‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 24 sur 204 · I. DEFmmON ET INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

I. DEFmmON ET INTRODUCTION HISTORIQUE

1326. Le droit de retour ou de réversion, en sens général, est le droit en vertu duquel des biens transmis à titre gratuit retour^ nent sous certaines conditions à celui dont ils proviennent, ou à ses descendants.

Le droit de retour peut être conventionnel (art. 951 , 95S) ou «îaJ(art. 747, 351, 352, 766).

Il peut être exercé à titre de révocation comme effet d*une condition résolutoire, ou à tître de succession; dans ce dernier cas, il est appelé retour successoral

1326. L'article 747 du' code porte : « Les ascendants succë-

dent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. — Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être du. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. »

Cette disposition se trouve placée dans les règles sur les successions ab intestat. Elle établit une véritable succession à titre universel, bien que la succession n'ait lieu que dans certains biens déterminés (in re singulari). De là il suit que tous les principes généraux sur les successions (n^* 1253-1292) s'y appliquent.

Mais cette succession est indépendante de l'ordre et des degrés auxquels est dévolue la succession ordinaire.

1327. Le droit de retour se trouve dans les lois ronutines, sans toutefois être la source du retour coutumier. La dot que le père ou l'ascendant paternel avait constituée à sa fille encore sous sa puissance retournait à lui (ad pairem redire débet) lorsque sa fille décédait avant lui. (FV. 6, pr. D. , De jure dotium, 23, 3 ; L. 4, Cm Soluto matrimoniOf 5, 18'; L. 2, C, De bonis quœ liberiSj 6, 61.) Primitivement ce retour était un efiet de la puissance paternelle; plus tard il avait lieu aussi dans le cas où la fille donataire avait été émancipée. (Fr. 5, § 11, D., De jure dotium^ 23, 1; fr. 10. fr. 59, D., Soluto matrimonio, 24, 3.) Les lois romaines ne subordonnaient pas le retour à la condition que la fille donataire fût décédée sans enfants^ mais cette condition fut plus tard exigée par l'usage, conformément â l'opinion du glossateur Martin, combattue par celle de Bulgarus. (Voy. les notes de Gothofrède à la loi 4, C, Soluto malrimonio. S, 18.) Ce retour avait un double but : d'abord d'empêcher que l'ascendant donateur ne fût doublement frappé par la perte de sa fille et parce que les biens qu'il lui avait donnés passeraient à d'autres personnes (ne et ftliœ aniissœ et pecuniœ damnum sentiret); ensuite d'encourager les donations en faveur de joiariage.

La jurisprudence avait attribué au droit de retour le caractère juridique d'une condition résolutoire, avec tous ses effets rétroactifs.

Le retour légal, comme droit de succession, est d'origine cou-

DES S€€€ESSIOm. 71

lumière; il existait avant Fintrodaction da droit roaMdn dans les pays de coutumes. Loysel, au q'' 333, après avoir énoncé le principe : les propres ne remmtent point, dit : « Toutefois ce qui est donné aux enfaitts par leurs père ou mère, leur retourne quand il n'y a pmns d' enfants des donataires. » (Coutume de Paris, arti-^ de 313; d'Orléans, art. 315. Pothier, Successions, chap. II, sect. IL art. 3.) Beaumanoir (mort en 1296), chap. XIY, art 22, mentionne le retour comme one règle admise par le droit coutumier, mais encore contestée par quelques-uns. Une décision du Parlement de 1268, rapportée dans les Olim., t. I, p. 716, constate que le droit de retour était conforme aux usages et coutumes de France : Cum per usus et eonsuetudines Franeiœ donum factum ab ipsa maire Kberis suis, cum ipsa vivetUe absque liberis deeesserint, ad matrem reverti debeat, *tanquam ad stipitem. (Voy. Wamkœnig, Histoire du droit français^ t. II, n"" 184, ouvrage allemand.) Cependant quelques coutumes ne l'admettaient pas.

Suivant presque toutes les coutumes, le droit de retour était considéré, non pas comme l'effet d'une condition résolutoire, mais comme un véritable droit de succession^ que l'ascendant recueillait en qualité d'héritier.

Le droit intermédiaire n'avait pas admis le retour légal, mais sealement le retour conioeniionneL (Arg. art. 74 de la loi du 17 nivôse an ii.)

Les auteurs du code civil ont rétabli le droit de retour pour empêcher que ce que l'ascendant avait donné à son descendant ne passât dans une autre ligne.

U. DES PEBSONNES AU PROFIT DESQUBLLES LE RBTOUR EXISTE,

ET DBS CONDITIONS DE CE DROrT.

A. Du retour appartenant à cCautres personnes qu'à Fascendant

donateur,

1328. l"" Si l-adopté meurt sans postérité légitime, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession,*retournent à Yadoptant ou à ses descendants (art. 351).

2^ L'adoptant, si de son vivant l'adopté et ses descendants euxmêmes mouraient sans postérité, succéderait aux choses par lui

n LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.

données; mais ce droit est inhérent à sa personne, et n'est pas transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante (article 352).

3"" Les enfants légitimes des père et mère d'un enfant naturel ont un droit de retour sur les biens reçus par lui de ses père et mère (art. 766).

B. Spécialement du droit de retour de F ascendant,

1329. Le droit de retour existe en flsiveur de tout ascendant légitime, pour les choses qu'il a données entre vifs à l'un de ses descendants, mais seulement sous la condition que le donataire décède sans postérité, et avant le donateur. Au cas de décès sans postérité du donataire, il iaut assimiler les cas où ses desceudants renoncent à sa succession, sont incapables ou indignes de lui succéder. Ils sont alors considérés comme s'ils n'existaient pas.

La succession de l'ascendant a lieu aussi lorsque la donation a été fiaiite à un descendant du deuxième, du troisième degré ou . d'un degré ultérieur. *

^ascendant profite du droit de retour, soit qu'il soit appelé en même temps à la succession ordinaire du donataire, suivant les règles sur l'ordre des successions ordinaires, soit qu'un autre héritier passe avant lui ; c'est ce qui est clairement exprimé par tes mots : à l'exclusion de tous autres, dans l'art. 747, lesquels ont été ajoutés pour décider l'ancienne controverse sur le point de savoir si l'aïeul donateur pouvait reprendre les choses données à son petit-fils, à l'exclusion du père de ce dernier.

L'ascendant succède aux choses par lui données, quand même il renoncerait à la succession du donataire pour le surplus. Car il y a ici deux patrimoines ou successions distinctes, l'une que l'ascendant, s'il est héritier, recueille à titre héréditaire et indépendamment du droit de retour; l'autre composée des biens par lui donnés, qu'il recueille indépendamment de tout titre héréditaire.

1330. D'après M principe, le droit de retour n'a pas lieu dans les cas suivants :

l"" Au profit des desâendants de l'ascendant donateur, moins

encore au profit de ses autres héritiers ou représentants, sauf le droit de transmission si Tascendant donateur a survécu au donataire sans avoir exercé le droit de retour (art. 781).

î^ Si le donataire ne décède pas sans postérité; donc s*il laisse des ascendants légitimes, légitimés ou adoptifs, ou des descendants d'eux (art. 350, 747).

Il 7 a controverse sur le point de savoir si le retour a lieu lorsque le donataire laisse un enfant naturel reconnu. Suivant les uns^ la postérité naturelle ne fait pas obstacle au retour légal (cass. fr., 9 août 1854, D., 1854, 1, 265 et la note); suivant d'autres, les enfants naturels écartent pour moitié Tascendant donateur (arg. art. 757). La deuxième opinion est préférable. Car letùoi postérité est général, et la loi accorde aux enfants naturels des droits sur les biens de leur^ père ou mère décédés, sans distinction de l'origine de ces biens.

3* Le droit de retour ne s'exerce que dans la succession du donataire lui-même, et non dans celle de ses descendants, quand même ces derniers seraient décédés sans postérité après le donataire et avant le donatetir. La question est controversée. Maleville et les autres partisans de l'opinion contraire invoquent l'ancien droit. Hais l'ancien droit n'était pas uniforme ; le texte du code repousse cette opinion. Puis, le retour successoral est anomal comme contraire au principe de l'article 732, et les anomalies sont de stricte interprétation. On ne peut pas argumenter par analogie de l'article 352 ; la raison de la différence entre ce cas et celui de l'article 352 est sensible. Car les biens qui ne font pas retour à l'ascendant donateur restent toujours dans la famille de son descendant légitime ; mais ceux qui ne retournent pas à l'adoptant sortent de sa famille pour passer dans la famille de l'adopté. C'est pourquoi l'adoptant a un droit de retour sur les choses par lui données qui se trouvent encore dans la succession des descendants de l'adopté. (Cass. fr., 20 mars 1850, D., 1850, 1. 145).

m. DES BIENS SOUMIS ÂU.DROn DE RETOUR.

1331. Sont soumis au retour légal : tous les biens transmis entre vifs à titre gratuit par l'ascendant à son descendant, donc aussi ceux donnés à titre 'd'avancement d'hoirie, ou à titre de

là LIVRE TROISIÈME. -^ TITRE PREMIER.

partage d'ascendant, ou par contrat de mariage (art. 1076, 1681 et suiv.) Ces biens constituent une universalUé juridique^ unUfersitas jurU. Bien qu*une donation entre- vifs ne puisse avoir pour objet une universalité de biens, rien ne s'oppose à ce que la loi considère les biens donnés comme une universalité juridique sous le rapport du retour successoral.

Mais il fout que les biens se retrouvent ea nature dans la succession, ou bien que le prix en soit encore du, ou qu'il y ait lieu à une action en reprise {diVi. 747, 351, 766). Les biens doivent être repris dans rétat*oh ils se trouvent.

1332. Conséquences et applications de ce principe. Le droit de retour comprend :

1<^ Les biens meubles ou immeubles qui se retrouvent en nalure, ' ainsi que les accessoires - et les accessions de ces biens, et les fruits non perçus à Tépoque du décès du donataire, sauf récompense pour les frais de production des fruits. Le donateur profite des accessions naturelles^ par exemple des alluvions, sans devoir une indemnité à la succession du défunt; mais il devrait une indemnité à raison des améliorations et augmentations faites par le donataire ; de ce chef, la succession ordinaire serait créancière de la succession dévolue à l'ascendant.

Il ne peut pas demander une indemnité pour les détériorations ni pour la moins- value, parce que le donataire avait le droit .de disposer de la chose comme il l'entendait.

S"" Si ces biens ont été aliénés, le prix qui peut en être dû (article 747). Mais le retour cesse si le prix a été jpayé, bien qu'il ait été employé au payement des dettes du donataire.

S'' VactUm en reprise réelle ou personnelle, par exemple l'action en nullité fondée sur le dol, la violence, l'erreur, la lésion, la minorité ; l'action résolutoire du chef du réméré ou de la condition résolutoire sous laquelle le donataire aurait aliéné la chose donnée (art. 1183, 1304, 953, 1302. 1659 et suiv., 1674 et suivants).

1333. 4® Quant aux biens donnés que le donateur avait aliénés et remplacés par d'autres biens, par exemple, par un échange, il y a grande controverse. Les biens acquis en remplacement de ceux aliénés prennent-ils la place de ces derniers, et sont-ils soumis au droit de retour?

DES SUCCESSIOIfô. 75

B y a trois systèmes d'interprëlsattoa de r&rticle 747. Quelques auteurs naterprètent restricHvement et ne soumettent au droit de retour que les eboses qui se retrourent encore réellemetu et pour ainsi dire identiquemenî en nature, et selon eux les biens acquis en remploi et avec tes yalears provenant de la donation, par exemple les immeubles acquis en remploi ou en écbange de ceux aliéna, n'y sont pas soumis, parce que s'il est vrai que la valeur de la chose se trouve dans la succession Ja chose donnée elle-même ne s'y trouve plus en nature. Ainsi, par exemple, quand une somme d'argent ou ane quantité de blé a été donnée, et qu'il se trouve dans la suceession une pareille somme ou quantité, elle n'est pas frappée du retour, à moins que Yidentité même de la chose ne soit prouvée. (Marcadé ad 747^ n"* Y; Demahte, Cours éiM/yffTiie, III, n* 5S.)

D'autres donnent à l'article 747 une interprétation très-extensive, et ils arrivent à la conséquence que le droit de retour existera presque toujours lorsque la succession du donataire offrira la valeur des choses données, sans que l'on puisse même en démontrer la provenance. C'est l'opinion de Maleville.

IKautres distinguent et admettent le retour lorsque les biene donnés ont été remplacés par d'autres biens dont l'or^in^ est certaine^ et qui n'ont pas été confondus avec lê restant de l'hérédité. Us invoquent l'adage : in judiciis universalUms pretium succedit in \o€o rei, vel res loeopretii, Tanalogie avec le cas d'échange d'un immeuble dotal (art. 1559) et les régies de Fancien droit sur les successions dans les propres. (Duranton, éd. belge, III, n"^ 233, 240; Chabot, art. 747, n« 22; Zachariœ, § 608, 2% p. 391, note 3.)

1384. Nous croyons la première opinion la mieux fondée. Elle est conforme au texte de la loi. La seconde et la troisième opinion partent de Fidée que la position de l'ascendant donateur vis-k-vîs de la succession du donataire est la même que celle de Tabsent étant de retour à l'égard de l'envoyé en possession définitive. Mais il y a une grande différence entre ces deux positions, et cette différence résulte surtout de la rédaction de l'article 132, tout autre que celle de l'article 747. Les quelques mots prononcés au conseil d'État à l'occasion de l'article 747 confirment l'opinion que nous défendons.

Le projet présenté par la commission nommée par le gouvernement, le 24 thermidor an vin, ne disait rien du droit de retour de l'ascendant. L'article 31 du projet présenté par la section de législation au conseil d'État était ainsi conçu :

a Les ascendants succèdent toujours, et à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants, lorsque les donataires sont décédés sans postérité. »

Cette rédactiop aurait pu justifier l'opinion que nous combattons.

Au conseil d'État, Tronchet dit : « La réversion des meubles et immeubles trouvés en nature ne souffre point de difficultés ; mais il y aurait remploi des choses aliénées. Ensuite ce mot choses exprime-t-ii les choses mobilières et les sommes d'ai^ent? » Treilhard dit que la section a entendu appliquer la réversion à toutes les choses données qui se trouveraient en nature dans l'hérédité. A une observation de Maleville que le père doit reprendre sur les biens du mari les sommes d'argent qu'il aura constituées en dot à sa fille lorsqu'elles ne se retrouveront pas en nature dans sa succession, Treilhard répond que le droit de retour embrasse tout ce qui existe en nature, ou, en cas d'aliénation, V action en payement du prix qui peut encore être dû, et, par la même raison, Y action en reprise qui pouvait appartenir à la donataire sur les biens de son mari.

Après une observation sur l'opinion de Maleville, le consul Gambacérès dit qu'il est utile de ne plus laisser subsister de difficulté sur la manière d'entendre l'article, et l'article est renvoyé à la section de législation chargée d'en réformer la rédaction.

Regnaud demande encore si le père aura un droit de retour, dans le cas oO le fils aura vendu un immeuble reçu en dot et en aura employé le prix dans le commerce. Tronchet répond que ce droit n'appartient au père qu'autant qu'il a stipulé le retour; et Treilhard ajoute que, si le père n'a pas pris cette précaution, le fils a eu tellement le droit de disposer, qu'il a même pu donner. (Procès-verbal de la séance du conseil d'État du 2 nivôse an xi, 23 décembre 1802, n* 9, Locré, p. 86-87.)

Après cette discussion, l'article 747 a été rédigé tel qu'il est dans le code,

La pensée du législateur ressort à l'évidence de cette discus-

sioo. Pour que le droit de retour puisse avoir lieu, les biens doivent se trouver en nature dans la succession du donataire, ou bien le prix doit en être encore dû, ou le donataire doit avoir une action en reprise. Le droit de retour, beaucoup plus étendu d*après la rédaction primitive de Tarticle, a été renfermé dans ces limites. (Demolombe, XIII, n^"' 539-548.)

0 est inutile de discuter les nombreuses questions d'application qui se rattachent à cet article. Elles doivent être résolues d'après le principe de l'interprétation restrictive.

1386. De la règle que les biens donnés doivent se retrouver en nature dans la succession, il suit que le droit de retour n'a pas lieu dans les cas suivants :

i* Si les objets donnés ont été perdus ou détruits, peu importe que ce soit par la faute ou sans la faute du donataire ; s'ils ont été confondus avec ses autres biens sans laisser une trace de leur origine, ou lorsqu'ils ont été aliénés sans que le prix en soit encore dû. Il en serait encore ainsi quand méine le priir payé aurait servi à l'extinction des dettes du donataire.

2* Si le donataire en a disposé par donation entre-vifs ou à cause de mort. Car la succession testamentaire l'emporte sur la succession ab intestat, et les biens donnés ou légués ne se trouvent plus dans la succession.

3^ Si les choses aliénées par le donataire sont de nouveau rentrées dans son patrimoine à un autre titre onéreux ou gratuit ; par exemple, si, après les avoir vendues, il les avait plus tard rachetées ou acquises par donation ou par legs. Car les biens n'ont plus alors le caractère de biens donnés par l'ascendant, à moins qu'ils ne soient rentrés dans le patrimoine en vertu d'une condition résolutoire ou de la nullité de l'acte d'aliénation (articles 1184, 1660). U en était de même dans l'ancien droit.

Sanç doute, il en serait autrement si l'aliénation avait été simulée ou fidte en fraude du droit de retour.

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