une part d'enfant le moins prenant. La jurisprudence, par identité de raison, conformément à la loi romaine, appliquait cette disposition également à Thomme. L'article 1098 Ta reproduite, en bornant.

dans tous les cas, au quart des biens le maximum du disponible.

Le deuxième chef de Tédit défendait aux veuves et veufs ayant enfants d*un premier lit, de donner à leurs nouveaux conjoints aucune part des biens qu ils avaient acquis par dons ou libéralités de leurs premiers conjoints, et les obligeait de réserver ces biens aux entants du premier mariage.

Les rédacteurs du projet du code avaient reproduit les deux chefs de l'éclil, en ajoutant au premier chef que la part du nouvel époux peut consister seulement en usufruit. La suppression du deuxième cheY était une conséquencedu principe de rarticle732, d*après lequel la loi ne considère pas Torigine des biens pour en régler la succession. {Suprà, n"" 1294.)

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