‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 21 sur 204 · I. PREMIERE CLASSE · texte numérisé non relu

I. PREMIERE CLASSE

1316. A cette classe appartiennent :

{• Tous les enfants légitimes du défunt et leurs descendants à l'infini ; ils succèdent à leurs ascendants sans distinction de sexe Qi de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages (art. 745, alin. 1).

2» Les enfants légitimés (art. 333 et suprà, xf 581).

do Les enfants adoptifs. Ils restent dans leur famille naturelle et y conservent tous leurs droits. De plus, ils ont sift* la succès-

sion de Tadoptant les mêmes droits que ceux qu*y auraient les enfants nés en mariage ; mais ils n*ont aucun droit de successibilité sur les biens des parents, donc des ascendants de l'adoptant (art. 348 et 350).

Les enfants de l'adapté n'ont aucun droit sur la succession de Tadoptant, ni de leur propre chef, ni par représentation de leur père, parce qu'ils ne sont pas parents de l'adoptant, et que l'adoption crée un lien purement personnel entre l'adoptant et son enfant adoptif. (Zacharise, § 560, 2, 3% note 6 ; Gass. fr., 10 nov. 1869, D., 1869, 1, 209. En sens contraire : Gass. belge, 11 nov. 1875; P., 1876, 19.)

1317. Ordre de succession. — Us succèdent par égales portions et par léte, non-seulement lorsqu'ils sont tous au premier degré, mais toutes les fois qu'ils sont appelés de leur chef, mêmeà un degré plus éloigné, par exemple si tous les enfants du premier degré sont indignes ou renonçants. Il succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation (art. 745, alin. 2).

Les descendants d'un degré plus éloigné qui ne viennent pas par représentation sont exclus par les descendants d'un degré plus proche, ou du même degré, mais venant par représentation.

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