‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 35 sur 204 · U. CONDITIONS REQUISES POUR ACCEPTER UNE SUCCESSION · texte numérisé non relu

U. CONDITIONS REQUISES POUR ACCEPTER UNE SUCCESSION

A. Quand une succession peut être acceptée. .

1386. 1® Pour pouvoir être acceptée, il faut que la succession soit omerte (voy. n^" 1253). Tout acte d'acceptation antérieur est

ilO LrVR£ TROISIÈME. —TITRE PREMIER.

nul (arg. art. 791, 1130, 1600; fr. 27, D. De acquirenda vel omittenda hœreditate, 29, 2).

L'acceptation serait également nulle si elle avait été faite par Théritier présomptif, dans la croyance erronée que celui à la succession duquel il pourrait être appelé était décédéi (Potliier, Traité des successions^ chap. III, sect. III, art. 1» § 3.)

2^ Il faut que celui qui accepte ait connaissance du décès de son auteur; car la volonté d'accepter une succession non ouverte est la volonté de faire un acte légalement impossible, laquelle ne peut avoir aucun eflTet. (Fr. 19 et 32 pr., D., De acquir. vd om. hœr., 29, 2, comparés avec fr. 76, D., De regulis juriSj 50. 17.)

B. De la capacité d'accepter une succession.

1387. L'héritier reçoit celte qualité directement de la loi, sans faire un acte de volonté (voy. n"" 1385); mais par l'acceptation de la succession il aliène la faculté d'y renoncer; il dispose donc de ses droits. Celui qui n'est pas capable de disposer de ses droits est aussi incapable d'accepter une succession. Ainsi sont incapables d'accepter une succession :

1® La femme mariée, sans l'autorisation de son mari ou de justice (art. 776, alin. 1, et suprày n" 391).

Si la femme refusait d'accepter la succession, le mari qui, en vertu de son contrat de mariage, aurait un droit sur les biens de la femme et intérêt à recueillir la succession, par exemple s'il était marié sous le régime de communauté, pourrait à ses risques l'accepter. Dans ce cas, la femme est réputée avoir, par ses conventions matrimoniales, transféré d'avance et irrévocablement à son mari les droits sur les successions qui pourraient lui échoir pendant le mariage. Le mari se trouverait dans une position analogue à celle d'un créancier qui peut se faire autoriser par justice à accepter la succession du chef de son débiteur (arg. article 788). (Pothier, Successions, chap. III, sectlll, art. 1, § 2; Demolombe, XIV, n*>* 325, 326.)

2'' Lès mineurs émancipés ou non émancipés et les interdits sans les formalités exposées ci-dessus aux n"^ 736, 737, 772, 773 (art. 776, alin. 2).

1888. La personne placée sous conseil judiciaire peut-elle

DES SUCCESSIONS. iii

aoeepter une succession sans Fassistance de son conseil? La loi ne prévoit pas explicitement ce cas. Mais il faut décider la question négativement (arg. art. 499 et 513). L'incapacité de celui qui est placé sous conseil judiciaire présente une grande analogie avec Imcapacité du mineur émancipé, et ce dernier ne peut pas accepter une succession sans l'autorisation du conseil de famille (arg. art 484, alin. l).Si Ton se décidait pour l'opinion contraire, il faudrait même admettre que l'individu placé sous conseil judiciaire pourrait accepter seul une succession sans bénéfice d'inventaire, puisque la loi ne prescrit nulle part que l'acceptation soit bénéticiaire. Ce serait donc lui permettre d'exposer imprudemment toute sa fortune, alors que la loi lui défend de s'obliger par voie d emprunt, pour quelque somme que ce soit, et de poser le moindre acte d'aliénation, ou de consentir la moindre hypothèque sur ses biens. Nous ne pouvons pas admettre cette inconséquence, et nous croyons que l'acceptation ne peut être &ite qu'avec l'assistance du conseil judiciaire. (Zachariae, § 610, notes 21 et 22; Demolombe, n^ 332.)

La plupart des auteurs enseignent cette opinion sans admettre la nécessité de l'acceptation bénéficiaire. Il nous semble qu'il est plus conforme à l'esprit de la loi d'exiger que l'acceptation soit iaite sous bénéfice d'inventaire. Le bénéfice d'inventaire offre plus de garantie de la conservation de la fortune du prodigue ou du faible d'esprit que l'assistance de son conseil ; et si, en l'absence de toute disposition positive de la loi, il fallait opter entre l'opiniou qui exige seulement l'assistance du conseil et celle qui soutiendrait que l'acceptation bénéficiaire, même sans l'assistance du conseil, suffit, nous préférerions ce dernier avis. En tous cas, c'est un conseil de prudence à donner, d'accepter toujours sous bénéfice d'inventaire.

1389. Quel serait l'effet de l'acceptation d'une succession Ëdte par un incapable sans les formalités prescrites par la loi?

Elle serait nulle et ne lierait pas l'incapable. (Voy. observations du Tribunat, n^ 13, Locré, X, p. 162, arg. de l'art. 1125.) Sur ce point il n'y a pas de divergence dans la doctrine. Cette nullité pourrait être opposée par la femme mariée (art. 225), par Imterdit et par l'individu placé sous conseil judiciaire (art. 502).

Mais, pour que le mineur puisse l'opposer, faut-il qu'il ait été

lésé? Non, car c'est un des actes à l'égard desquels les formâmes habilitantes prescrites par la loi n'ont pas été observées, et qui sont nuls quand même il n*y aurait pas eu de lésion (arg. des art. 1311 1314 du code).

Dans tous ces cas, la nullité n'est que relative ; elle ne peut être opposée que par Fincapable. Gela n'est pas douteux en ce qui concerne la femme mariée (arg. art. 776, alin. 1, combiné avec les art. 225 et 1125 du code civil). Mais comme c'est dans la même disposition que la loi déclare l'incapacité des mineurs, des interdits et des femmes mariées, il faut supposer aussi qu'elle a voulu y attacher les mêmes effets, bien que la règle, que les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur et de l'interdit, soit exprimée seulement à l'occasion des contrats fiiits par un de ces incapables (art. 1125, al. 2). Ainsi le tiers ne peut pas opposer la nullité de l'acceptation.

Toutefois les débiteurs de la succession pourraient aussi opposer l'incapacité de l'acceptant, parce qu'ils ne sont pas tenus de payer entre les mains d'une personne incapable de recevoir (art. 1239 et 1241). Avant de payer, ils peuvent exiger que son acceptation soit régularisée.

G. Quant à la forme de racceptatùm ou la manière de manifester sa

volonté d'accepter.

1390. L'acceptation peut être expresse ou tacite (art. 778, alin. 1).

1891. La succession peut être acceptée par un mandataire, mais seulement en vertu d'un mandat spécial,ni^n pas pour chaque succession individuellement désignée, mais portant tout au moins pouvoir général d'accepter toutes les successions qui seraient échues ou qui pourraient échoir à un mandant (arg. art. 933). Car un mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration (codeciv., art. 1988). (Pothier, loc. cit. Demolombe, ibid., n"* 355 bis,)

i. DE l'acceptation EXPRESSE.

1398. L'acceptation est expresse quand le successible ou son mandataire prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé (art. 778).

La loi exige, pour accepter expressément, un acte ou une déclaration écrite; donc une déclaration verbale ne suffit pas à cet effet. Hais elle ne détermine pas le caractère de Tacte d*oii peut résulter l'acceptation, et, à cet égard, elle laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, il y a des cas dans lesquels une lettre missive peut être considérée comme un acte, par exemple lorsqu'elle a été ^idressée à un créancier de la succession en cette qualité, ou à un cohéritier.

Mais il faut bien examiner si le successible, tout en prenant la qualité d'héritier, a eu réellement déjà Yintention d'accepter la succession, ou s'il n'a pas voulu simplement se dife habile à succéder.

S. PB L^ACCBPTATION TAQTB.

1393. a L'acceptation est tacite », dit la fin de l'article 778, « quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d*héritier ». Pro hœrede gérer e videtur qui aliquid facit quasi haares, dit le fr. 30, D., De acquir. vel om. hœred., 29, 2. On accepte alors la succession facto, disaient les anciens auteurs. L'ancien adage disait : Qui prend des biens de succession jusqu'à la valeur de cinq sols, fait acte d'héritier. (Voy. Loysel, Instit. cout.^ n^ 319.)

Pour que l'acte entraîne l'acceptation tacite, il faut que l'héritier ne l'ail pas posé par erreur, par exemple qu'il n'ait pas disposé de la chose de la succession, croyant disposer de la sienne propre.

Le texte de la loi semble exiger deux conditions pour que l'acte entraîne acceptation tacite : l"* qu'il suppose nécessairement son intention d'accepter; et 2"^ que le successible n'aurait droit de le faire qu'en qualité d'héritier. Mais c'est au fond la même idée, que le législateur a exprimée sous deux formes différentes, afin de la rendre plus claire et de la dégager de toutes incertitudes. Car, k la rigueur, la loi aurait pu se borner à dire que l'acceptation est tacite quand l'héritier f\ût un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter. Un semblable acte ne pourrait plus être susceptible de deux interprétations. Néanmoins le législateur a préféré indiquer le genre d'actes qui devraient être considérés comme dénotant cette intention : ce sont lesactes Ton n. 8

lU LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.

qu*il n'aurait droit de faire qu'en qualité dliéritier, par exemple s'il vendait ou donnait les biens delà succession. (Voy. Zacharise, § 611, trad. de MM. Aubry et Rau, éd. belge, t.II, p. 400, note 3.)

11 faut, dans tous les cas, que l'acte fasse nécessairement supposer la volonté d'accepter la succession (c'est-à-dire que ce soit un acte de propriétaire). S'il était susceptible d'une autre interprétation, le successible pourrait n'être pas réputé acceptant. (Liège, 5 août 1875, P., 1876, 117.)

1394. C'est dans ce même ordre d'idées que l'article 779 dit : « Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier i>, parce que ces actes, tout en pouvant être interprétés comme des actes d'héritier, ne doivent pas Tétre nécessairement ; le successible peut les avoir posés en sa qualité d*habile à succéder, et afin de faire dans tous les cas des actes utiles pour l'hérédité {gerendi animo). Tels sont, par exemple, l'apposition et la levée des scellés, l'inventaire, l'interruption de la prescription, le renouvellement des inscriptions hypothécaires ou l'inscription des hypothèques non encore inscrites, les réparations urgentes, l'assurance des bâtiments et des meubles contre l'incendie, la location des appartements pour les termes d'usage, et même, suivant les circonstances, celle des biens ruraux ; la vente des meubles susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver. Toutefois, pour procéder à la vente de ces objets, l'héritier, en sa qualité d'habile à succéder, doit se &ire autoriser par justice, et la vente doit être faite par officier public, après les af&ches et publications réglées par les lois sur la procédure (art. 796 du code civil).

D'autres actes peuvent présenter un caractère douteux et ont été l'objet de controverse, tels sont, par exemple, le payement des droits de succession ou de mutation, ou même le payement des dettes de la succession. Ces actes peuvent être de simples actes de bonne administration faits pour éviter les frais de poursuites. On ne peut donc pas les considérer comme des actes d'acceptation, alors surtout que l'héritier a opéré le payement avec ses propres deniers (arg. art. 1236, 1251, 4""; cass. fr., 18 août 1869, D., 1869, 1, 461).

Mais c'est, en général, un conseil de prudence à donner à

l'héritier, de quelque acte de conservation ou d administration qu'il s'agisse, de se feire toujours autoriser par justice à y procéder en sa qualité d'habile à succéder (arg. art. 796). De cette façon il évitera l'équivoque et se mettra à Fabri d'interprétations qui pourraient lui être préjudiciables.

1396. L'article 780 contient plusieurs applications du principe énoncé ci-dessus au n^ 1393.

a La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers^ soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. »

Ce sont là des actes de disposition que le propriétaire seul peut faire, et il ne serait pas propriétaire s'il n'avait pas accepté la succession.

L'article continue : a 11 en est de même : 1^ de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers. » Cette renonciation est une vraie cession. Pour que, dans ce cas, la part du renonçant parvienne à l'un ou à quelques-uns de ses cohéritiers plutôt qu'à d'autres, il faut qu'il en ait disposé au profit des premiers. « Pour ne pas accepter, il faut répudier on s'abstenir absolument, s'en rappomer à la loi pour la transmission du droit qu'on abandonne, et non pas disposer soi-même », dit Siméon. (Discours au Corps législatif, n« 33, Locré, X, p. 298.)

2^ « De la renonciation qu il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation » (art. 780). Il est évident que, si c'était une véritable renonciation, le prix serait payé sans cause.

Il importe peu en quoi consiste le prix de la. renonciation, que ce soit en argent, en meubles ou immeubles, en objets appartenant à la succession ou à l'héritier personnellement, ou en une obligation quelconque contractée par ceux qui devaient profiter de la renonciation.

Le cas indiqué sous le n? 2 était autrefois controversé déjà parmi les jurisconsultes romains. Les lois romaines décident formellement que celui qui renonce à la succession moyennant une somme qu'il reçoit de ses cohéritiers, ou de ceux qui se trouvent au degré suivant pour succéder, nest pas héritier.

(Fr. 24, D., De acquirenda vel omittendahœred.y 29, 2; fr. 2, D., Si guis omissa causa testamenti, 29, 4 ; fr. 6^ D., Dereg. ;ur.,50, 17.) Pothier (Successions, fihzf. III, sect. III, art. 1"% § i*^') atteste que cette doctrine était Suivie par l'ancienne jurisprudence française. Domat (Lois dviUs, liv. 1, tit. III, sect. I, n^ 19) professait l'opinion contraire, s'appuyant aussi sur les lois romaines. Probablement Domat a été amené à cette opinion erronée parce que le droit prétorien considérait comme frauduleuse la renonciation faite par l'héritier testamentaire ^ de connivence avec l'héritier ab intestat et moyennant une rémunération, afin de faire tomber les dispositions testamentaires, et qu'il donnait aux légataires et fidéicommissaires une action contre le renonçant.

Les auteurs du code ont suivi l'opinion de Domat. (Demolombe, n« 436,438.)

Une renonciation gratuite accompagnée même de renonciation que l'héritier la ferait au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, ne serait pas une acceptation. Car cette énonciation serait superflue; elle ne changerait pas les effets de la renonciation pure et simple ; elle déclarerait seulement ce qui aurait lieu de plein droit.

L'article 780 est simplement énonciatif, non restrictif. Tout autre acte, même non prévu par la loi, par lequel le successible dispose d'une partie de la succession,- emporte acceptation.

1396. Les actes prévus par l'article 780 n'étant pas des renonciations, il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas être faits au greffe du tribunal de première instance dans la forme des renonciations aux successions. Ce sont de véritables donations faites après Vacceptation de la succession ; ils sont soumis aux règles sur les donations entre-vifs, tant quant à la forme que quant au fond. (Cass. fr., 17 août 1815.) Quand même un de ces actes serait nul comme donation, par exemple pour vice de forme, il emporterait encore acceptation de la succession, parce qu'il ferait nécessairement supposer, de la part de l'héritier, l'intention d'accepter.

De la différence que nous venons de signaler résultent des conséquences assez importantes. Ainsi : 1^ l'héritier renonçant est déchargé des dettes de l'hérédité ; le donateur, dans les cas prévus par l'article 780, est passible des dettes envers les créanciers ; 2'' la forme de la renonciation diffère de celle de la dona-

lion ; 3"* le donateur peut demander contre le donataire des aliments et, dans certains cas, la révocation de la donation.

m. DES EFFETS DE LACCEPTATION DE LA SUCCESSION.

1397. En droit français, l'héritier reçoit sa qualité de la Un; ce n*est pas Facceptation qui la lui attribuey comme en droit romain, mais elle le prive de la faculté d'y renoncer. (Suprà, n*» 1385.) Les effets de l'acceptation sont donc les mêmes que ceux qui dérivent de la qualité d'héritier en ce qui concerne ses cohéritiers, les créanciers et les débiteurs de la succession et les légataires, effets qui seront expliqués plus bas.

L'héritier acquiert la propriété de toutes les choses héréditaires (art. 7H), et, si l'acceptation est pure et simple, il s'opère une confusion entre son patrimoine et la succession.

1398. « L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession » (art. 777). La même disposition se trouve dans le droit romain, au fr. 54, D., De acquir. vel omitt. hœred., 29, 3 : <c Hœres quandoque adeundo hœreditatem, jam tune a morte successisse defuncto intelligitur >>; au fr. 138, pr. D., Deregulis juris, 50, 17 : « Omnis hœreditasy qiiamvis postea adeatur, tamen eum tempore mortis continuatur »; et au fr. 153, D.j eodem : « Omnia fere jura hœredum perinde habentur, ac si continuo sub tempus mortis hœredes extitissent. »

La rétroactivité de la qualité d'héritier ne résulte pas de l'acceptaiiony mais de la nature même de sa qualité, de la nécessité de la continuation de la personne du défunt et du principe semel hœres, semper hœres. L'héritier est saisi de plein droit de sa qualité au jour même du décès de son auteur. S'il conserve cette qualité, il l'aura donc eue depuis l'ouverture de la succession ; s'il ne la conserve pas, il ne l'a jamais eue.

n résulte de ce principe : l"" que l'acceptation ne peut pas avoir lieu à partir d'un certain jour {ex die) ni jusqu'à un certain jour {ad diem) ;

2o Que dans le cas où l'héritier aurait d'abord renoncé à la succession, et l'aurait plus tard acceptée (art. 790), l'acceptation remonterait au jour de l'ouverture, et que cet héritier aurait toujours eu la saisine;

118 MVHE TROISIÈME. — TITHE PREMIER.

3** Qu'en cas de renonciation de l'hérilier, et de racceptalion par un autre successible, le premier est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785), tandis que le second l'a toujours été depuis louverture de la succession ;

¥ Que l'acceptation bénéficiaire remonte, comme lacceptation pure et simple, au jour de l'ouverture de la succession.

1399. Il a été dit ^up7*à,n®1382, que toute option doit être pure et simple, sans condition, sans terme et pour la totalité de la succession ou dumoinspourlatotalitédela portion dévolue à Théritier.

On se demande quel serait l'effet d'une acceptation faite sous condition, à terme ou pour une partie.

Les auteurs enseignent généralement, d'accord avec le droit romain, qu'une acceptation conditionnelle est nulle et ne lie pas l'héritier ; que ce dernier reste donc libre d'accepter ou de renoncer. Car l'héritier qui n'a accepté que conditionnellement n'a pas voulu se lier indistinctement. Le déclarer héritier, ce serait donc lui imposer cette qualité malgré lui. (Fr. 51, D., De acquir. velomitt. hœred., 29, 2. Demolombe, n"" 361 et les auteurs qu'il cite.) Â l'appui de ce raisonnement, on peut par analogie invoquer l'ai^icle 1173 du code, qui déclare nulle la convention qui dépend d'une condition impossible, contraire aux bonnes mœurs pu prohibée par là loi.

Les auteurs ne sont pas. d'accord sur l'effet d'une acceptation ' faite à terme ou pour une partie. D'après une ancienne doctrine, soutenue encore par Duranton, n"* 374, et Zacharise, § 611. notes 1 et 4, l'acceptation faite à terme ou pour une partie équivaut à une acceptation illimitée ou intégrale.

M. Demolombe, n"" 362, distingue et en fait une question d'interprétation de la volonté de l'acceptant. ^

Nous partageons plutôt l'opinion de Furgole, d'après laquelle l'acceptation est nulle dans ces deux cas, par le motif que ce la volonté de l'héritier ne pouvant pas être divisée, son acceptation doit nécessairement être inefficace, parce que l'acceptation est indivisible; qu'ainsi, ne pouvant valoir pour partie, elle ne vaut pour rien ». {Des testaments, chap. X, sect. I, xv 153; et Merlin, Rép.y v^ Légataire, § 4, n^ 5.)

Donc l'héritier, nonobstant une semblable acceptation, est encore libre de renoncer.

La loi romaine, fr. 75, D., De acquir. vel omitt. hmred., 29, 2, est à tort invoquée à Tappui de cette opinion par les auteurs; car elle parle d'une acceptation partielle faite par erreur.

1400. Ce qui a été dit au numéro précédent de Tacceptation s'applique également, et pour les mêmes raisons, à la renondation laite sous condition, à terme ou pour partie. Elle serait nulle et ne lierait pas le renonçant.

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