IV. DB l'aNîOILATION ET DE LA RÉVOCATION DE LA RENONCIATION
1484. Ea principe, la renonciation, de même que l'acceptation, est irrévocable.
Ce principe est soumis aux exceptions et modifications suivantes.
k. Des cas oU la renonciation peut être annulée ou révoquée à la
. demande du renonçant lui-même.
1425. Le renonçant peut demander la nullité :
1^ Pour cause d'incapacité, si la renonciation a eu lieu sans les formalités prescrites par la bi. Cette action dure trente ans, et non pas seulement dix ans^ à partir de l'ouverture de la succession (art. 2262 et 1304 (jiu code civil).
f" La nullité peut être demandée pendant le même délai, si la renonciation a été la suite d'un dol pratiqué ou d'une violence exercée contre le renonçant (arg. art. 1109 et 783).
3^ Il en est de môme lorscfue, par erreur, la renonciation a pour objet une autre succession que celle à laquelle l'héritier voulait renoncer (arg. des art. 1109 et 1110). (Voy., sur ces trois cas, suprà, n« 1410.)
La restitution contre la renonciation n'est admise pour aucune autre espèce d'erreur ni pour cause de lésion (arg. art. 1118 et 783). Donc l'héritier n'est pas admis à réclamer contre sa renonciation, ni dans L'hypothèse où il n'a renoncé à l'hérédité que parce qu'il la croyait absorbée ou diminuée de plus de moitié pai* un testament, dont la fausseté ou la révocation aurait été