I. DE l'option de l'héritier
1381. D'après l'ancien droit romain, l'héritier nécessaire, c'est-à-dire le fils de famille et l'esclave à qui son maître avait légué la liberté, acquérait nécessairement, à son insu et même malgré lui, la succession dès qu'elle était ouverte; l'héritier volontaire l'acquérait dès qu'il avait manifesté la volonté de l'accepter. (Voy. suprà, n® 1266.)
IMTais comme la succession pouvait être obérée, l'acceptation pouvait être préjudiciable à l'héritier. C'est pourquoi l'édit du préteur attribuait plus tard aux enfants la faculté de s'abstenir de la succession paternelle ; c'était le beneficium abstinendi; § 2, J. De hasredum qualitate, 2, 19; fr. 57, D., De acquirenda vel omittenda hœreditate, 29, 2. Malgré cette abstention, le suus ne cessait pas d'être héritier ; la succession n'était pas sans héritier; le testament conservait ses effets, il n'était pas destitutum; mais le préteur, par suite d'une /iction, considérait le sutis comme n'étant pas héritier': Prcèior eum, qui abstinuU^ non habet hœredis loco, dit le fr. 12, pr. D., De interrogationibus injure, 11, 1. Non est sine Kosrede, qui suum hœredem habet licet abstinentem se; fr. 30, § 10, D., De fideicommissariis libertatibus, 40, 5. Par suite de cette fiction, la succession déférée ne produisait aucun efiet pour \esuus, ni en sa faveur ni à son préjudice; si elle était bonne, il ne pouvait plus la recueillir ; si elle était obérée, il ne devait pas en payer les charges. (Rivier, Successions, § 41, 42.)
L'édit du préteur et les constitutions des empereurs accordaient à tous les autres héritiers indistinctement, testamentaires ou ab intestat, un délai pour délibérer s'ils accepteraient ou s'ils répudieraient l'hérédité qui leur était déférée. (Voyi TU. Dig.yDe jure deliberandi, 28, 8; tit. Cod. eodem, 6, 30.)
Justinien, par la constitution 22, G.,- De jure deliberandi, 6,30,
DES SUCESSIONS. 405
introduisit le bénéfice d'inventaire. Sur ce bénéfice et sur l'ancien droit français, voy. infrà, n®" 1436-1466.
1382. D'après le droit coutumier, l'héritier appelé par la loi était de plein droit saisi de la succession ; mais, d'après le prin* cipe N'est héritier qui i\e veut, il était libre de ne pas conserver cette qualité. Le code a adopté ce principe. « Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue », dit l'article 775. Car l'hérédité peut être obérée, et l'acceptation pourrait être trèsonéreuse pour l'héritier.
Tout successeur à qui une hérédité est échue peut opter entre trois résolutions; il peut : l"" ou Taccepter purement et simplement; 2® ou y renoncer; ou 3^ l'accepter sous bénéfice d'inventaire.
Chacune de ces résolutions doit être prise purement et simplement« c'est-à-dire sans condition et sans terme (arg. art. 777, 783, 785), et doit avoir pour objet la totalité de l'hérédité ou du moins de la part afférente à chaque héritier (arg. art. 786; voy. infrà, n» 1399).
Cette règle est traditionnelle, sans être fondée sur un texte formel du code. Elle vient du droit romain et elle a été toujours enseignée et observée. (Maynz, Cours de droit romain,L III, § 396, notes 77-79 et 84; Rivier, Traité des successions à cause de mort en droU romain, § 43, n~.l et 3.) Ni les jurisconsultes romains ni les auteurs n'en donnent les motifs. On peut la fonder sur l'inétrét des cohéritiers et des héritiers du degré subséquent. Si une acceptation ou une renonciation conditionnelle était admise, il dépendrait de la volonté de l'héritier appelé à la succession de perpétuer indéfiniment l'incertitude de la position de ces derniers.
Hais c'est avec moins de raison qu'on la fonde sur ce que les créanciers et les légataires ont un droit acquis sur la succession dès le jour du décès du de ctgus, et qu*il ne peut pas dépendre de la volonté des héritiers de tenir l'exécution de ces droits en suspens par une acceptation conditionnelle ou à terme. Car l'incertitude sur l'acceptation ou la renonciation de l'héritier ne serait pas un obstacle à ce que les créanciers et les légataires exercent leurs droits sur la succession même, indépendamment de la personne de l'héritier.
Toute option suppose la possibilité d'un examen préalable ; c'est pourquoi la loi accorde à l'héritier, pour s'éclairer sur l'état
de la sucoeasion, des délais pendant lesquefs il a toujours la saisine, mais ne peut être forcé à prendre an parti. A ceux qui le poursuivent, il peut opposer des exceptions dilatoires. (Gode de proc. civile, art: 174.) — En principe, le délai que la loi accorde n'est pas fatal (art. 800).
n. DS LA TRANSMISSION DE L'OPTION.
1383. Celui à qui une succession est échue peut mourir avant d'avoir pris une des trois résolutions indiquées au numéro précédent. Dans l'ancien droit romain, la faculté d'accepter ou de répudier la succession n'était pas transmise à ses héritiers, d'après le principe : Hœrefiitaê non adita non transmUtitur, L. 7, G., De jure deliberandi, 6, 30« Mais le droit de Justinien admettait à ce principe de nombreuses exceptions. Suivant le droit coutumier, la transmission était de règle ; c'était une conséquence de la saisine. (Voy. suprà, n"" 1274.) Il en est de même d'après le code. « Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef, » dit l'article 781 . Les héritiers de l'héritier appelé trouvent dans le patrimoine de ce dernier le droit d'opter entre l'acceptation et la répudiation ; ce droit leur a été transmis par le défunt.
De là il suit :
1"^ Que Ton ne peut recueillir une succession par transmission qu'en acceptant celle du transmettant ; par exemple : A est mort en laissant pour héritier son frère B.Ge dernier meurt sans avoir accepté ni répudié la succession de son frère, et il laisse un fils G. Gelui-ci ne peut recueillir la succession de A qu'en acceptant celle de son père B, dans laquelle il trouve la faculté d'accepter ou de répudier celle de A.
3^ Que l'on peut renoncer à la succession transmise, en acceptant celle du transmettant. Ainsi, dans le cas qui précède, C« après avoir accepté la succession de son père B, peut renoncer à celle de son oncle A.
3° Que les héritiers du transmettant ne sont pas les héritiers de celui dont la succession a été dévolue au transmettant, mais de
cdoi qui est décédé sans avoir exercé son option. La succession par transmission n*est donc pas nn mode particulier de succéder.
Cette observation est importante en ce qui concerne le rapport (art. 843). Ainsi, par exemple, A est mort laissant pour héritier son frère B, qui est décédé sans avoir accepté la succession de son frère. B laisse trois enfants : Primus, Secundus, Tertius. Primus a reçu de son oncle A une .donation. Ces trois enfants acceptent la succession de leur père B, et celle de leur oncle A. Primus devrait-il rapporter le don reçu de son oncle? Non; car il ne réunit pas les deux qualités d'héritier et de donataire de A ; il est donataire de A et héritier de B. •
Les héritiers du transmettant ont, à l'égard de la succession transmise, tous les droits que leur auteur avait lui-même. De là il résulte que, dans le cas où leur auteur aurait renoncé à la succession qui hii était échue, ils pourraient accepter cette succession aux termes de l'article 790, si elle n'avait pas encore été acceptée par un autre héritier et si la prescription n'était pas acquise contre eux. (Demolombe, XIV, n^ 344, 345.)
1884. Les héritiers du transmettant, quel que soit leur nombre, forment collectivement une seule et même personne ; ils continuent celle de leur auteur. Ils ne peuvent prendre tous ensemble qu'im seul et même parti à l'égard de toute la succession transmise, parce que le transmettant lui-même n'aurait pu pren* (Ire qu'un parti. II n'aurait pas pu accepter une partie et répudier une antre partie de la succession. Ses héritiers ne le peuvent pas davantage. Ge principe est ancien ; le mode de réalisation du principe a changé.
En cas de désaccord entre les héritiers du transmettant, si les ans voulaient accepter, les autres répudier la succession, on en référait, sous l'ancien droit, au juge, qui avait à décider ce qui aurai/ été le plus avantageux (quid utilius) pour le transmettant. Hais cette appréciation était souvent difficile pour le juge, et donnait lieu à des contestations.
C'est pour prévenir ces difficultés que les auteurs du code ont fait une innovation dans l'article 782, portant : « Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. »
S'il y a désaccord entre les héritiers, ceux qui auraient préféré
i08 LrVRE TROISIÈME. ~ TITRE PREMIER.
renoncer à la succession peuvent donc être forcis à Taccepter.
Cette disposition, il est vrai, met les héritiers du transmettant
à l'abri du danger de payer ultra vires les dettes de la succession
transmise.
Hais Tacceptation de la succession peut néanmoins encore être désavantageuse dans le cas où le transmettant a reçu du défunt un don qu'il devrait rapporter, et on se demande si alors ceux des héritiers, qui voudraient accepter la succession, pourraient imposer l'obligation de rapporter, aux cohéritiers qui voudraient la répudier.
La question ne nous paraît pas douteuse en présence des termes formels de l'article 782. Quand môme la majorité des héritiers du transmettant serait d'avis de renoncer à la succession transmise, elle serait obligée de l'accepter sous bénéfice d'inventaire sur l'avis de la minorité, et de supporter le rapport comme conséquence de cette acceptation. Les héritiers qui auraient voulu renoncer n'auraient pas d'action en dommages-intérêts contre les acceptants, à moins qu'il n'y eût dol de la part de ces derniers, par exemple si l'acceptation était évidemment onéreuse, et qu'il y eût connivence entre les acceptants et les cohéritiers du transmettant.
On a reproché à cette opinion d'être peu équitable parce qu'elle permet à la minorité, et même à un setd héritier du transmettant, de contraindre les autres à subir un préjudice par une acceptation involontaire. Mais on peut y répondre que cette hypothèse se rencontrera rarement dans la réalité, parce que l'héritier qui accepte doit lui-même participer au préjudice qu'il veut imposer à ses cohéritiers, et que le législateur a pu compter sur l'intérêt bien entendu de chacun.
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SECTION PREMIERE
DE l'acceptation (art. 771-783).