TOME n
plication de cette disposition. C'est pourquoi Tarticle 760 lui impose une obligation analogue, appelée impuUkiion. « L'enfiint naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer, sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre », dit l'article 760.
Cette disposition a pour but d'empêcher que les eniknts naturels ne reçoivent plus que la loi ne permet de leur donner. (Rapport de Chabot, n<> 28, Locré, p. 248.) C'est l'article 908 qui limite les libéralités que l'on peut foire à l'enfant naturel, et par lequel Tarticle 760 doit être complété.
On doit calculer la part de l'enfant naturel d'après le système qui sert de base à la fixation de la portion de l'enfant légitime, en réunissant fictivement tous les biens donnés à la masse héréditaire, et en disant la division de la masse ainsi formée.
1360. Pour fixer ce qui doit être imputé, la loi renvoie aux règles sur le rapport. Hais il y a entre le rapport et Ymputatian cette difiërence essentielle que le donataire ou le légataire peut être dispensé du rapport, tandis que l'enfant. naturel ne peut pas être dispensé de l'imputation (arg. art. 908).
D'autres questions relatives à la différence entre l'imputation et le rapport seront traitées au chapitre VI, section II.
E. De la réduction des droits de l'enfant naturel (art. 761).
1361. S'il n'est pas permis de dépasser la quotité de biens que la loi accorde à l'enfant naturel, il est permis de la réduire, en vertu de l'article 761 , ainsi conçu : « Toute réclamation est interdite aux enfants naturels lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire ren&nt naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.
c< Dans le cas oii cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfkire cette moitié. »
Cette disposition a un double motif, d'abord d'empêcher que
renflmt naturel ne vienne troubler le repos et la tranquillité de la famille légitime après la mort de son père ou de sa mère, et d'écarter ainsi un prétendant toujours mal vu par la famille légitime; et puis de procurer à Teniant naturel Yavantage <t entrer plus tôt en jouissance de sa portion. (Discours de Siméon, n^ 25, Locré, p. 293.) Quant au premier but, il n'est pas toujours atteint par cette disposition, puisque l'enfant peut réclamer le supplément nécessaire pour par£aiire la moitié, si les biens qui lui ont été donnés sont inférieurs à la moitié de sa portion légale. Il peut donc intervenir aux partage et liquidation de la succession de ses père ou mère afin de vérifier s'il a effectivement reçu cette moitié.
1352. La règle qui précède a un caractère juridique exceptionnel; elle est dérogatoire au principe que Ton ne peut faire aucune stipulation sur une succession non ouverte (art. 794, 1130, 1600); cest pourquoi la dérogation doit être strictement interprétée.
Il suit de là que le droit de réduction est limité, et que le père ne peut pas réduire la part de Fenfiant au delà de la moitié, pas même du consentement de ce dernier ; car ce serait traiter au sujet d'une succession Aiture au delà de ce que la loi permet. Par le même motif, l'enfent ne peut pas renoncer au droit de réclamer le supplément. C'est seulement à la moitié de la portion que la loi lui attribue que l'enfant peut être réduit, et non à la moitié de sa réserve»
La portion de ren&nt doit être calculée sur le pied des biens existants au moment de l'ouverture de la succession, augmentés par la réunion active des biens donnés.
1363. Les deux conditions sous lesquelles la réduction peut avoir lieu sont :
1"" Que l'enfant ait reçu réellement du vivant de ses père ou mère la moitié de sa portion légale. La réduction ne peut avoir lieu que par un acte de donation entre-vifs de biens présents; elle doit être acceptée par l'enfent. Le père ne peut lui imposer la réduction malgré lui. Gela résulte de la règle que toute donation doit être acceptée (art. 932), et de ce que la réduction a été admise autant dans l'intérêt de l'enfknt uaturel lui-même que dans l'intérêt des héritiers légitimes du père ou de la mère.
90 LIYRE TROISIÈIIE. >- TITRE PREMIER.
2"* Que le père ait fait la déclaration expresse, dans Yaete mime de donation, que son intention est de réduire Fenfisint à la portion qull lui a assignée. La clause portant réduction ne doit pas être faite en termes sacramentels ; mais il faut qu'elle ne laisse aucun doute sur Fintention du donateur ; dans le doute, elle s'interpréterait en faveur de l'enfant.
La déclaration portant réduction ne pourrait pas être ajoutée après coup dans un acte postérieur unilatéral ni dans un testament; autrement l'enfant pourrait être exposé k un véritable piège.
1354. On s'est demandé à qui profite la réduction? Est-ce seulement aux héritiers légitimes, ou bien aussi aux autres enfants naturels, au conjoint survivant, ou même à l'État, ou à d'autres donataires ou à des légataires?
Le texte de la loi est absolu et ne distingue pas. D'après le texte de l'article 761, qui renvoie à tous les articles précédents, depuis 756 jusqu'à 758, on devrait donc dire que l'enfant naturel ne peut jamais réclamer au delà de la portion à laquelle il a été réduit, quels que soient les autres successeurs, réguliers ou irréguliers, à titre universel ou à titre particulier du de cujus.
Mais la question est très-controversée. I^ersonne n'admet ce système absolu. II y a diverses opinions qui décident la question par des distinctions; d'après quelques auteurs, c'est une question de fait et d'interprétation de la volonté du défunt.
Les travaux préparatoires du code nous fournissent des éléments de décision. Ce n'est point en haine de l'enfant naturel que la réduction, à laquelle il doit d'ailleurs consentir, a été admise, mais seulement dans Tintérét de la famiUe, c'est-à-dire des parents légitimes ; or, s'il n'y en a pas, elle n'a plus de raison d'être. La place qu'occupe l'article 761 vient en aide à cette interprétation. La section I'^ du chapitre IV prévoit deux cas, celui où il existe des parents légitimes et celui où il n'en existe pas ; mais, dans toute cette section, il n'est pas question du concours de l'enfant naturel avec d'autres enfants naturels, avec le conjoint survivant ou avec l'État. Donc, la réduction n'a lieu que lorsque le de cujus a laissé des parents légitimes. (Demolombe, n"^ 119, 120.)
F. Des enfants adultérins et incestueux.
1355. Nous avons donne ci-dessus, aux n?* 582*584 et 620- 624, les notions historiques et l'explication de la manière dont l'existence des enfants adultérins ou incestueux peut être légalement constatée. Il reste à déterminer les droits que la loi leur attribue sur les biens de leur përè ou mère.
Les dispositions des articles 757 et 758, qui règlent le droit de Tenant naturel simple sur les biens de ses père ou mère, ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes (art. 762, 763). Ils n'ont donc au* cun droit héréditaire; ils ne sont pas même hœredis loco, comme les enfants naturels simples ; ils ont seulement une créance d'aliments; ils ne peuvent donc pas intervenir dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de leurs père ou mère.
1356. « Lorsque le père ou la mère de Tenfant adultérin ou incestueux lui ont fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession » (article 764). L'article 208 comprend, parmi les éléments qui servent è fixer la dette alimentaire, le besoin de celui qui les réclame. Il résulte à l'évidence de l'article 764 que cette règle est applicable ici et que si l'enfant adultérin ou incestueux n'est pas dans le besom, s'il a des moyens d'existence, il ne peut pas réclamer des aliments. Les mots art mécanique ne sont qu'énonciatifs. Toute autre profession lucrative, de nature à mettre l'eniant en état de gagner sa vie, serait également un obstacle à une demande alimentaire. La loi a cité l'art mécanique seulement comme un exemple, peut-être parce que ces enfants sont souvent élevés dans une condition obscure, ou parce que ce genre de profession procure le plus promptement des moyens d'existence.
Il nous semble toutefois que la réclamation de l'enfant serait fondée sU à l'époque de l'ouverture de la succession, sa profession était, sans sa faute, par exemple par maladie, devenue insuffisante pour le faire vivre. (Demolombe, n"" 129.)
102 LIVRE TROISIÈME. — TlTRE PREMIER.
Mais il ne tàvii pas aller jusqu'à exiger que le successeur irrégulier, pour obtenir Tenvoi en possession, fasse la preuve que le défunt n*a laissé aucun héritier légitime ni aucun autre successeur irrégulier. Car cette preuve négative absolue serait une impossibilité. D'ailleurs, par cela même que la loi prescrit des mesures pour assurer la restitution de la succession au cas où il se présenterait des héritiers, elle montre qu'il n*est pas nécessaire d'en prouver d'une manière absolue la non-existence pour obtenir l'envoi en possession. Car s'il ne pouvait y avoir d'autres héritiers, ces mesures seraient superflues.
1378. S^ L'époux survivant et les enfants naturels sont encore tenus défaire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l'intervalle de trois ans; après ce délai, la caution est déchargée (art. 771). La décharge des cautions après trois ans a lieu de plein droit,
L^État n'est pas soumis à la caution, parce qu'il est présumé être toujours solvable.
1379. On s'est demandé quelle est la conséquence de l'omission des formalités qui précèdent.
L'anicle 77S porte : « L'époux survivant ou l'administration des domaines (et il faut ajouter l'enfant naturel) qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites pourront être condamnés aux dommages-intérêts envers les héritiers,*fe'il s'en représente. »
11 faut distinguer deux hypothèses :
i"" Il ne se présente pas d'héritier. Dans ce cas, les règles des articles 769-772 sont sans sanction, personne n'ayant qualité pour déposséder le successeur irrégulier qui s'est mis en possession de la succession, ou pour lui demander compte de leur manière d'agir.
2*» 11 se présente des héritiers. Par cela seul que le successeur irrégulier s'est mis en possession, sans les formalités prescrites par la loi, il est r^uté possesseix* de mauvaise foi, II est donc tenu de restituer tous les fruits perçus et à percevoir (fructus perceptos et perdpiendos) ; il est responsable des détériorations qu'il a fait subir aux choses héréditaires, et des autres dommages que les héritiers ont éprouvés par cela même qu'ils ont été privés
DES SUCCESSIONS. iOS
de la succession (G. civil, art. 1149-1151). De plus, les héritiers peuvent prouver contre lui la consistance de la succession par tous les moyens de droit, même par la commune renommée.
Mais, quand même le successeur aurait accompli toutes les * formalités prescrites par la loi, il ne serait pas nécessairement possesseur de bonne foi ; seulement il aurait pour lui la présomption de la bonne foi jusqu'à la preuve contraire. -
Les héritiers peuvent réclamer la succession pendant trente ans (art. 2262, 789).
Une sanction de l'article 770, c'est que le successeur irrégulier qui ne se serait pas fait envoyer en possession ne pourra se prévaloir ffis-à-vis des tiers^ c'est-à-dire des débiteurs ou des détenteurs des biens de la succession, de sa qualité de successeur universel du défunt. Il ne serait pas admis à prouver directement le fond de son droit pour agir contre le tiers. (Zachariae. § 639.)
. 1380. Les père ou mère, frères ou sœurs de Tenfant naturel sont également soumis aux formalités prescrites par les articles 769-772. Car ils n'ont pas la saisine (art. 724) ; donc ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal, lequel ne peut statuer qu'après avoir ordonné les mesures de prudence prescrites par la loi. On ne peut donc pas dire d'une manière absolue que le texte de la loi ne leur impose pas les mêmes formalités qu'aux autres successeurs irréguliers ; l'article 724 les y soumet implicitement. *
Il est vrai que l'enfant naturel n'a pas de parents collatéraux, et qu il y a moins de motifs d'appliquer ces formalités aux père et mère et aux frères ou sœurs naturels qu'aux autres successeurs. Mais il peut laisser des enfants légitimes ou naturels, ou des successeurs qui ont sur ses biens un droit préférable au droit du réclamant ; par exemple, si ses frères où sœurs réclament sa succession, il peut encore avoir ses père et mère, ou bien des frères ou sœurs légitimes ayant un droit de retour (Demolombe,n"232). La question est très-controversée.