‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 30 sur 204 · S'il n'a pas été reconnu · texte numérisé non relu

S'il n'a pas été reconnu

A. De Venfant naturel reconnu.

1858. 1"" « La succession de l'en&nt naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre » (art. 765).

La loi dit sans postérité. Il s'ensuit que les père et mère sont exclus de la succession de leur enfant naturel, lorsque ce dernier a lui-même laissé un enfant naturel. La loi ne distingue pas (n^ 1357). Il en serait encore de même si ce dernier, c'est-à-dire l'enfant naturel de l'enfant naturel, avait laissé des descendants légitimes^ mais non si ces descendants étaient eux-mêmes des enfants naturels. (Voy. suprà, n^ 1347.)

Si l'enfant naturel n'a pas laissé de postérité, sa succession appartient à ses père ou mère, comme il vient d'être dit ; tant que l'un d'eux survit, les autres successeurs indiqués par l'article 766 en sont exclus, puisqu'ils ne sont appelés qu'en cas de ffrédécès des père et mère de Venfant naturel.

1369. Les père et mère ont-ils tin droit de retour sur les objets par eux donnés à l'instar de l'ascendant légitime (art. 747 et stqfrà, n"* i325 et suiv.)? La question ne présente de l'intérêt que lorsque l'enfant a été reconnu par son père et par sa mère. Elle est controversée. Nous tenons pour la négative. Car l'article 747, comme anomal, doit être restrictivement interprété. Aucune loi n'accorde le droit de retour au père ou à la mère de l*enfant naturel. Le texte de l'article 766 fournit un argument a contrario à l'appui de cette opinion, parce qu'il n'admet le droit de retour en &veur des frères et sœurs légitimes que pour leur donner la préférence sur les frères et sœurs naturels du défunt, et non au préjudice de l'autre auteur de ses jours.

1360. 2® En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, ses biens sont dévolus à ses frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants légitimes ou légitimés, à l'exclusion des enfants légitimes issus du même père ou de la même mère que le défunt (art. 766, alin. 2). Les descendants naturels des frères et sœurs naturels sont exclus de la succession en vertu de la règle exposée au n^ 4347.

Les frères et sœurs naturels partagent l'hérédité d'après les règles suivies en matière de succession régulière ; par exemple, s'il y avait des frères ou sœurs de lits différents, ils partageraient par lignes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au n"" 1320, 2^.

1361. Toutefois, le droit de succession des frères et sœurs naturels est limité par le droit de retour accordé par l'article 766, alinéa i, à ses frères et sœurs légitimes : « En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. »

Ce droit de retour est régi par les mêmes principes que ceux relatifs au retour sdccessoral des ascendants. (Voy.^uprà, n^l325 et suiv.)

Par biens qu'U en avait reçus, il faut entendre ceux que l'enfant naturel avait reçus par donation ou recueillis dans la succession de ses père ou mère.

Le droit de retour n'existe pas en faveur des descendants des

frères et sœurs légitimes, ni eu faveur du père ou de la mère, donateurs du défunt (n*" 1360).

1862. 3"" A défaut de frères et sœurs naturels de Ten&nt naturel». ses biens passent à son conjoint survivant ou, à défaut de conjoint, à l*Etat. Ce dernier n*est pas exclu par les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel, comme le soutiennent quelques jurisconsultes contrairement au texte de l'article 766. Car les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel ne sont jamau appelés comme ses successeurs irrégaliers, excepté pour ce qui concerne le droit de retour, qu'ils exercent également contre le conjoint survivant ainsi que contre l'État. (Amiens, 1^ avril 4868, D., 1870, 2, 81.)

1363. 4^" A défaut de conjoint sunivant, l'État recudlle les biens de l'en&nt naturel.

B. De l'enfant naturel non reconnu.

1364. Si l'enfant naturel ne laisse pas de descendants légitimes ni naturels reconnus, sa succession est dévolue au conjoint survivant, et, à son défaut, à l'État.

Il faut en dire autant de la succession des enfants adultérins et incestueux, parce qu'ils ne peuvent pas être reconnus.

m. DES DRorrs du conjoint survivant.

1366. P'après les lois romaines, le conjoint survivant pouvait avoir un droit de succéder à son conjoint prédécédé dans deux cas :

1"" A défaut de parents légitimes, ou lorsqu'ils avaient tous renoncé à la succession, elle était dévolue au conjmnt survivant en vertu de l'édit du préteur Vnde trir et uxor, encore en vigueur dans le droit de Justinien, § 2, J., De bonorum posêessionibus, 3, 10 : « Aliam vero bonorum posêcssionem, quœ unde vir et uxor appellakir, in suo vigore servavimus. p Tit. B., Vnde vir et uxor, 38, 11; 1. 1, C, eodem, 6, 18 : « Maritus et uxor ab inUêtato imHcem sibi in solidum pro antiquo jure sueeedant, quotiem deficU omms parentum liberorunme ieu fropinquorum légitima ifel naturalii successio, fisco excluso. »

Ce droit de succession était réciproque.

2" La TeQve pauvre et sans dot avait droit à une portion de la succession de son inari riche, même lorsqu'il avait laissé d*autres parents légitimes. Ce droit, introduit par la novelle 53, chap. VI, de Jostinien, publiée en 537, avait d'abord été réciproque; le mari pauvre avait droit à une portion des biens de sa femme ; plus tard, en 541» il fut retiré au mari par la novelle 117, chapitre V.

La portion de la veuve était d'un quart; mais elle était réduite à une part d'^i&nt si elle était en concours avec plus de trois enfants de son mari. Cette portion ne pouvait pas lui être enlevée par tesUment. La veuve devait imputer sur sa portion tout ce que son mari lui avait donné par testament ; si elle était en concours avec des enâats issus du mariage, elle n'avait que Tusufruit de cette part.

Ces dispositions étaient observées dans tous les pays de droit écrit. (Voy. Merlin, Rép^, V* Quarte de coi^oint pauvre, Y".) '

1366. Le droit du conjoint survivant de succéder à son conjoim, à iéfaui de parents, était formellement consacré par plusieurs coutumes, par exemple par celle du Poitou, article 299, portant : a OùU n'y aurait lignage capable à succéder, la femme sueeéderaU au mari, et le mari à k fenrnie, plutôt que les biens soient dits vacants; » et il était même admis dans toutes les autres, qui n avaient pas de dispositions contraires. (Voy. la note de E. De Laurière sur Loysel, n"^ 339, 340, et Chabot, Rapport, n^" 30, Locré, p. 250.) •

Dans les cas où le conjoint survivant était exclu par les parents, les législations coutumières avaient pourvu k son sort par d'autres moyens, tels que sa part dans la communauté, certains gains imptiaux, et surtout par le douaire, qui était précisément, diaprés U définition de Pothier, « ce qui est accordé à la femme sur les l>ieos de son mari pour ses aliments, pour sa subsistance, au cas qu'elle lui survive. » (Pothier, du Douaire, n"" 1 ; Demolombe, n- 176.)

1367. Malgré le& traditions des deux législations qui se par* tageai^t l'andeane France, les auteurs du code n'ont attribué au survivant des conjoints des droits sur la succession du prémouraat qu'à défaut de parents jusqu'au douzième degré et à défaut d eoiants naturels.

Us s'en sont référés à leur prévoyance par le contrat de ma-

riage ou par des dispositions testamentaires, par lesquels les époux peuvent s'assurer des gains nuptiaux ou se faire des libéralités. Us ont poursuivi et organisé d'une manière conséquente leur idée fondamentale que la conservation des biens du défunt dans sa famille était le but essentiel de tout système de succession ab intestats ot ils n'ont admis YaffectUm présumée comme base de Tordre des successions que dans le cercle de sa'famille. Le conjoint n'est pas parent du défunt ; et si les biens de ce dernier iui étaient dévolus, ils pourraient passer dans une femille étrangère à celle du défunt, surtout si le mariage s'était dissous sans enfants.

Dans la séance du conseil d*État du 9 nivôse an xi (30 décembre 1802), Maleville fit observer qu'on avait omis dans ce chapitre une disposition reçue par la jurisprudence, qui donnait une pension à répoux survivant lorsqu'il était pauvre et qu'il ne recueillait pas la succession. Mais sur la réponse, complètement erronée, de Treilhard que, par l'article 754, on lui accorde l'usufruit du tiers des biens, le conseil d'État a passé outre. (Procès-verbal m, no 5, Locré, p. 101.)

1368. « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfknts naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit » (ai*t. 767).

Si les époux étaient divorcés au moment du décès de l'un d'eux, le titre même de leur droit se ti*ouverait anéanti. C'est dans cet ordre d'idées qu'Ulpien a déjà dit au fr. 1, § 1, D., Unde vir et ttxor, 38, 11 : « Ut autem ha^c bonorum possessio locum habeat, uxorem esse oportet mortis tempore. »'

1869. D'après l'ancienne jurisprudence française, le droit de succession entre les époux était détruit par la séparation de corps ; le divorce n'existait pas. (Voy . suprà, n? 396 ; Pothier, Introduct. au titre XVII de la coutume d'Orléans, n"" 35.) Cette opinion ne peut plus être soutenue aujourd'hui ; elle est contraire au texte du code. Il est vrai que dans sa séance du 9 nivôse an xi (30 décembre 1802), après les observations de Maleville, Berlier, Tronchet, faites en faveur du maintien de l'ancien droit, le conseil d'État a adopté en principe « que l'époux survivant n'est pas admis à la succession de l'époux prédécédé, lorsqu'il y a séparation de corps », et il a renvoyé l'article à la section pour le rédi-

ger conformément à ce principe. (Procès-verbal, III, n"** 2 et 3» Locrë, p. 99-101.)

Ce TOte est embarrassant pour l'interprète . Hais, on ne saurait le méconnaître, à cause de ce vdie même, le texte du code disant tf époux non divorcé » est significatif. Dans son vote sur la rédaction définitive de Tarticle 767, sortie de la section de législation, le conseil d'État doit avoir changé d'opinion. Les procèsverbaux de la section de législation ainsi que ceux des votes sur la rédaction définitive des articles nous manquent, ou peut être îl n'y en a pas eu. Ce qui confirme encore la portée que nous attribuons aux mots non divorcé, c'est que le premier projet du code attribue la succession au conjoint qui lui survit^ sans faire mention ni du divorce ni de la séparation. Les mots fwn divorcé ont fait disparaître le doute que .l'article, ainsi conçu, aurait pu faire naître. La doctrine est presque unanime sur ce point, (Voy. Demolombe, n** 173 et les auteurs qu'il cite.)

Donc, en cas de séparation de corps, les deux époux conservent le droit de succession.

1370. Le droit de succession n'existe pas si le mariage a été déclaré nul, car il n'y a pas eu do conjoints.

Toutefois, si le mariage était putatif (voy. suprà, n"" 365 et suiv.), l'époux de bonne foi aurait eu le droit de succéder à l'hérédité de son conjoint ouverte avant l'annulation du mariage, car le mariage putatif produit tous les effets civils du mariage valable ; mais il ne pourrait pas succéder à l'hérédité ouverte après l'annulation. (Chabot, art. 767, n^" 5 ; Zacharise, § 606.)

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