TOME U
depuis découverte. L'article 783 ne peut pas être invoqué, d'abord parce que la disposition qu'il contient est exceptionnelle; ensuite parce que l'acceptant, qui demande la nullité de son acceptation, certat de damna vitando, tandis que le renonçant, qui sollicite la rétractation de la renonciation, €0-101 de lucro captando.
<c L'annulation de la renonciation n'est pas admise non plus dans l'hypothèse ou Théritier n'a renoncé que pour s'en tenir à une donation ou à un legs dont la nullité aurait été ultérieurement prononcée, ou qui se trouverait inefficace comme portant atteinte à la réserve. Si, dans ces cas, le successible avait expressément fait dépendre sa renonciation de la condition de la validité ou de l'efficacité de la donation ou du legs, cette renonciation serait conditionnelle et devrait, par cela seul, être déclarée nulle ou non avenue. » (Zacharise, § 613, éd. belge, t. II, p. 413. notes 9-11, et p. 414, note 1 ; voy. aussi suprà, n''' 1382 et 1399, et Liège, 13 décembre 1876, P., 1877, 113.)
L'application rigoureuse de la règle, que toute renonciation conditionnelle est nulle, peut conduire à des résultats très-iniques dans le cas que nous venons de citer. Mais cette iniquité est alors une conséquence du principe, inconnu en droit romain, que nul ne peut être à la fois héntier et légataire. (Voy. iHfi% n« 1517.)
Si l'héritier avait accepté une succession et que l'on découvrit plus tard un testament, qui lui donnerait un legs d'une valeur supérieure à sa portion héréditaire, il pourrait demander la rescision de son acceptation en vertu de l'article 783, si l'acceptation l'avait lésé de plus de la moitié.
1426. La loi permet au renonçant de revenir sur sa renonciation, tant que la succession n'a pas encore été acceptée par un autre héritier.
(c La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers » (art. 789).
« Tant que la prescription du droit- d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être
acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante » (art. 790).
Ces dispositions donnent beaucoup de difficultés aux interprètes. Elles n'existaient pas dans Fancien droit ; ce sont des innovations du code civil.
1427. En droit romain, la répudiation de la succession était définitive. L'héritier qui avait renoncé ne pouvait plus l'accepter. (Voy; § 7, J.f De hœtedum qualilate et differentia, 2, 19; Gajus Cmmentar., L. II, § 169; Ulpien, Fragmenta, tit. XXII, § 29; L. 4, C, De repudianda hœredUate, 6, 31.)
Il en était de même dans l'ancien droit français. « Celui qui répudie une succession », dit Pothier, <c perd absolument la faculté qu'il avait de l'accepter, et il n'y peut plus dorénavant revenir que par la voie de la restitution en entier dans le cas auquel elle peut être accordée » ; et il reprend Lebrun pour avoir enseigné l'opinion contraire. (TV. des Successions, chap. III, seet. III, art. 1, § 3, et sect. IV, § 4.) •
En ce qui concerne la prescription, on suivait les principes généraux. Tant qu'une succession n'était pas acceptée ni répudiée, elle éiàii jacens {suprà, n*" 1236). Le droit d'accepter étant de pure faculté {merœ facidtatis, code civil, art. 2232) ne se prescrivait pas; l'héritier pouvait toujours l'exercer; mais naturellement ce droit était stérile si la pétition d'hérédité était prescrite par le laps de trente ans, pendant lequel un autre, parent ou étranger, en avait eu la possession. Nous ne voyons pas d'autres règles dans FancicD droit français.
Il en était de même de la faculté de renoncer à la succession ; Théritier pouvait reioncer tant qu'il n'avait pas accepté, parce qu'on ne rétorquait pas la saisine contre lui, en le déclarant héritier malgré lui, après trente ans.
1428. On se demande d'abord quel est le sens de l'article 789? Beaucoup de systèmes d'interprétation ont été proposés; nous nous bornons à rappeler sommairement les principaux.
1* Après trente ans, l'héritier doit être considéré comme acceptant à l'égard des créanciers, et comme renonçant à l'égard de ses cohéritiers ou d autres successibles d'un degré subséquent, desdébiteurs et des détenteurs des biens de la succession. (Delvin*
court, t. II, p. 31.) G*est un système juridiquement impossible : on ne peut pas à la fois être héritier et ne pas l'être ; il est inique, parce qu'il dépouille Théritier de l'actif, en lui laissant le passif; il est contraire au texte de l'article 789, qui déclare prescrite la faculté d'accepter ou de renoncer, et non la faculté d'accepter et celle de renoncer.
i'^ Après trente ans, l'héritier qui n'a pas accepté est censé avoir renoncé. (Duranton, t. VI, n"" 488.) Ce système est également contraire au texte de Tarticle 789, parce qu'il fait prescrire non pas Yoption, mais la faculté d'accepter ; il est contraire à l'article 784, parce que la renonciation doit être expresse et ne se présume pas. Puis, en général, la prescription a pour but de consolider et de rendre légal un état de possession; ici ce serait le contraire, elle viendrait renverser et convertir en une renonciation une possession (saisine) établie par la loi et qui aurait duré trente ans.
1429. 3^ Le droit de l'héritier sur la succession est un droit réel, qu'il peut abandonner par un acte unilatéral, de même que le propriétaire peut abandonner sa propriété (derelictio), ou que l'on peut abandonner un autre droit réel. La renonciation est un acte unilatéral qui a quelque analogie avec l'abandon. Mais, tant que personne n'a profité de cet abandon ni acquis des droits par suite de la renonciation, la loi autorise l'héritier qui a renoncé à reprendre la succession (art. 790).
L'article 789 dit que la faculté ^accepter ou de répudier une succession se prescrit par trente ans ; donc, c'est X option qui se prescrit par trente ans. Or, quand l'héritier a-t-il une option? Après l'ouverture de la succession ; alors il peut choisir entre l'acceptation et la répudiation ; mais de droit il est saisi, il est héritier, sauf à préférer n'avoir pas cette qualité. Si pendant trente ans il ne fait rien^ il a perdu l'option, il reste ce qu'il était, héritier. Si, au contraire, l'héritier a renoncé, il est dessaisi, et son cohéritier ou héritier du degré suivant est saisi. Toutefois l'héritier renonçant conserve le droit de reprendre la succession pendant trente ans, pourvu que l'héritier du degré suivant n'ait pas accepté, et que ce dernier soit resté dans l'inaction. Hais, même après trente ans d'inaction de la part du cohéritier ou de l'héritier du degré suivant, le renonçait ne pourrait plus reprendre rUérédité ; son droit serait prescrit. Donc, après trente
ans l'héritier a perdu la qualité dont il n'était pas en possession.
Mais si, après la renonciation, un autre héritier a accepté, ou si un successeur irrégulier s'est fait envoyei* en possession^ le renonçant ne peut plus revenir sur sa renonciation. G est l'opinion d un grand nombre d'auteurs. (Demante, 1. 111, n"" 110 bis; Delsol, l. II, p. 90-92; Chabot sur l'article 789 ; Marcadé sur l'article 789, U; Demolombe, t. XIV, n« 315.)
On a élevé contre ce système l'objection très-fondée que l'héritier qui aurait ignoré l'ouverture d'une succession pourrait, après trente ans, être réputé acceptant, par cela seul qu'il aurait perdu l'option, et être ainsi, à son insu, responsable de toutes les dettes héréditaires. Pour écai'ter cette conséquence, quelques auteurs soutiennent que l'héritier pourrait encore, après trente ans, accepter, la succession sous bénéfice d'inventaire (Marcadé sur l'article 789, II); c'est à tort, car si, après trente ans, l'héritier a perdu toute option, il ne peut plus accepter sous bénéfice d'inventaire. Il restera ce qu'il était au moment du décès du de ctgus^ héritier pur et simple. Mais, même indépendamment de cette objection, cette opinion est inadmissible, car la prescription de l'option dont il s'agit ici ne ferait pas simplement perdre un droit à l'héritier, elle le chargerait aussi de toutes les dettes héréditaires, et il serait difiScile de trouver dans une législation quelconque, ancienne ou moderne, l'exemple d'une prescription qui produirait un semblable effet. Il n'est pas probable que les auteurs du code civil aient voulu introduire une institution nouvelle, sans précédent dans l'histoire; au moins cette intention n'est établie par aucun mot des travaux préparatoires.
1430. 4*^ Nous croyons que l'on a attaché trop d'importance aux mots oc la faculté d'accepter ou de répudier », et que l'on s'es^ inutilement évertué à donner à ces mots un sens tout spécial, nouveau, contraire à l'histoire, alors que le législateur n'a en aucune manière révélé son intention de faire une innovation. Nous partageons l'avis de ceux d'après lesquels l'article 789 est l'application du droit commun, que la faculté d'accepter ou de répudier est simplement le droit héréditaire, et que c'est ce droit qui se prescrit par trente ans, absolument comme sous l'ancienne législation. Ainsi, le successible devient, après trente ans, étranger à la succession; il ne peut plus accepter et il ne peut plus y
i34 LIVRE TROISIÈME, -r TITRE PREMIER. ,
renoncer. En écrivant Farticle 789, le législateur a eu pour principal but, non d'établir une nouvelle espèce de prescription, soumise à des conditions produisant des effets jusqu'alors inconnus; mais de déterminer la durée du droit héréditaire et de la pétition d'hérédité. Et pour cela il avait une très-bonne raison. Le titre de la Prescription n'avait pas encore été voté ; il ne fut promulgué que le 26 mars 1804, c'est-à-dire environ onze mois après celui des Successions^ promulgué le 29 avril 1803. Il importait de faire cesser sans retard les incertitudes et. les inégalités qui régnaient en cette matière sous l'ancien droit. D'après les lois romaines, la pétition d'hérédité durait trente ans ; mais quelques coutumes la déclaraient prescrites par un moindre terme; par exemple, celle d'Artois et celle de Douai par vingt ans, les chartes générales du Hainaut par douze ans pour les hérédités mobilières. (Merlin, Répert., V Hérédité j n** V.) Pour abroger immédiatement toutes ces courtes prescriptions, l'article 789 déclare que la faculté d'accepter ou de répudier une succession, c'est-à-dire le droit héréditaire, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Donc, la pétition d'hérédité eàt régie par les principes généraux sur la prescription. De làil suit que l'acceptation et la répudiation de la succession étant des actes de pure faculté ne peuvent se prescrire, tant qu'une autre personne n'a pas violé le droit de l'héritier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas appréhendé l'hérédité; peu importe que cette personne ait ou non la qualité de parent ou de successeur irrégulier. De là il suit encore que la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où un autre s'est mis en possession de la succession. (Voy. infrà, t. IV, au titre des Prescriptions, chap. VI, sect. I, I, A et B.) C'est en ce sens que se prononce Dalloz, Répert., \^ Succession, n* 591 et qu'ont jugé Rouen, 29 juin 1870, D., 1871, 2, 239, et Bourges, 28 novembre 1871, D., 1872,2,138.
Quelques auteurs et plusieurs arrêts admettent en thèse générale que la prescription de laTaculté d'accepter ou de répudier la succession n'est autre chose que la prescription du droit héréditaire, mais avec une nuance importante. Selon eux, il résulte du texte de l'article 789 que le droit de l'héritier est perdu après trente ans, par cela seul qu'il est resté inactif, alors même que
personne ne se serait mis en possession de rhérédité. (Laurent, t. IX, n~ 481-483; Cass. fr., 13 juin 1855, D., 1855, 1, 253; Paris, 11 décembre 1858, D., 1858, 2, 222; Gand, 7 juin 1867, P., 186.8, 340; Liège, 24 mai 1877, P., 1878, 13 et la note.)
Une opinion aussi contraire aux principes fondamentaux sur la prescription ne pourrait être admise que si elle 'résultait clairement du texte de la loi. Mais le texte de la loi la repousse. Par cela môme que la loi dit que la faculté d'accepter ou de répudier la succession se prescrit, elle la soumet à toutes les règles sur la prescription, et aucune disposition du code ne nous autorise explicitement ni implicitement à nous écarter de ces règles.
1431. L'héritier renonçant ne peut plus accepter la succession si elle a été acceptée soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire, soit antérieurement ou postérieurement à cette renonciation, par d'autres héritiers ou par des successeurs irréguliers ou par des légataires ou donataires à titre universel. Le mot héritiers doit être pris ici en'sens large. Il importe peu que l'acceptation ait été faite par des successibles placés au degré immédiatement subséquent, ou par des parents d'un degré plus éloigné.
1432. Gomme la succession est devenue vacante par la renonciation de l'héritier à qui elle était dévolue (art. 811 et infrà, n" 1467), elle a été valablement i*eprésentée par le curateur; les actes faits par lui sont obligatoires pour l'héritier qui reprend la succession.
La prescription court aussi contre la succession vacante, et l'acceptation ne peut pas préjudicier aux droits acquis à des tiers par prescription (art. 2238). Il en est de même en ce qui concerne la prescription, dans le cas où l'héritier qui reprendrait la succession après une première renonciation serait mineur ou interdit. (Voy. suprà, n*» 737.)
B. De Fannulation de la renonciation par les créanciers.
1433. (( Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
« Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur
des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé » (art. 788).
Cette disposition est une application de l'article 1167 du code, où est le âiége de la matière.
L'action révocatoire ou paulienné n'était pas admise en droit romain contre la renonciation qu'un débiteur avait faite à une succession qui lui était échue, parce que la renonciation était considérée comme un acte par lequel il avait négligé d'augmenter son patrimoine, et. que l'action, paulienné ne pouvait être intentée que contre les actes par lesquels le débiteur avait positivement diminué son patrimoine. Fr. 6, pr. D., Quœinfraudem creditorum, 42, 8 : « Quod autem, cum possit aliguid quosrere^ non id agit, ut adquirat; ad hoc edictum non pertinet : pertinet enim edictum ad deminuetites patrimonium suum, non adeos^quiidagunt, ne loeupletentur », dit Ulpien; et fr. 134, pr. D., de R. /., 50, 17 : « Non fraudantur creditores cum quid non acquiritur a debitoi^e : sed cum quid de bonis diminuitur. » Dans le même sens s'exprime le fr. 5, § 13, D., De donationibus inter virum et uxorem, 24, 1.
Mais l'ancienne jurisprudence française donnait à l'action révocatoire plus d'étendue que le droit romain; elle l'admettait même contre ,1a renonciation à une succession. (Pothier, Successions^ chap. III, sect. III, § 3.) Elle ne distinguait pas, ainsi que quel-* ques auteurs l'avaient proposé, entre les successions aux propres et les successions aux acquêts, ni entre les successions collatérales et les successions directes, dont les unes, disait-on, étant moins dues que les autres, ne promettaient pas aux créanciers un gage aussi certain. (Demolombe, t. XV,*n''78.)
Les auteurs du code ont conservé la règle de l'ancienne jurisprudence.
1434. Le droit de demander la nullité n'appartient qu'aux créanciers antérieurs à la renonciation ; car les créanciers postérieurs n'ont jamais pu compter 'sur une succession que l'héritier avait déjà répudiée avant de devenir leur débiteur^
Sur la question de savoir si, pour que la renonciation puisse être attaquée, il suffit d*un simple préjudice, ou bien s'il faut une fraude, voy. au titre Des Cotitrats, etc.
Les créanciers agissent d'abord, en vertu de l'article 1167,
par Taction paulienne pu réyocatoire, en annulation de la renonciation ; pais, en vertu de Farticle 1166, ils intentent Faction subrogatùire pour se faire autoriser à exercer les droits de leur débiteur, c'est-à-dire à accepter la succession. D'après les règles générales sur ces deux actions, elles ne peuvent être intentées que dans la mesure de l'intérêt des créanciers. De là la conséquence que la renonciation subsiste au profit des cohéritiers ou de rbéritier d'un degré subséquent, quand les créanciers sont payés.
1436. On s'est demandé si les héritiers acceptants peuvent se &ire tenir compte par le renonçant de la valeur des biens absorbés par les créanciers par suite de l'annulation de la renonciation?
Cette question doit être décidée négativement, par la simple raison que toute action doit avoir un fondement juridique, et que ce fondement fait défaut à Faction des cohéritiers acceptants. Us D*ont jamais rien dépensé de leur propre patrimoine pour payer les dettes du renonçant. Après l'annulation de la renonciation (qui est une aliénation), la succession était considérée comme étant encore dans le patrimoine du renonçant : res in bonis debitùris manHt, dit le § 6, J., De aciionibtis, 4, 6. Or, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (code civ., art. 2093).
SECTION m. .
DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. DE SES EFFETS ET DES OBLIGATIONS DE L'HÉRI- TIER BÉNÉFICIAIRE (art. 793-810).