‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 38 sur 204 · III. DES EFRBTS DE LA RENONCUTION · texte numérisé non relu

III. DES EFRBTS DE LA RENONCUTION

1420. l"" « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » (art. 785). La renonciation a l'effet d'une condition résolutoire ; de même que l'acceptation, elle remonte au jour de l'ouverture de la succession (arg. art. 777) ; elle anéantit donc la saisine. •

Toutefois les actes conservatoires et d'administration provisoire, qui ne cojistituent pas des faits d'acceptation et que l'héritier a pu valablement &ire dans Tintervalle entre l'ouverture de la succession et sa renonciation, sont valables tant pour la succession que pour les tiers. L'héritier qui a fait ces actes et qui a renoncé doit être considéré comme ayant été le negotiorum gestor de la succession pendant cet intervalle. Ainsi, par exemple, il a valablement vendu les objets difficiles à conserver, interrompu les prescriptions ou renouvelé les hypothèques pour la succession.

1421. 2*" <c La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; 8*il est seul, elle est dévolue au degré subséquent » (art. 786).

La part du renonçant n'accroît pas toujours à tous ses cohéritiers, et elle n'est pas toujours dévolue au degré subséquent, cest-à-dire au parent le plus proche après le renonçant. C'est pourquoi on a mieux formulé le principe de l'article 786 en ces termes : ce La renonciation profite à ceux auxquels la présence de Vhéritier qui a renoncé faisait obstacle » ; en d'autres termes, la part du renonçant est dévolue aux autres parents du défunt suivant Tordre des successions établi par la loi. (Voy. supi% n** 1316 et suiv.) Ainsi dans les cas où le partage de la succession se fait par souche, l'accroissement a aussi lieu par souche; si le partage se &it par tête, Taccroissement se fait aussi par tête. Par exemple, X a deux fils, A et B ; Â est mort en laissant trois enfants, C, D, E. X meurt ; G renonce à sa part dans la succession de son graad*père, laquelle est d'un sixième. La part dévolue à G accroît

exclusivement à ses deux frères D et E, et non pas à leur oncle et cohéritier A.

Supposons, dans le* même cas, que B avait aussi deux enfants F et G; que A et B ont été déclarés indignes de recueillir la succession de leur père X, et qu'elle a été déférée à ses cinq petitsfils. G renonce à sa part; elle accroît par portions égales à ses quatre cohéritiers D, E, F et G.

Si X avait laissé plusieurs héritiers paternels et maternels et que Tun des héritiers de la ligne paternelle eût renoncé à la succession, sa part accroîtrait, non pas à tous ses cohéritiers, mais seulement aux cohéritiers de la ligne paternelle.

En vertu du inéme principe, si X, le défunt, avait laissé pour héritiers son père, sa mère et ses frères^ la portion -du père renonçant accroîtrait exclusivement à ses frères. (Yoy. suprà,

Si rhéritier qui a renoncé n*avait pas de cohéritiers, la succession serait dévolue aux héritiers du degré subséquent de la même classe, et, h son défaut, à la classe suivante.

L'accroissement n*a pas lieu d'une ligne à Tautre, à moins qu'il n'existe plus de parents dans la ligne du renonçant (art. 755, voy. mprà, n? 1299.)

1422. La succession ne pouvant être acceptée ni répudiée en partie, la part du renonçant accroît nécessairement h celle de l'acceptant, même dans le cas où la renonciation a eu lieu après que le renonçant a été restitué contre son acceptation en vertu de larticle 783, par suite de la découverte d*un testament inconnu jusqu'alors. (Demolombe, t. XIV, n*»-566.) Ce dernier point est controversé. Quelques auteurs distinguent ainsi : si l'acceptation de ses cohéritiers est anf^^i^ur^ à celle qu'il a fait rescinder, Taccroissement est forcé; puisque en acceptant avant lui ils avaient volontairement accepté la chance d'avoir toute l'hérédité, bonne ou mauvaise. Si l'acceptation est postérieure, l'accroissement est facultatif, parce que dans ce cas leur acceptation n'a été qu'une suite de celle qu'avait faite leur cohéritier : ils n'ont consenti à prendre à leur risque le fardeau de la succession que parce qu'ils comptaient n'être pas seuls à le porter.

Cette distinction ne nous parait pas fondée sur la loi; elle est arbitraire. Mais on pourrait soutenir non sans raison que, dans

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le cas dont il Vagit, Théritier qui a accepté et qui a dû nécessairement subir Taccroissement peut se faire restituer contre sa propre acceptation et renoncer ensuite à toute Thérédité. (Voy. Zachariœ, §§ 611 et 609, éd. belge, t. II, p. 404, note 7, et ' p. 394, note 4.)

1423. S"" L'héritier renonçant ne peut pas être représenté. a Où ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous les cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête », dit l'article 787. (Voy. l'article 744 et suprà, n* 1312.)

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