PERE OU MÈRE
À. IrUrodu^ion historiqtte et caractère juridique du droit des
enfants naturels. .
1338. Nous avons exposé, aux n** 582-584, l'histoire des lois coDcernaat la position personnelle et les droits de succession des enfants naturels.
Les rédacteurs du code ont reconnu que la législation ancienne était injuste et barliare à leur égard ; mais en même temps ils ont déclaré que les lois intermédiaires les avaient traités trop favorablement, en les assimilant aux enfants légitimes ; qu'il fallait donc concilier lé droit de la nature, qui réclame pour eux une poi^ion du patrimoine paternel, avec Tordre social, qui s'oppose à ce qu'ils la reçoivent dans les mêmes proportions et au même titre que tes enfailts légitimes. (Exposé de motifs, n"" 21 ; Chabot, Rapport, n* 28; Siméon, Discours, n« 25, Locré, p. 491, 247, 292.)
Les auteurs du code, sur cette matière, n'ont trouvé dans le passé ni traditions ni enseignements pour éclairer la voie qu'ils ouvraient; leur œuvre constitue presque de tout point une création nouvelle. (Demolombe, XIV, n"" 2.)
1389. Les enfants naturels ne sont point héritiers; ils n'ont donc pas la saisira; mais la loi leur accorde des droits sur les biens de leurs père et mère lorsqu'ils ont été légalenïent reconnus. (Voy. suprà, n"^ 585-614.) Ces droits sont fondés sur l'obligation des père et mère de pourvoir à la subsistance de ceux à qui ils ont donné le jour. (Voy. supra, n** 371.) €ette obligation n'existant pas de la part des parents de leurs père et mère, les enfants naturels n'ont aucun droit de succession sur les biens de ces parents (art. 756). Hais le droit de l'enfant naturel n'en est pas moins un véritable droit héréditaire, qui est, sauf la quotité et la saisine, de même nature que le droit des héritiers légitimes, et qui est régi par les mêmes principes. L'enfant naturel est hœredis lœa, et son droit n'est pas seulement une créance, comme le portait le projet primitif. (Demolombe, XTV, n~ 27 et suiv.) Ainsi, il est copropriétaire des biens de la succession (art. 711); il peut
intenter l'action en partage, attaquer les ventes faites par les héritiers avant le partage; il profite du droit d'accroissement, du rapport, etc. (Cass. fr., 28 juin 1831 et 2 mars 1875; D., 1875, 1, 153).
Les droits de l'enfant naturel sont les mêmes à l'égard du père qu'à l'égard de la mère qui l'a reconnu ; ils sont les mêmes en cas de reconnaissance forcée *ou judiciaire qu'en cas de reconnaissance volontaire. La loi ne distingue pas.
La partie des biens que la loi'attribue à l'enfant naturel doit être calculée sur la totalité de la succession.
L'enfant naturel succède à ses propres descendants comme s'il était enfant légitime.
B. De la quotifë des droits de Venfant naturel.
1340. Le principe qui a guidé le législateur est celui-ci : la quotité attribuée à l'enfant naturel varie selon la qualité deS héritiers avec lesquels il doit concourir. Plus la classe des héritiers en concours est favorable, moins la portion de l'enfant naturel est forte (art. 757).
En établissant ce principe, la loi ne se sert pas des mêmes termes dans lesquels nous l'avons énoncé. La lettre de l'article 757 ne parle pas de l'hypothèse du concours entre les héritiers légitimes et l'enfant naturel ; il dit simplement : si le père ou la mère a laissé des descendants, ou s'ils ne laissent pas de descendants, etc. De ces termes quelques jurisconsultes ont conclu que c'est Yexistence seule des parents de telle ou telle catégorie qui détermine la quotité de l'enfant naturel, quand même ils ne viendraient pas en concours avec lui à la succession. Ainsi, par exemple, si le seul enfant légitime renonce à la succession, et qu'un parent collatéral de la quatrième classe y soit appelé, la part de l'enfant naturel serait la même que si l'enfant légitime eût accepté la succession, c'est-à-dire d'un -sixième et non des trois quarts de toute la succession. (Paris, 6 août et 2 déc. 1872. D., 1874, 2, 95;1873, 2, 116.)
Cette idée nous paraît tout à fait erronée. Quant au texte de la loi, seul argument qu'elle puisse invoquer, il ne décide rien ; car souvent le législateur, en se servant simplement des mots a laissé,
veut dire : a laissé comme héritiers venant réellement à la succession; par exemple, dans les articles 746, 913, 945, 922. Mais elle est certainement contraire à Yexprit de la loi. Car ce n'est pas en haine de Fen&nt naturel que la loi a limité son droit successoral ; bien au contraire, tous les travaux préparatoires démontrent que les auteurs du code lui étaient favorables, et que s*ils ont restreint sa portion, c'est uniquement en faveur du mariage et dans Yintérêt des héritiers légitimes, en suivant l'échelle de la proximité de leur parenté avec le défunt. Or, si l'intérêt des héritiers légitimes, dans la mesure où il est protégé, ne souffre pas par le concours de l'enfant naturel, toute raison de restreindre ses droits vient à cesser. Puis, cette opinion est contraire à l'article 785 : l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier; et il en est de même de l'indigne. Enfin, elle conduirait à des conséquences qui blessent la raiton autant que le sentiment naturel d'équité. Supposons que le père de l'enfant naturel ne laisse ni conjoint ni d'autre parent qu'un enfant légitime ; cet enfant renonce à sa succession. Puisque le père a laissé un enfant légitime, Fenfant naturel ne pourrait recueillir qu'un sixième de la succession. Que deviendraient les autres cinq sixièmes? Ils seraient vacants et appartiendraient à Y État !
Disons donc que la portion de Tenfant naturel dépend de la qualité des héritiers avec lesquels il est réellement en concours, et que ceux qui ont renoncé à la succession, ou qui en ont été exclus comme indignes, sont considérés comme n'ayant jamais existé à son égard. (Demolombe, n"^ 49-54.)
1841. Toutefois, pour régler le droit de l'enfant naturel confonnément à ce principe, la loi n'observe pas strictement l'ordre des quatre classes que nous avons exposé ci-dessus, n"" i296. Elle distingue quatre hypothèses.
I. Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, le droit de l'enâmt naturel est d'un tiers de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime.
Il en est de même si le père ou là mère ont laissé des enfknts légitimés ou adoptifs (arg. art. 350).
A et B sont les enfants légitimés de X; N est son enfant naturel. Si N eût été légitime, il aurait eu un tiers de la succession de X; il a le tiers du tiers, donc 1/9.