‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 22 sur 204 · II. DEUXIÈME CLASSE · texte numérisé non relu

II. DEUXIÈME CLASSE

1318. À cette classe appartiennent :

1"* Les père et mère du défunt (ascendants privilégiés; art. 748, 749, 751). •

2^ Ses frères et sœurs germains, consanguins et utérins légitimes ou légitimés et leurs descendants à l'infini (les collatéraux privilégiés) (art. 750-753, alin. 1).

Les descendants des frères et sœurs germains, consanguins et utérins viennent dans la seconde classe, donc en concours avec les père et mère du défunt, non-seulement lorsqu'ils succèdent par représentation, mais aussi lorsqu'ils succèdent de leur chef. Us excluent donc dans ce cas aussi les ascendants (excepté les père et mère) et les collatéraux de la quatrième classe. On ne doit pas tirer un argument pour Topinion contraire des mots de l'article 751 ; « ses frères, sœurs ou leurs représentants. » Le mot représentants est ici synonyme de descendants, \j^vmQ employé, dans

le même ordre d'idées, dans les articles 748, 753, alinéa 1, et 750; au reste, la fin de Tarticle 190 le dit ; cr Ils succèdent où de leur chef, ou par représentation. »

Quant à Yadopté, il n'a aucun droit de succession sur les biens de ses frères adoptifs ou des descendants de l'adoptant, et ces derniers ne succèdent pas à leur frère adoptif, sauf l'exercice du droit de retour (art. 350, 351).

1319. Ordre de succession et manière de partager.

A. Du cas de concours avec les père et mère.

i"* Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, des sœurs ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. — L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux (art. 748 et 751).

2° Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs ou descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédée, la portion qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants (art. 749 et 751).

3^ Si les père et mère vivent et que l'un d'eux renonce à la succession, sa part se réunit à celle déférée aux frères et sœurs, et non à l'autre parent (art. 749). Car le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, et il ne se fait pas de dévolution de la part du parent renonçant, par exemple du père, à la ligne de l'autre parent, c'est-à-dire de la mère (arg., art. 785, 733).

En cas de concours des père et mère avec des frères et sœurs du défunt ou avec des descendants d'eux, on procède au partage de la manière suivante : on fait d'abord deux parts égales ou deux lots, et on les tire au sort (art. 748, 831, 834) ; puis chacun de ces deux lots se subdivise : celui échu aux père et mère, en deux parts; celui des frères et sœurs, en autant de parts qu'il y a de souches.

Si le père ou la mère seulement a survécu, on fait d'abord quatre lots, on les tire au sort, et celui échu aux frères et sœurs se subdivise en souches et en branches, s'il y a lieu.

4* Si les père et mère sont prédécédés, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclasion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent

TOXI II. li

OU de levr chef ou par r^résentation suivaBt les règles exposées, mÊprà, û- 1307.1313 (art, 750).

1320. B. Du mode de partager entre les frères et sœurs.

Il faut distinguer :

1"" S'ils sont tous du même lit, le partage de la portion qui leur est dévolue suivant la diversité des cas prévus au numéro précédent s'opère entre eux par égales portions; leurs enfants et descendants succèdent par représentation, soit qu'ils viennent à la succession du défont concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères efc sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants aux degrés ^ux ou inégaux (art. 742, 7S2).

L'article 742 a décidé une controverse de droit romain devenue célèbre et qui existait déjà du temps c|^s glossateurs, en se prononçant pour l'opinion d'Àccurse. Azon était d'avis que si la succession était dévolue exclusivement aux enfants de frères et sœurs, tous prédécédés, ils devaient la partager par tète et non par souche. Son opinion a été adoptée en Allemagne par une loi de l'Empire rendue sous Charles-Quint en 1529, § 31.

2'' S'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne (art. 752, et euprà, n"" 1905.)

Exemple :

X meurf. G, sa mère, prend d'abord 1/4. Les autres 3/4 se

partagent entre ses frères et leurs descendants. 3/8 appartiennent , à la ligne paternelle (de B), dans laquelle se trouvent E qui prend i/8,F qui prend 1/8 et les trois enfants de G, qui prennent aussi i/8. 3/8 appartiennent à la ligne maternelle, dans laquelle se trouvent également F et les descendants de G (ils sont frères germains); ils prennent donc aussi chacun 1/8 dans la ligne maternelle. L appartient à la ligne maternelle seule, où il prend 1/8.

•m. TROISIÈME CLASSE*

1321. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession est dévolue à ses ascendants.

S'il y a des ascendants dans les deux lignes, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche dans sa ligne recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

Les ascendants qui se trouvent au même degré dans la même ligue succèdent par tête (art. 746).

Exemple :

X laisse dans sa ligne paternelle son aïeul D, et ses bisaïeul et bisaïeule A et B. D, le plus proche C ascendant, recueille la moitié de la succession afférente à la ligne pa* temeUe du défunt. Dans sa ligne jQ[iateraeUe , X a laissé son aïeul G et son aïeule A, qui, se trouvant au même i^é , partagent par tête la moitié afférente à la ligne maternelle. *

1328. L'ascendant qui appartient aux deux lignes prend part dans les deux lignes.

Exemple :

L a épousé sa cousine germaine M ; X est leur enfant. Il laisse pour héritiers : l^ les bisaïeul et bisaïeule pater-paternelle, A et B; 2® les bisaïeul et bisaïeule pater-maternelle, G et D; S"" les bisaïeul et bisaïeule mater-maternelle, E et F.

G et D appartiennent à la fois à la ligne paternelle et à la ligne maternelle du défunt ; ils prennent donc part dans les deux lignes; c'est pourquoi ils prennent chacun deux huitièmes, tandis que À, B, E et F ne prennent chacun qu'un huitième.

1323. S'il n y a d'ascendants que dans une ligne et des parents collatéraux dans l'autre, la succession est déférée pour moitié aux ascendants, et pour l'autre moitié aux parents collatéraux les plus proches de l'autre ligne (art. 753).

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