‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 34 sur 204 · I. DEFINITION DE L ACCEPTATION · texte numérisé non relu

I. DEFINITION DE L ACCEPTATION

1386. Gomme il a été dit aux n» 1266 et 1274, il fellait en droit romain, pour être héritier, YacceptatUm ou YaditUm de là succession ; elle était attributive de la qualité d'héritier.

En droit français, Tacceptation a un autre caractère. L'héritier esi appelé par la loi et saisi de plein droit de la qualité d'héritier; lacceptation n*est pas attrùmtive de cette qualité ; mais l'héritier Q*est pas obligé d'accepter la succession : N'est héritier qui ne Teut (art. 775). Or, l'acceptation d'une succession, c'est la manifestation de la volonté d'être héritier ou de conserver son titre d'héritier, ou, comme on l'a dit aussi, « c'est la renonciation au droit de renoncer à l'hérédité. »

« Les anciennes coutumes et la jurisprudence variaient sur ce point. Suivant quelques coutumes, par exemple celle de Poitou et les placites de Normandie, l'héritier présomptif, quoiqu'il n'eût pas renoncé, et malgré la saisine, n'était pas censé héritier s'il nea avait pas fait acte ou pris la qualité. D'autres coutumes, notamment celles d'Auvergne et de la Marche, avaient une disposition contraire. On distinguait aussi, pour la nécessité de la renonciation, entre la succession direqte et la succession collatérale ; et la jurisprudence variait encore dans les pays dont les coutumes étaient muettes sur ce point. » (Chabot, Rapport au Tribunat, n* 33 ; Locré, p. 252.)

Une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire (art. 774). C'est la troisième section (art. 793-810) qui traite de l'acceptation bénéficiaire.

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