NATUREL
1357. La succession de l'enfant naturel, reconnu ou non reconnu, même de l'enfant adultérin ou incestueux, est toujours dévolue à ses descendants légitimes, légitimés ou adoptifs, ou à ses enfants naturels d'après les règles exposées ci-dessus aux n~ 1340 à 1356.
La succession dp l'enfant naturel qui ne laissait pas de descendants, et qui par conséquent n'avait aucuns parents légitimes, passait autrefois, suivant le droit commun de la France, au fisc, en vertu du droit appelé de bâtardise.
Le code a établi un autre système de succession ; ses auteurs l'ont appelé une faveur de la Un, parce qu'il n'est pas fondé sur la parenté légitime.
Si l'enfant naturel n'a pas laissé de postérité, il fhut distinguer deux cas principaux :