DES PERSONNES QUI PEUVENT DEMANDER LÀ RÉDUCTION
2344. La restriction ayant été introduite au profit des enfants ou descendants du premier lit^ la réduction ne peut être demandée que Iorsqu*il y a des enfants du premier lit au décès de Tépoux ' donateur, et par ces enfants. Mais une fois que, par suite de la réduction opérée, les biens sont rentrés dans la succession, les enfants du second lit profitent aussi de la réduction. CW con- . forme h la jurisprudence des pays coutumiers. (Zacharisè, § 690, note 36. Nec est novum injure ut quod quis ex persona sua non habeat^ experÊona alterins habeatj dit le fr. 3, § Id, D., De bqpor. poss. contra tabulas, 37, 4.) C'est, de plus, une conséquence du principe de Tarticle 745, d'après lequel les enfants partagent également la succession entre eux, quand même ils seraient issus de différents mariages. Mais la i:éduction ne profite 'pas aux ' autres donataires ou légataires ni aux créanciers de Tépoux donateur. (Pothier, Don. entre-vifSi sect. III, art. VII, § 4.)
Si les enfants du premier lit renoncent à la succession de l'époux donateur, les enfants du second lit ou las ascendants n'ont pas qualité pour demander la réduction.
S346. Mais les enfants du second mariage peuvent-ils demander la réduction lorsqu'il existe des enfants du premier mariage et que ceux-ci refusent de la demander? II y a controverse. Toullier, t. V, n*» 829, et Zachariœ, § 690, note 37, répondent affirmativement. Marcadé, art, 4098, n* V, Demante, n* 158, et M. Laurent, t. XV, n*»* 399 et 400, sont d'un avis contraire. Si les enfants du premier mariage renoncent à leur droit moyennant un prix ou un avantage quelconque, les enfants du second lit peuvent demander la réduction, ou tout au Aoins exiger leur part dans les biens excédant la quotité disponible. (Troplong, n«> 2723 ; arg. art. 780, 2^)
Mais dans les autres cas, malgré l'opinion du plus grand nombre de jurisconsultes, nous ne pouvons admettre c& droit au profit des enfants du second lit. Lb droit n'est pas ouvert à leur profit. 11 est subordonné à l'exercice du droit des enfants du premier lit.
On dit que dans la solution contraire il y aurait inégalité entre les enfants des différents lits. Sans doute; mais cette inégalité
est dans la loi. L'égalité n'existe que dans le droit de succéder de la même manière aux biens rentrés dans la masse. Mais^ tant que les biens n*y.sont pas rentrés par la .demande en réduction, il n*y a pas de droit de succéder. L'article 1496 aussi ne donner le droit au retranchement qu'aux enfants du premier lit. H y a un motif de plus, c'est que les enfants du second mariage peuvent retrouver dans la succession du donataire ce qui leur manquera dans celle du donateur.
5346. « Les époux ne pourront se donner indirectement au . delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. — Toute donation, pu déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle » (art. 1099). Sur le sens de cette disposition, voy. infrày n*» 2349 et suiv.
5347. L'interposition de personnes peut être prouvée. par tous moyens de droit; dans certains cas, elle est légalement présumée, et cette présomption est juris et de jure sans admettre la preuve contraire. (Voy. suprà, n*" 1750.)
L'article 1100 porte : « Seront réputées faites à personnes interposées les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. »
Il n'y aurait donc pas interposition de personnes si le conjoint n'avait pas été héritier présomptif du donataire au jour de la donation, quand même il serait plus tard effectivement devenu son héritier.
La présomption d'interposition de personnes est plus étendue dana l'article 1100 que dans l'article 911, en ce qu'elle ne comprend pas seulement les père et mère, mais toute personne dont le conjoint serait héritier présomptif; elle est moins étendue que celle de l'article 911, en ce qu'elle ne répute personnes interposées les enfants du nouvel époux, qu'autant qu'ils ne sont pas en même temps enfants du donateur.
D. De la disposition qui excède la quotité disponible (art. 1094,
2848. 1. Toute libéralité franche et ouverte qui dépasse la quotité disponible, soit dans le cas de l'article 1094, soit dans le cas de Tarticle 1098» est réductible à cette quotité, d'après les principes exposés aux n'^ 1796-1828.
2. Il en est de môme de toute libéralité indirecte (art. 1099, alin. 1).
Le terme donation indirecte, pris en sens général, comprend aussi les donations déguisées et celles iaites à personnes intei-po^ sées. Cette terminologie est nettement établie dans l'ancien droit. Pothier y est toujours resté fidèle, et il traite les trois espèces de libéralités d'après les mômes principes. (Voy. stiprà, n*" 1536 et Pothier, Des donations entre mari et femme, part. I, chap. II, observation préliminaire avant le n^ 78.) L'article 1099 établit une différence entre les donations indirectes d'un côté et les donations déguisées ou faites à personnes interposées, de l'autre côté, en disant que les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis, et en déclai'ant les secondes nulles.
Cet article a donné lieu à deux systèmes d'interprétation.
2349. Premier système. Le législateur a entendu par donations itidirectes des avantages résultant d'actes faits ouvertement, quoique ne s'annonçant pas comme des libéralités; par exemple la remise d'une dette, la renonciation à une succession qui accroît à celui à qui on veut faire la libéralité, le payement d'une dette pour un autre, la stipulation d'un avantage pour autrui dans un contrat à titre onéi*eux que Ton fait pour soi-même (art. 1121), le cautionnement sans intention de répéter oe qu'on aura payé. Telles sont aussi les conventions matrimoniales qui, dans leurs effets, tendraient à donner à l'un des époux au delà de la quotité disponible (art. 1496, 1527). Toutes ces libéralités sont valables dans la limite de la quotité disponible.
• Mais lorsque la libéralité se déguise sous Yapparence d'un contrat à titre onéreux, par exemple lorsqu'on prend la forme de la vente pour transférer la propriété, sans avoir l'intention d^exiger un prix; ou bien lorsqu'on fait la libéralité à une tierce personne
DES DONATIONS ENTRE-ViFS ET DES TESTAMENTS. C49
interposée, pour éluder la loi, semblable donation est bien aussi une donation indirecte en sens général, rnai^ elle tombe, en outre, sous la définition du second alinéa de Farticle i099, et elle est frappée d*une réprobation plus spéciale, elle eàt déclarée nulle pmir le tout, même pour la portion que le donateur aurait pu donner directement. La loi traite plus sévèrement ce dernier genre de libéralités, parce qu*il renferme des actes de dissimulation et de fi'aude. Ces fraudes étant entre époux plus faciles et plus fréqueptes, le législateur a cru devoir les prévenir par une pénalité plus sévère, en frappant ces donations d*une nidlité radicale, G*est par un motif analogue que la loi défend la vente entre époux, sauf dans les cas formellement exceptés (art. 1595). Si Ton ne faisait pas cette distinction, le deuxième alinéa de Tarticle 1099 ne serait qu'une répétition insignifiante du premier. On invoque de plus l'autorité du droit romain, notamment le fr. 5, § 5, D., De donat. int. vir. et ux./34, 1, et Pothier, Donations entre mari et femme, n** 78.
La jurisprudence française, surtout de ces derniers temps, peut être considérée comme presque fixée en ce sens. (Voy. Touiller, V, n«901; Troplong, n« 2743, 2744; Marcadé sur Tarlicle 1099, n» 1; Zachari», § 690, note 23; Demolombe, n*>- 611- 615 et les autorités qu'il cite; Laurent, t. XV, n*»'404 et suiv. ; Paris, 24 fév. 1869, D., 1870, 2, 221; Caen, 1«' déc. 1870, D., 1872, 2, 205; Pau, 24 juillet 1872, D., 1876, 6, 334; Cass. fr , 17 fév. 1874, D., 1874, 1,344.)
Il y a des partisans de la nullité des donations déguisées ou faites à personnes interposées, qui admettent ce système avec certains tempéraments. Ainsi, quelques auteurs sont d'avis qu'elles sont nulles pour le tout, mais seulement dans le cas oii la libéralité extède réellement la quotité disponible (Liège, 4 février' 1865; B. J.,t 23,993); d'autres, que la nullité complète n'existe que si la libéralité a été faite dans la vue d'excéder la quotilé disponible. Ces opinons intermédiaires se justifient difficilement.
2350. Deuxième système. Les donations indirectes, déguisées ou faites à personnes interposées, sont simplement réductibles. Le mot indirectement, dans le premier alinéa de l'article 1099, comprend généralement toutes les donations qui ne sont pas faites dans la forme ouverte de l'article 931, doilc les donations dégui-
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aées comme celles faites à personnes interposées. Le second alinéa s'explique par le premier ; c'est-à-dii'e les donations déguisées ou faites à personnes interposées sont nulles, non pour le toutt mais pour ce qui excède la quotité disponible. La réduction suffit pour protéger les intérêts des enfants du premier lit ou des réservataires. Cette interprétation est mieux en-harmonie avec le système de la loi sur la réserve. Les donations excédant la quotité disponible au préjudice des héritiers réservataires ne sont pas nulles, mais simplement rédtictibles (art. 920-930), et la loi ne distingue pas si elles ont été faites directement, ou indirectement, ou déguisées, ou à personnes interposées. Il y aurait inconséquence à ne pas appliquer les mêmes principes aux donations entre époux. Duranton (édit. Hauman), t. V, n^ 831, et plusieurs arrêts rendus en ce sens. Ce système a été adopté par la cour de cassation d^ Belgique dans son arrêt du 29 décembre 1865. (B. J., t. 24, 36 et la note détaillée; par Limoges, 27 mai 1867 et Grenoble, 21 mars 1870, D., 1867, 2, 4, et 1870. 2,190.)
2351. Le deuxième système est juste. La gravité de la question exige quelques développements pour le prouver. A cet effet, nous invoquons, outre les raisons déjà alléguées :
i"" L'ancien droit. Il est parfaitement exact de dire que cette sanction sévère du déguisement d*une libéralité n*a pas de précédents dans rhistoire du droit privé. La loi 6, C, De secundis nuptiis, 5, 9, se prononce dans les termes les plus formels pour la réduction : Sin vero plus quam statutum est, aliquid novercœ vel vitrico relictum, vel donatum, aut datum fmrit, id quod plus relic- TUM VEL DONATUM AUT DATUM FUERiT, tanquam fiow scriptum neque derelictum, vel donatum, aut datum sit, ad personas deferri liberorum, et inter cas dividi jubemus : omni circumscfiptione, si qua per int^positam personam, vel alto quocumque modo fuerit excogitata, cessante.
Le texte de YÉdit des secondes noces n*est pas moins explicite pour la réduction : « Et si il se trouve division inégale de leurs biens, faite entre leurs enfants ou enfants de leurs enfants, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris seront réduites et mesurées à la part de celui des enfants qui aura le moins. »
Il est à remarquer que les mots qui précèdent immédiatement
prévoient littéralement le cas d'interposition de personnes par. dol ou fraude.
2° Lea travaux préparatoires du code. Rien n'y autorise l'idée que la nullité de la donation soit prononcée à titre de peine^ Tout ce qu'il y a dans les travaux préparatoires au sujet de cet article» ce sont les quelques mots de Jaubert dans le.rapport au Tribunat, . n^ 90, qui ne sont qu'une paraphrase du texte de la loi sans aucune explication (Locré, 486).
L'argument consistant à dire que les donations déguisées ont été annulées pour punir la fraude ou l'intention frauduleuse du donateur, a été inventé par les auteurs pour justifier une interprétation préconçue du texte. Vainement en cherchera-t-on la trace dans un document quelconque. Les interprètes ont prêté leurs propres idées au législateur.
2352. 3"" Nous allons à présent démontrer de la manière là plus évidente la filiation de l'article 4099,*et l'on restera convaincu qu'il est le résultat d'une interprétation erronée du droit romain et d'un passage de Pothier, que les défenseurs du premier système nous opposent.
On sait que les auteurs du projet du code ont toujours eu devant les yeux les ouvrages de Pothier et qu'ils l'ont suivi dans beaucoup de matières.
Pothier, dans son traité Des donations entre mari et femnie, n"* 78, enseigne que le droit romain ne défendait pas aux conjoints de faire entre eux pendant le mariage tous les contrats qu'ils jugeaient h propos de faire, pouiTU qu'ils ne renfermassent aucun avantage qui fut fait par l'un des époux aux dépens de lautré, et que l'égalité y fût exactement observée ; qu'à Tégard de ceux qui renfermaient un avantage, les jurisconsultes romains faisaient une distinction entre les actes qui étaient simulés et ceux qui, sans être simulés, renfermaient quelque avantage; que ceux qui étaient simulés étaient nuls, les autres valables, et que l'on réformait seulement l'avantage prohibé qu'ils renfermaient, en obligeant celui au profit de qui il était fait à suppléer le juste prix. A Vappui de sa thèse, il cite un passage de Pomponius, fr. 5, § 5, D., De donat. inter virum et uxorem, 24, 1. Rien n'est plus logique, plus juridique ()ue la loi romaine et la doctrine que Pothier y attache.
Chez les Romains, tout avantage quekonque entre époux fail pendant le mariage était prohibé; mais tous les contrats à titre onéreux indistinctement étaient permis. Si les époux avaient voulu se faire une libéralité, cette convention était nulle, peu im portait qu'elle fût manifeste ou déguisée ; elle était nulle, non pas parce qu'elle était déguisée^ mais parce qu'elle aurait été nulle quand même elle aurait été ouverte et franchement avouée. Les époux avaient voulu faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire légalement. De sorte que s'ils avaient fait une vente avec Yintention de faire une donation déguisée, par exemple en la faisant à uu prix qui n'était pas sérieux, ou avec l'intention de ne pas exiger le prix, tout était nul ; il n'y avait pas vente, parce qu'il n'y avait pas le concours des deux volontés (duorum in idem placitum cotisetisus) qu'il faut pour faire un contrat; il n'y avait pa»de donation, parce que le concours des deux volontés pour là faire était illégal. Il n'y avait donc rien. Mais si le contrat à titre onéreux n'était pas simulé, si les époux avaient réellement voulu le faire, par exemple une vente, le concours des deux volontés existait, et le contrat était valable par cela même qu'ils avaient voulu faire une vente et non une donation. Toutefois, s'il résultait de ce contrat un avantage pour l'un des époux aux dépens de l'autre, par exemple, si le vendeur avait fait remise d'une partie du prix, la vetUe n'en existait pas moins, mais l'avantage devait être restitué au vendeur. Le contrat était valable, l'avantage était prohibé.
Donc, en résumé, en cas de déguisement ou de simulation, la donation — la convention déguisée — était nulle parce que la loi la défendait; le contrat à titre onéreux — la convention déguisante — était nul parce que les époux n'avaient pas voulu la faire.
2353. L'article 162 du projet de l'an vni, devenu presque sans changement l'article 1099 du code, ne se* rattache à aucun point ni à aucune doctrine de l'ancien droit, si ce n'est au passage de Pothier que nous avons cité. La comparaison des deux textes prouve que l'article 4099 est le résumé du n® 78 de Pothier. Mais Pothier a écrit ce passage sous Tempire d'une loi qui défendait toutes les libéralités, ouvertes ou déguisées, entre époux pendant le mariage. Depuis que les avantages entre époux ne sont plu^ prohibés, cette doctrine n'avait plus aucune raison
DES DOiNATiONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 655
d*étre, et il est certain que Pothier ne Taurait pas enseignée sous le code civil.- Nous ne pouvons voir dans Tarticle 4099 qu'une fausse application d'une loi romaine parfaitement juridique.
Il est vrai que Tarticle 1099, et par la place qu'il occupe dans le chapitre IX, et par sa teneur, s'applique à toutes les donations entre époux, et pas seulement aux donations faites pendant le mariage.
Mais nous sommes convaincu que le législateur a cru reproduire un principe de l'ancien droit, et que nous aurions trouvé, ne fût-ce qu'un seul mot d'explication, s'il avait voulu introduire «une innovation si importante et contraire à son système sur les donalion3 déguisées, dans les matières du rapport et de la réserve, et nous pouvons ajouter dans toutes les autres matières. Car beaucoup d'auteurs, quoique partisans du premier système, enseignent que la donation faite à un incapable de recevoir au delà d'une certaine quotité n'est pas nulle, mais qu'elle est réductible à cette quotité (art. 911, ettn/rà, n®* 2356); que la vente entre époux, quoique prohibée par la loi, n>st pas nulle, mais qu'elle peut valoir comme donation déguisée jusqu'à concurrence de la quotité disponible (art. 1595; Zacharise, § 351, S""; Troplong, F^i^, n* 185); que la société universelle prohibée par l'article 1840 n'est pas nulle, mais que l'avantage qu'elle peut présenter pour la personne incapable de recevoir est réductible.
2354. Nous ajoutons que cette doctrine est conforme aux vrais principes et que, par cela même, il faut l'appliquer à l'article 1099. Car, en règle, on peut faire indirectement ce qu'il est permis de faire directement; et il est impossible de trouver un principe juridique ou d'équité en vertu duquel une libéralité, valable en elle-même, par cela seul qu'elle est déguisée, serait nulle. Pour admettre une thèse aussi exorbitante et aussi contraire au droit commun, il faut plus d'une simple probabilité ou présomption que le législateur a voulu infliger une pénalité; il faut une manifestation claire et indubitable de la volonté du législateur.
• Quant au texte de l'article 1099, il peut très-bien s'expliquer ainsi : les époux ne peuvent, en principe, se donner' que la quotité disponible. Un acte, par cela seul qu'il se dissimule sous la forme d'un contrat à titre onéreux, ou qu'il contient interposition de
personnes, ne cesse pas d'être une libéralité au profit du conjoint, et n'est pas à Tabri de Tattaque. Malgré le déguisement, le contrat peut être attaqué sCil contient une libéralité excessive ; et en tant qu'il contient une libéralité excessive, il est nul.
2355. Une conséquence du deuxième système, c'est que l'acte déguisé ou fait avec interposition de personnes peut être attaqué seulement par les enfants, au profit desquels la loi restreint la quotité disponible entre époux, et non par les autres héritiers du donateur.
2356.' Une question qui offre de l'analogie avec celle qui se rattache à l'article 1099 est la questioiii de savoir si une donation déguisée ou faite par interposition de personnes à un individu qui n'est capable que de recevoir jusqu'à concurrence d'une certaine quotité, c'est-à-dire à l'enfant naturel, est nulle pour le tout ou simplement réductible ? (Art. 911, et supra, n"" 1748.) Elle est simplement réductible par les raisons exposées aux n«» 2350 et suiv.
Plusieurs jurisconsultes, quoique partisans du premier système exposé au n"" 2349, admettent cependant la validité des donations déguisées au profit d'un incapable, dans les limites dans lesquelles la loi permet de le gratifier. La loi ne déclare nulles que les dispositions faites au profit <tun incapable. C'est ce que dit le texte de l'article 911. Or, dans les limites de la portion qu'il peut recevoir, l'enfant naturel n'est pas incapable. De là il résulte que la donation n'est pas nulle pour le tout^ mais seulement pour ce qui excède la portion que le donateur peut lui donner. (Demolombe, XVIII, n» 679.)