‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 37 sur 204 · I. DEFINITION · texte numérisé non relu

I. DEFINITION

1412. La renonciation à une succession ou la répudiation d'une succession est Tacte par lequel celui à qui une succession est déférée déclare sa volontié de n*étre pas héritier.

n. CONDITIONS REQUISES.

A. Quant au temps. Quand peut-on renoncer à une succession f

1413. On ne peut renoncer à une succession que lorsqu'elle est ouverte ; et de même que pour accepter une succession, il faut de plus que celui à qui elle est déférée ait connaissance qu'elle lui est déférée (voy. suprà, n» 1386; fr. 174, § 1, D., De reg. /., 50, 17 : Quod quis^ si velit^ habere non potest, id repudiare non potest; et fr. 23, D , De acquir. velomitt.hœred.^ 39, 2 : In repudianda hœreditatCj vel legato^ cet*tu^ esse débet de suo jure, is qui répudiât.

De là il résulte que le parent d'un degré plus éloigné ne peut valablement renoncer à une succession tant que celui qui y était appelé avant lui ne l'aura pas valablement répudiée.

1414. L'ancienne jurisprudence permettait de renoncer aux successions futures dans les contrats de mariage ; aujourd'hui c'est défendu. « On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession », dit l'article 791,

et les articles 1130, 1389 et 1600 répètent cette prohibition. Sur la cause et sur Teffet de cette défense, voy. au titre des Contrats, etc.

B. Quant à la capacité. Qui peut renoncer à une succession ^

1416. Il faut la même capacité que pour accepter une succession. (Voy. suprà, n« 1387-1389.)

G. Quant à la forme.

1416. En droit romain on suivait, en ce qui concernait la manifestation de volonté, la règle générale : la volonté de renoncer pouvait être manifestée expressément ou tacitement : fr. 95, D., De acquir. vel om. hasred., 39, 3 : « Recusari hœreditas non tantum verbis^ sed etiam re potest, vel alio quovis judicio voluntalis. » Cette règle était suivie dans les pays de droit écrit. Mais Tancienne jurisprudence des pays coutumiers n'admettait pas la renonciation tacite; elle devait être expresse. Elle pouvait se faire ou par un acte devant notaire, ou par un acte au greffe, ou par une déclaratioti faite en justice, dont le juge donnait acte. (Poihier. Successions, chap. UI, sect. IV, § 3.) Toutefois, il parait que cette jmîsprudence, même dans les pays de coutumes, n'était ni constante ni unanime. (Demolombe; t. XV, éd. belge, t. VIll, n-5,6.)

La renonciation, surtout par les filles, se faisait aussi par contrat de mariage.

L'article 784 du code porte : « La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans F arrondissement duquel la succession s*est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.»

L'exposé des motifs dit : « La renonciation appelle d'autres héritiers ; elle intéresse aussi les créanciers de la succession : un acte de cette nature doit être nécessairement public. » (N"" 29, Locré, p. 195.)

Or, la publicité de l'ancien droit était très-incomplète. Pour s'assurer si un successible était héritier ou non, il fallait faire des recherches chez un grand nombre de notaires ou dans beaucoup de tribunaux. Aujourd'hui, il suffit de s'adresser au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession.

La renonciation à la succession est un acte unilatéral, comme Facceptation ; les créanciers, les légataires, les cohéritiers ou les héritiers d'un degré plus éloigné ne doivent pas y être appelés.

1417. La forme de la renonciation prescrite par Fartide 784 n*est nécessaire que pour avoir de Teffet à Tégard des créanciers de la succession et des légataires. A Tégard d*un autre successible, la renonciation peut être faite par toute manifestation non équivoque de la volonté, par exemple par simple lettre missive.

D. // faut n avoir pas recelé ni diverti.

1418. (c Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. » (Art. 792.)

Cette disposition est prescrite dans l'intérêt des créanciers de la succession et des cohéritiers; le renonçant lui-même ne peut se prévaloir de son propre méfait pour soutenir, par exemple, la nullité de sa renonciation et pour se prétendre héritier contre la volonté et contre l'intérêt de ses cohéritiers ou des héritiers d'un degré subséquent.

Elle est l'application d'un principe de droit civil en même temps qu'elle a un caractère de pénalité. Le détournement ou le recel commis après l'ouverture de la succession est un acte de disposition qui entraîne l'acceptation pure et simple (art. 778 et suprà, n*"" 1393-1395) ; donc, le successible qui n'aurait encore renoncé ni accepté, ou qui aurait accepté sous bénéfice d'inventaire, deviendrait héritier pur et simple (art. 801). Mais le recel ou le divertissement commis avant l'ouverture de la succession entraîne aussi la déchéance du droit de renoncer. (Cass. fr., 5 août 1869, D., 1870, 1, 84.)

1419. Quel serait l'effet d'un divertissement commis après la renonciation ? Il fàui distinguer :

1"" Si un héritier d'un degré subséquent n'avait pas encore accepté, le divertissement constituerait ua acte d'acceptation. Toutefois, comme le coupable ne pourrait s'en prévaloir dans son

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intéréu l'héritier du degré subséquent ou le cohéritier» s'il y avait un intérêt, pourrait maintenir la renonciation.

2" Si un autre héritier avait déjà accepté la succession, le divertissement constituerait un vol.

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