IV. EFFETS DE L'EXBRCICE DU DROFF DE RETOUR
1336. L'ascendant doit prendre les choses dans l'état où elles se trouvent, sans avoir droit à une indemnité du chef des détériorations ; toutes les aliénations faites par le donataire et tous
les droitiB réels qu'il a établis sur la chose sont valables. Ce n'est point en vertu d'une condition résolutoire^ mais comme kirUkr et à titre unwérsel que lascendant donateur succède. U doit contribuer aux dettes de la succession du donataire jusqu'à concurrence de la valeur des (^jets qui lui font retour, eu égard à la valeur de la tolalitidiQ la raccession (arg. art. 351, alio. 1).