DE CE QUE L*ÉPOUX PEUT DONNER
2341. A la différence de rarticîe 1094, ici la quotité disponible entre époux est le plus souvent moim forte que la quotité disponible. ordinaire. Seulement, lorsquil y a trois enfants, elle est égale à la quotité disponible ordinaire.
II importe peu que la libéralité ait eu pour objet des corps certains et déterminés, ou une quote-part des biens. Dans le preqiier cas, il faut estimer les objets. Le second époux ne peut jamais recevoir plus qu'une part d*enfant le moin^ j^renani^ si les enfants ne succèdent pas par parts égales. Pour faire le calcul, le second époux est compté comme un enfant de plus.
L'un des époux peut donner à son conjoint en usufruit une part plus forte que sur un quart de ses biens. L'article 1098 ne limite pas, comme le fait l'article 1094, la quotité disponible en usufruit. Seulement, si l'usufruit excède le quart des biens, l'article 917 est applicable. (Suprà, n«* 1783 1788.) (Troplong, n« 2731; Demolombô, XIX, n«462; XXIII, n^ 605; Gand, 11 dé- .cembre 1869? P.. 1870, 127; Bordeaux, 23 juillet 1867, D., 1868, 2, 148; Angers, 22 février 1872, D.. 1872,^5, 352; Nancy, 4 mars 1873, D., 1874, 2, 148; cass. frl, i^ juillet 1873, D., 1874, 1, 26). 11 en serait autrement s'il résultait de l'acte que le donateur n'a entendu laisser qu'u/i usufruit; alors les héritiers réservataires peuvent en demander la réduction. (Bruxelles, 9 mars 1868, P., 1869, 273.)
' 2342. Dans le cas où un des enfants a reçu un préciput, on le prélève, et le reste est partagé conformément à l'article 1098.
Pour former la. quotité disponible, on réunit fictivement à la masse les biens soumis au rapport, mais sans que le second conjoint puisse profiter du rapport réel. (Voy. suprà, n® 1811.)
2343. Si quelqu'un a contracté successivement plusieurs mariages, il ne peut donner à tous ses conjoints successifs ensemble que la quotité disponible de larticle 1098; il ne peut pas la donner à chacun deux. La question était controversée, mais Pothierla déjii résolue .en ce sens. {Donations entre-vifSi sect. 111, art. VII, §3)
Si la libéralité au profit du deuxième conjoint excède la quotité disponible, elle est sujette à réduction (art. 1099, alin. 1*').