DANS QUELS CAS L*ARTIC].E 1098 EST-IL APPLICABLE
2340. Le texte d^ Tarticle 1098 porte : « Lhomme ou In femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que dans aucun cas; ces donations puissent excéder le quart des biens. » Mais, comme cet article constitue une règle non pas de capacité personnelle^ mais de disponibilité de 'biens, et que la quotité disponible ne se calcule qu'au décès. du disposant, il faut l'entendre comme s'il disait : « L'homme, etc., laissant à son décès pour hé^ ritiers des enfants d'un autre lit. »
Pour fixer la quotité disponible, on compte alors tous* les enfants qui viennent à la succession du disposant. Donc, on ne compte pas les enfants décédés, ni les renonçants, ni ceux qui sont déclarés indignes.
L'enfant décédé laissant des descendants compte pour un, quand même il aurait été enfant unique, laissant plusieurs descendants, qui viendraient sans le secours de la représentation (arg. article 914; suprà, n« 1771.)
La libéralité ayant pour objet une part d'enfant, est censée faite sous la condition de suii^ie du donataire au donateur. Car ce n'est qu'à la mort de ce dernier et eu égard au noinbre d'enfants alors existant, que Ton peut fixer quelle sera la part d'un enfant.