‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 28 sur 204 · TOME U · texte numérisé non relu

TOME U

Si A avait été indigne de succéder, N, ea concours avec B seul, aurait eu la moitié s'il eût été légitime; donc il prendrait 1/6.

Si A et B étaient décédés avant X, G D et E F viendraient par représentation, et N aurait i/9.

Si A et B étaient indignes ou renonçants de sorte que leurs enfants ne pourraient* venir que de leur chef, N aurait un tiers; car s'il eût été légitime, il aurait exclu G D et E F, et aurait recueilli la totalité de la succession. (Voy. le n"" 1340.)

1348. Gomment faut-il supputer la portion de chaque en&nt naturel lorsqu'il y en a plusieurs?

Il y a divers systèmes pour calculer cette portion. La manière la plus généralement reçue par les auteurs et par la jurisprudence à cause de sa grande simplicité est celle-ci, bien qu'elle ne soit pas conforme à la lettre de la loi : on calcule la portion de cliaque enfant comme si tous les enfants étaient légitimes, et on divise alors la portion des enfants naturels par 3. Par exemple : il y a deux enfants légitimes et deux enfants naturels. La succession est de 12,000 francs; si tous les en£wts étaient légitimes, chacun aurait 1/4, soit 3,000 francs. On divise par 3 la portion de chaque œ&nt naturel; il aura donc 1/12, soit 1,000 francs, et las deux enlants légitimes auront chacun 5/12. Ge mode de calculer n'est pas exact, parce qu'il donne à chacun des enfants naturels ce qu'il devrait avoir, si ti^us les autres enfants du même père eussent été légitimes. Mais comme la portion de l'rafant légitime est plus forte que celle de l'enfant naturel, il s'ensuit que, en supposant le même nombre d'enfants, la portion de chaque enfant augmente en raison du nombre des enfants naturels, et qu'elle diminue en raison directe du nombre des en^ts légitimes.

Un autre système, mais plus Êiux encore, est celui-ci : on donne

à chacan des enfiiiits naturels 1/3 de la portion d*un enfhnt légitime. Exemple : 2 légitimes, 2 naturels. Chaque légitime aura 4,500 francs ou 9/24; chaque enfant naturel, 4,500 francs on 3/24. (Voy.jSur d'autres systèmes, Demolombe, XIV, n"" 67-7i.)

1843. IL Le défuut laisse des ascendants ou des frères et sœurs; l'enfent naturel prend la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. S'il eût été légitime, il aurait pris la totalité de U succession, donc il prend la moitié de toute la succession, quel que soit le nombre des'héritiers avec lesquels il est en concours. Plurieurs enfants naturels partagent cette moitié par tête.

0 y a forte controverse sur le point de savoir si l'enfant naturel prend seulement la moitié ou bien les trois quarts, lorsqu'il est en concours avec les descendants des frères et sœurs. Il fiiut distingua deux cas :

il. Si le père de l'en&nt naturel a laissé des frères ou sœurs st des descmdants de frères ou sœurs prédécédés, on est d'ac* cord qu'alors ces derniers doivent venir par représentation en concours avec leurs oncles et tantes.

B. Le père de l'enfant naturel n'a laissé que des descendant! de frères ou sœurs. Le doute est très-sérieux.

Les auteurs qui attribuent à l'en&nt naturel les trois qnartis invoquait surtout le texte de la loi, qui ne parle pas des desceor dants des frères ou sœurs. Nous devons ajouter à cet argument que, même dans les travaux préparatoires et dans les divers discours, il n'est pas fiiit une seule fais, pas même en passant, men-* tion des descendants de frères ou sœurs. Cette circonstance pourrait être de nature à laisser supposer une prétention intd&* tionaelle. Les partisans de ce système ajoutent qu'il est conforme as prindpe de feire dépendre la portion de l'enfant naturel du degré de parenté des héritiers avec lesquels il est en concours ; que les règles des articles 742, 748, 749 et 750, qui assimilent aux frères et sœurs leurs descendants, ne sont applicables qu'à U succession des héritiers légitimes entre eux, mais non lorsqu'il s*agii de régler les droits des héritiers légitimes à l'égard de Ten&nt naturel.

Malgré ces raisons, l'opinion qui ne donne à l'enfant naturel. que la moitié de la suecession doit prévaloir. Voici ces motîfe :

l"" Les travaux préparatoires du code. La rédaction primitive

de Farticle 757 donnait à Tenfant naturel la moitié s il était en concours avec des ascendants, sans parler des frères et sœurs. Au conseil d*État, Maleville fit remarquer que les trois quarts de la portion héréditaire étaient trop pour les enfants naturels lorsqu'ils étaient en concurrence avec les frères et sœurs du défrmt; que d'ailleurs l'article rCétaii pas concordant avec la disposition qui règle le concours dans les successions entre les ascendants et les frères; et le consul Gambacérès proposa de ne donner aux entants naturels que la moitié de la portion héréditaire, quand il existe des frères et sœurs du défunt. Cet amendement du consul fut adopté. (Deuxième procès-verbal du conseil d'État, n"" 18, Locré, p. 90-91.) Il ressort de cette discussion que l'article 757 a été modifié pour le feire concorder avec la préférence accordée aux frères et sœurs sur les ascendants dans les successions légitimes. Or, les descendants de frères et sœurs appartiennent aussi à la deuxième classe des héritiers, comme les frères et sœurs eux-mêmes ; ce serait donc peu logique que de les traiter ici moins favorablement que les ascendants, qui sont héritiers de la troisième classe.

2^ Il est vrai, comme on l'a dit, que le chapitre IV traite des successions irrégulières, qui ont leurs règles spéciales. Hais lorsque à une hérédité sont appelés à la fois des héritiers légitimes et des successeurs irréguliers, la succession n'est irrégulière qu'à l'égard de ces derniers, et elle est tout à fait régulière quant aux premiers. Les règles spéciales sur les successions irrégulières ne s'appliquent donc qu'à l'enfant naturel, mais les héritiers légitimes restent soumis aux règles sur les successions régulières, et d'après ces règles les descendants de frères et sœurs forment avec ceux-ci un ordre à part qui prime les ascendants.

3"" Notre opinion invoque encore le droit de représentation (art. 742). Cet argument n'est pas sans valeur, mais il n'est pas décisif. €ar, par les raisons qui précèdent, nous devons admettre que l'enfant naturel n'aurait que la moitié de la succession, quand même les descendants des frères et sœurs viendraient en concours avec lui de leur propre chef, sans le secours de la représentation, par exemple en cas d'indignité ou de renonciation.

4<' Enfin, on a souvent invoqué une phrase qui se trouve dans

l'Exposé de motifs de Treilhard, à la fin du n^" 21 (Locré, p. 191) : « Ils ne partageront pas avec les en&nts légitimes le titre d'héritier : leurs droits sont réglés avec sagesse, plus étendus quand leur père ne laisse que des collatéraux, plus restreints quand il laisse des enfimts légitimes, des frères ou descendants. »

L'exactitude de cette phrase, reproduite ainsi dans toutes les éditions des travaux préparatoires du code, n'a jamais été révoquée en doute ; et pourtant elle est erronée. Le mot descendants est une faute d'impression ; le manuscrit de Treilhard porte ascendanis, ainsi que Ton s'en est convaincu lors d'une vérification récente, faite à la demande de M. Goemaere, avocat à Gand. (Voy. Belgique judiciaire, U 25, p. 145-148.) L'Exposé de motifs laisse donc la question indécise.

M. Demolombe fait observer avec raison que le système contraire aboutirait aux inconséquence^ les plus choquantes. Ainsi, par exemple, si le de cujus laissait un enfant naturel, un aïeul et un neveu, quelle serait la part de l'enfant naturel? Des trois quarts? Non, car il y a un ascendant. De la moitié? Mais alors le neveu aurait cette moitié tout entière à l'exclusion dç l'aieuL L'aïeul produirait donc une réduction dont il ne profiterait pas. (Demolombe, n"" 75.)

Nonobstant les raisons qui précèdent, la jurisprudence continue de pencher pour le système opposé et elle l'a consacré en Belgique et en France par plusieurs décisions récentes. (Voy. Gand, 20 février 1867, confirmé par Cass. belge, 21 novembre 1868, B. ]., t. 25, p. 345 et t. 27, p. 8 et les notes; Liège, 29 février 1868, B. J., t. 26, p. 500 et la note; Paris, 14 juillet 1871, D., 1872, 2, 65; Douai, 4 mai 1874 et Cass. fi-., 4 janvier 1875, D., 1875, 2, 15; 1,487.)

Si le défiint ne laissait d'ascendant que dans une ligne, et pas de parent au degré successible dans Vautre, l'enfant naturel n'aurait que la l/2,parce que la part del'autreligne est dévolue aussi à l'ascendant. Ce point est à peine controversé.(Voy.^j9rd,n''1299.) 1344. Mais il y a controverse plus sérieuse dans le cas où le défiint ne laisse d'ascendants que dans une ligne, et des collatéraux de la quatrième classe dans l'autre. D'après quelques auteurs, ren&nt naturel ne prend toujours que la moitié de la \o\fir Uté. (Zacbarise, § 605, 2».)

Suivant d*autrês, il prend la 1/3 de la i/2 revenant à la ligne dans laquelle se trouve l'ascendant, et les 3/4 de la moitié afférant à la ligne à laquelle appartient le parent collatéral. Cette dernière opinion est plus juste. Car il y a en quelque sorte deux successions, dans lesquelles les règles sur les classes et les ordres s'appliquent séparément; et c'est ce qu'il fiiut faire ici aussi, d'autant plus que le concours de l'enfant avec le collatéral ne nuit pas à l'ascendant. (Voy. suprà, d? 1299; Marcadé, n"" 4; Demante, n"" 75, 5^ ; Demolombe, n^ 76.)

1846. III. Le défunt n'a laissé que des collatéraux de la quâ^ trième classe. L'enfant naturel a 3/4 de la succession ; plusieurs partagent les 3/4 par tête. Cette part est la même, s'il n'y a de parents collatéraux que dans une ligne.

1346. IV. A défaut d'un parent au degré successible, l'enfant naturel recueillera la totalité de la succession à la charge de remplir les formalités prescrites par les articles 769''772 du code civil (art. 758, 773). (Voy. infrà, n~ 1375-1380.)

C. Des droite des enfants et descendants de l'enfant naturel.

1347. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfiints oa descendants peuvent réclamer les droits déterminés dans les arUcles 757 et 758 (art. 759 et les n^ 134M346). Cette règle est la reproduction de l'article 16 de la loi du 12 brumaire an n» ainsi conçu : « Les enfants et descendants d'enftints nés hors mariage représenteront leurs père et mère dans l'exercice des droits que la présente loi leur attribue. » C'est l'application du droit commun ; car les enfants légitimes représentent leurs père et mère.

La ftieulté de réclamer la portion de l'enfant naturel dans la succession de ses père ou mère n'appartient qu'aux descendants légitimes de l'enfant naturel, nonobstant l'opinion émise au conseil d'État par Berlier et Cambacérès, qui semblent avoir voulu attribuer à l'enfant naturel de l'enfant naturel non pas la totalUé des droits accordés à ce dernier, mais seulement une fraction de ces droits, conformément à l'article 757. (Deuxième procès-verbal, n*» 20, Locré, p. 91.)

Cette opinion individuelle ne peut prévaloir contre le texte

DES SDCCESSiaNS. 87

formel du eode. D'après l'article 756, reniant naturel n'a aucun droit sur les biens des parents de leurs père et mère. Ainsi Tenfent naturel de B n'a aucun droit sur les biens de A, père légitime de B. Admettre l'opinion de Berlier et de Gambacérès, ce serait attribuer aux descendants naturels d'un enfant naturel plus de droits qu'aux descendants naturels d'un enfant légitime, lesquels sont formellement exclus de la succession de leur grand-père par l'article 756. Ainsi, dans l'exemple cité, l'enfant naturel de B n'a aucun droit sur la succession de A, père légitime de B ; mais si B était lui-même enftnt naturel de A, son enfant naturel aurait pu, d'après le système que nous combattons, faire valoir sur la succession de A les droits que B aurait eus lui-même. Ce serait une inconséquence.

1348. Les enfants légitimes de l'enfant naturel peuvent réclamer les droits attribués à leur père non-seulement en cas de prédécès de ce dernier et lorsqu'ils le représentent, mais encore de leur chef, si letir père y a reooûcé ou a été déclaré indigne. Car, ici comme ailleurs, par exemple dans les articles 750, 753, 766 du code, le terme prédécès est simplement énonciatif et synonyme des mots : à défaut de, et il n'y a aucune raison de l'interpréter ici plus restrictivement que dans les autres passages. Cette restriction pourrait conduire à la conséquence de donner au conjoint survivant, et môme à l'État, la préférence sur les descendants de l'enfant naturel ; ce qui ne serait ni équitable, ni conforme à l'esprit de la loi. (Demôlombe, n^ 86.)

Il va sans dire que les descendants de l'enfant naturel ne peuvent recueillir de leur chef la portion attribuée à leur père, que sous les conditions ordinaires de la successibilité, c'est-à-dire de se trouver au degré auquel la succession est dévolue; ainsi, par exemple, ils ne la recueilleraient pas si le déflint avait laissé encore un autre en&nt naturel.

D. De Vimpuiation à faire par l'enfant naturel (art. 760).

1349. L*arti<de 843 du code impose à tout hériiier l'obligation de rapp&rter à la succession tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vi& directement ou indirectement. L'enftnt naturel n est pas hériHer ; on pourrait donc douter s'il tombe sous l'ap*

plication de cette disposition. Cest pourquoi Tarticle 760 lui impose une obligation analogue, appelée imputation. « L*enfant naturel ou ses descendants sont tenus d*imputer, sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre », dit l'article 760.

Cette disposition a pour but d'empêcher que les enfants naturels ne reçoivent plus que la loi ne permet de leur donner. (Rapport de Chabot, n<> 28, Locré, p. 248.)C'est l'article 908 qui limite les libéralités que l'on peut &ire à l'entant naturel, et par lequel l'article 760 doit être complété.

On doit calculer la part de l'enfant naturel d'après le système qui sert de base à la fixation de la portion de l'en&nt légitime, en réunissant fictivement tous les biens donnés à la masse héréditaire, et en faisant la division de la masse ainsi formée.

1350. Pour fixer ce qui doit être imputé, la loi renvoie aux règles sur le rapport. Mais il y a entre le rapport et Yimputaiion cette différence essentielle que le donataire ou le légataire peut être dispensé du rapport, tandis que l'enfant naturel ne peut pas être dispensé de l'imputation (arg. art. 908).

D'autres questions relatives à la difTérence entre l'imputation et le rapport seront traitées au chapitre VI, section IL

E. De la réduction des droits de l'enfant naturel (art. 76i).

1351. S'il n'est pas permis de dépasser la quotité de biens que la loi accorde à l'enfant naturel, il est permis de la réduire, en vertu de l'article 761, ainsi conçu : « Toute réclamation est interdite aux enfknts naturels lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.

« Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. »

Cette disposition a un double motif, d'abord d'empêcher que

Tenfiint naturel ne vienne troubler le repos et la tranquillité de la &mille légitime après la mort de son père ou de sa mère, et d*écarter ainsi un prétendant toujours mal vu par la famille légitime; et puis de procurer à lenânt naturel Yavaniage Centrer plus tôt en jauissanee de sa portion. (Discours de Siméon, n^ 25, Locré, p. 293.) Quant au premier but, il n'est pas toujours atteint par cette disposition, puisque Tenfânt peut réclamer le supplément nécessaire pour parikire la moitié, si les biens qui lui ont été donnés sont inférieurs à la moitié de sa portion légale. Il peut donc intervenir aux partage et liquidation de la succession de ses père ou mère afin de vérifier s'il a effectivement reçu cette moitié.

1862. La règle qui précède a un caractère juridique exceptionnel ; elle est dérogatoire au principe que Ton ne peut foire aucune stipulation sur une succession non ouverte (art. 79i, 1130, 1600); c'est pourquoi la dérogation doit être strictement interprétée.

Il suit de là que le droit de réduction est limité, et que le père ne peut pas réduire la part de Fenfant au delà de la moitié, pas même du consentement de ce dernier ; car ce serait traiter au sujet d*une succession future au delà de ce que la loi permet. Par le même motif, Tenfant ne peut pas renoncer au droit de réclamer le supplément. C'est seulement à la moitié de la portion que la loi lui aitribue que Tenfant peut être réduit, et non à la moitié de sa réserve.

La portion de Ten&nt doit être calculée sur le pied des biens existants au moment de l'ouverture de la succession, augmentés par la réunion fictive des biens donnés.

1858. Les deux conditions sous lesquelles la réduction peut avoir lieu sont :

1« Que Tenfant ait reçu réellement du vivant de ses père ou mère la moitié de sa portion légale. La réduction ne peut avoir lieu que par un acte de donation entre-vifs de biens présents; elle doit être acceptée par Tenfent. Le père ne peut lui imposer la réduction malgré lui. Gela résulte de la règle que toute donation doit être acceptée (art. 93S), et de ce que la réduction a été admise autant dans l'intérêt de l'en&nt naturel lui-même que dans l'intérêt des héritiers légitimes du père ou de la mère.

2* Que le père ait fait la déclaration expresse, dans ïaete même de donation, que son intention est de réduire Fenfant à la portion qu*il lui a assignée. La clause portant réduction ne doit pas être faite en termes sacramentels ; mais il &ut qu'elle ne laisse aucun doute sur Fintention du donateur; dans le doute, elle s'interpréterait en faveur de l'enfant.

La déclaration portant réduction ne pourrait pas être ajoutée après coup dans un acte postérieur unilatéral ni dans un testament; autrement l'enfant pourrait être exposé à un véritable piège.

1354. On s'est demandé à qui profite la réduction? Est-ce seulement aux héritiers légitimes, ou bien aussi aux autres enfants naturels, au conjoint survivant, ou même à l'État, ou à d'autres donataires ou à des légataires?

Le texte de la loi est absolu et ne distingue pas. D'après le texte de l'article 761, qui renvoie à tous les articles précédents, depuis 756 jusqu'à 758, on devrait donc dire que Tenfiint naturel ne peut jamais réclamer au delà de la portion à laquelle il a été réduit, quels que soient les autres successeurs, réguliers ou irréguliers, à titre universel ou à titre particulier du de eujus.

Mais la question est très-controversée. l'ersonne n'admet ce système absolu. Il y a diverses opinions qui décident la question par des distinctions; d'après quelques auteurs, c'est une question de fait et d'interprétation de la volonté du défunt.

Les travaux préparatoires du code nous fournissent des éléments de décision. Ce n'est point en haine de l'enfant naturel que la réduction, à laquelle il doit d'ailleurs consentir, a été admise, mais seulement dans l'intérêt de la famille, c'est-à-dire des parents légitimes ; or, s'il n'y en a pas, elle n'a plus de raison d'être. La place qu'occupe l'article 761 vient en aide à cette interprétation. La section I"" du chapitre IV prévoit deux cas, celui où il existe des parents légitimes et celui où il n'en existe pas ; mais, dans toute cette section, il n'est pas question du concours de l'enfant naturel avec d'autres enfants naturels, avec le conjoint survivant ou avec l'État. Donc, la réduction n'a Ueu que lorsque le de cujus a laissé des parents légitimes. (Demolombe, n"* 119, 120.)

F. Des enfants adultérins et incestueux.

1355. Nous avons doanë d-desaos, aux m^ 582-584 et 620- 624, les notions historiques et l'explication de la manière dont l'existence des enfants adultérins ou incestueux peut être légalement constatée. Il reste à déterminer les droits que la loi leur attribue sur les biens de leur përè ou mère.

Les dispositions des articles 757 et 758, qui règlent le droit de Tenant naturel simple sur les biens de ses père ou mère, ne sont pas applicables aux en&nts adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes (art. 762, 763). Ils n'ont donc aucun droit héréditaire; ils ne sont pas même hceredis loco, comme les enfants naturels simples; ils ont seulement une créance d'aliments; ils ne peuvent donc pas intervenir dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de leurs père ou mère.

1356. a Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui ont fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession » (article 764). L'article 208 comprend, parmi le$ éléments qui servent ï fixer la dette alimentaire, le besoin de celui qui les réclame. Il résulte à l'évidence de l'article 764 que cette règle est applicable ici et que si l'en&nt adultérin ou incestueux n'est pas dans le besoin, s'il a des moyens d'existence, il ne peut pas réclamer des aliments» Les mots art mécanique ne sont qu'énonciatifs. Toute autre profession lucrative, de nature à mettre l'enfant en état de gagner ga vie, serait également un obstacle à une demande alimeotaire. La loi a cité l'art mécanique seulement comme un exemple, peut-être parce que ces enfants sont souvent élevés dans une condition obscure, ou parce que ce genre de profession procure le plus promptement des moyens d'existence.

11 nous semble toutefois que la réclamation de l'enfant serait fondée si, à l'époque de l'ouverture de la succession, sa profession était, sans sa feute, par exemple par maladie, devenue insuffisante pour le faire vivre. (Demolombe, n^" 129.)

n LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.

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