‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 36 sur 204 · IV. DE LA NULUTÉ OU RESCISION DE l'ACCEPTATION · texte numérisé non relu

IV. DE LA NULUTÉ OU RESCISION DE l'ACCEPTATION

A. De$ causes pour lesquelles la rescision peut avoir lieu.

1401. La rescision peut avoir lieu : l"" pour cause ôUncapadti, lorsque l'acceptation a eu lieu sans les formalités prescrites par la loi (voy. suprà, n** 4387-1389). Ainsi les mineurs et les interdits, les femmes mariées et les personnes placées sous conseil judiciaire peuvent attaquer l'acceptation faite sans les formalités légales par eux-mêmes, ou par les personnes qui les représentent, quand même il n'y aurait eu aucune lésion.

D'un autre côté, ces personnes ne sont pas restituables contre l'acceptation, quand même elles auraient été lésées, lorsque les formalités requises à leur égard ont été remplies.

1402. Les mineurs et les autres incapables peuvent aussi attaquer l'acceptation pour les motifs prévus par l'article 783, nonobstant le mot majeur, par lequel cet article commence. Chabot, sur l'article 783, n^ 1, est d'une opinion contraire, se fondant sur le texte de l'article, et sur ce qu'une acceptation bénéficiaire, la seule possible en cas de minorité de l'héritier, ne peut porter ua grave préjudice à ce dernier. Mais, abstraction faite de ce qu'une acceptation, même sous bénéfice d'inventaire, peut être nuisible au mineur, par exemple à cause de l'obligation du rapport qu'elle entraîne, ou de la charge d'administrer qu'elle impose, il est évident que la loi ne parle du majeur que pour indiquer que les causes prévues par cet article sont les seules pour lesquelles le majeur puisse être restitué, tandis que le mineur peut être restitué encore pour d'autres causes, c'est-à-dire pour incapacité.

1403. 2^ Pour cause de dol. « Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que

dans le cas où cette acceptatioQ aurait été la suite â*ua dol pratiqué envers lui », dit Tarticle 783, alinéa 1. 11 importe peu par qui le dol ait été pratiqué, par un cohéritier (par exemple, pour pouvoir exiger le rapport), par un créancier de la succession ou par un tiers ; car Tacceptation de la succession doit être un acte de volofUé libre (arg. art. 775). L'article 1116, qui n'admet la nullité de la convention du chef de dol que lorsque les manœuvres doleuses ont été pratiquées par Yutie des parties, n'est pas applicable ici. Le texte de l'article 783 ne reproduit pas cette condition. De plus, l'acceptation de la succession est un acte unilatéral, dans lequel il n'y a pas deux parties contractantes. (Demolombe, n^ 538.) La restitution pour dol opère aussi à l'égard des créanciers, légataires ou cohéritiers qui n'auraient pas participé au dol.

1404. S"" Pour cause de violence exercée envers l'acceptant. 11 est vrai que le texte de l'article 783 ne fait pas mention de ce motif. Mais la raison de la loi est la même; la violence Ole à la volonté sa liberté. (Arg. art. 1109, 1111-1114. Pr. 85, D., De acquir, vel omit, hœred,, 29, â ; « Si metus causa adeat aliquis hœreditatem : fiet, ut qùia invitus hœres existât, detuf abstinendi facultas. » ZacharisB, § 611, t. II, p. 404, note 1.)

1406. 4^ Pour cause de lésion dans le cas prévu en ces termes par l'article 783, alinéa 2 : « Il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas oix la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. »

Cette disposition n'existait pas en droit romain. On ne la trouve pas dans Pothier, ni dans le projet primitif du code civil. ^.

M. Demolombe, suivant Tenet, dit que c'est le tribunal de cassation qui proposa d'admettre cette cause de rescision invoquant, en ce sens, Vappui d^une jumprudence constante. Mais, lui-même, il révoque cette jurisprudence en doute. Il attribue cette disposition aux auteui^s du code; ils auraient puisé cette idée dans un passage de Lebrun qui enseignait que l'on peut être relevé d'une renonciation a par ignorance de fait, comme s'il a paru un faux testament, lequel, s'il eût été valable, eût absorbé ou extrêmement diminué la succession », et qui soumettait aux mêmes causes de rescision l'acceptation et la renonciation. (Demolombe,

L'héritier peut être lésé ou par la découverte de dettes nouvelles inconnues au moment de l'acceptation, ou par la diminution de Tactif lorsque des biens de la succession ont été revendiqués par des tiers, ou que des actes d'acquisition faits par le défunt ont été annulés ou rescindés^ ou bien par la découverte d uQ testament inconnu.

Le tribunal de cassation était d'avis d'admettre la restitution contre l'acceptation pour les deux dernières causes.

Réal,^dans la séance du conseil d*Etat du 9 nivôse an xi (30 décembre 1802), demanda que la restitution fût admise en cas de lésion par suite de découverte de dettes nouvelles. Cette proposition fut rejetée (voy. n** 18, Locré, X, p. 109) et, des deux causes de rescision proposées par le tribunal de cassation, une seule fut admise, la découverte d'un testament nouveau. Pourquoi? C'est difficile à dire, et les discussions nous donnent peu de lumières. Plusieurs auteurs disent que l'héritier pouvait soupçonner l'existence des dettes, parce qu'il connaissait le genre de vie et la profession du défunt, tandis que rien n'annonce la présence d'un testament, que le testateur cache souvent à ses héritiers. M. Demolombe, n"" 546, démontre l'insuffisance de ce motif.

1406. La disposition de l'article 783, alinéa % est très-obscure et donne beaucoup de difficultés aux interprètes. Quelques-uns d'entre eux voient dans cette disposition la preuve que l'acceptation pure et simple oblige l'héritier ultra vires envers les légataires, doctrine combattue par la plupart des jurisconsultes français. D'autres créent des hypothèses plus ou moins compliquées (auxquelles — M. Demolombe le dit avec raison — le législateur n'a probablement pas pensé), pour prouver que, même avec la règle que Théritier pur et simple n'est pas tenu des legs uUra vires, il peut être lésé par la découverte d'un testament nouveau qui absorbe une partie notable de la succession. Ainsi, par exemple, l'héritier pourrait avoir accepté purement et simplement une succession et avoir acquitté les legs soit à titre particulier, soit à titre universel; puis un testament nouvellement découvert révèle d'autres legs que l'héritier paye encore. Après ces payements, on découvre des dettes, inconnues jusqu'alors, que rhéritier devra payer, même sur son patrimoine personnel. Les légataires envers lesquels il a un recours sont insolvables.

L'héritier a donc été lésé par la découverte d*un nouveau testament, sans lequel Tactif de la succession aurait suffi au payement des dettes. Cela peut arriver, dit-on, soit que les legs soient à titre particulier ou à titre universel, parce que, dans ce dernier cas, Théritier est tenu directement envers les créanciers de la succession. (Marcadé sur Tarticle 783, n^ 3)

1407. Il faut, avant tout, déterminer ce que la loi entend ici par lésion. Est-ce une diminution du patrimoine personnel, que l'héritier possédait avant l'acceptation de la succession, ou bien est-ce simplement l'amoindrissement de ce dont son patrimoine eût été augmenté si le testament inconnu n'avait pas existé? Le mot léston^peui être pris dans les deux sens : il est pris dans la première acception aux articles 1305, 1306, 1674 et suiv. du code, et dans le deuxième sens aux articles 887 et suiv. et 1854. — L'article 783 prend le mol lésion dans le deuxième sens; il le fait clairement entendre : la lésion consiste dans l'absorption ou dans la diminution de plus de moitié de la succession.

Or, il est très-possible que l'actif de la succession ait été diminué, même entièrement absorbé, sans que le patrimoine personnel de rhéritier, tel qu'il était avant l'ouverture de la succession, ait été entamé.

Ceci établi, il ne nous paraît pas que le législateur ait eu devant l'esprit une hypothèse particulière, ni qu'il ait voulu consacrer un principe concernant la responsabilité de l'héritier du chef des legs ou des dettes de la succession. La loi n'établit pas non plus une distinction entre l'héritier bénéficiaire et l'héritier pur et simple, ni entre le cas où les dispositions contenues dans le testament nouvellement découvert sont k titre particulier et celui où elles sont à titre universel. L*article 783 est donc applicable toutes les fois que la découverte d'un testament peut entraîner une lésion de plus de la moitié. On peut, par analogie, assimiler ce cas à celui d une erreur sur la substance de la chose (arg. art. 1110).

' 1408. 5"" Pour cause d'erreur, mais seulement dans le cas où quelqu'un aurait accepté une autre hérédité que celle qu'il croyait accepter; il y a alors error in corpore; par exemple, deux successions lui sont dévolues : il pose un acte d'acceptation à l'égard de la succession A; mais il croit que c'est la succession B, et c'est

DES SUCCESSIONS. MZ

cette dernière qu'il veut réellement accepter. L'acceptation peut être annulée.

1409. 6® L'acceptation peut être attaquée par les créanciers personnels de l'héritier par l'action révocatoire ou paulienne, lorsqu'il a accepté fraudtdeusement une succession obérée ; par exemple, s'il y avait connivence entre l'héritier et les créanciers ou quelques-uns des créanciers de la succession, au préjudice des créanciers personnels de Yhéritier (code civil, art. 1167).

1410. Durée de l'action en nullité. Elle se prescrit par trente ans (code civil, art. 2262) et non par dix ans. Car l'article 1304, qui Umite l'action en nullité ou en rescision à la durée de dix ans, D est applicable qu'aux conventions. Cette question est controversée. Le point initial de la prescription n'est pas le même dans les divers cas qui peuvent se présenter :

1"* Si l'action est fondée sur l'incapacité de l'héritier, la prescription ne court qu'à partir de la cessation de l'incapacité (arg. de l'article 2252);

^ Si elle est fondée sur la découverte d'un testament inconnu, la prescription court k partir du moment où le testament a été découvert (arg. art. 2256);

3"* Dans le cas de dol, violence ou erreur, la prescription court à partir du jour de l'acceptation, et non-seulement du jour de la découverte du dol ou de l'erreur, ou de la cessation de la violence ;

4'' En cas d'acceptation frauduleuse, la prescription court à partir du moment de l'acceptation.

B. Des effets de la rescision de l'acceptation.

1411» L'héritier est remis dans l'état antérieur à l'acceptation, donc il peut librement exercer l'option mentionnée au n^ 1382 ; il peut donc ou accepter sous bénéfice d'inventaire ou renoncer. L'acceptation est censée n'avoir jamais eu lieu, et son annulation entraine la nullité de tous les actes qui en ont été la suite.

Il en est ainsi quand même la nullité aurait été fondée sur l'article 783. Delvincourt et Duranton soutiennent que dans ce cas l'acceptant n'est dégagé qu'envers les légataires institués dans ie testament nouvellement découvert, mais non à l'égard des créanciers. La loi ne fait pas cette distinction, contraire d'ailleurs

au principe de Tindivisibilité de Tacceptation. Cette dernière est annulée; donc elle ne produit plus d'effets à 4*égard de personne.

Si, par racceptation, Théritier avait perdu des droits qu'il eût conservés dans le cas contraire, ces droits revivent à son profit. Il n*est plus tenu à Tobligation de faire rapport des choses qui lui ont été données par le de cuju$.

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SECTION U

DB LA RENOIVCUTION AUX SUCCESSIONS (ari. 784-799).

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