I. NOTIONS GENERALES ET INTRODUCTION HISTORIQUE
1436. Treilhard, dans l'Exposé des motifs, n^ 29, disait : « Ne doit-il pas y avoir un teime moyen entre Facceptation pure et simple qui soumet Théritier à toutes les charges sans exception quoiqu'elles. excèdent de beaucoup les bénéfices, et la renonciation qui le dépouille de tout sans retour, encore que par Tévénement Tactif se trouve surpasser de beaucoup les dettes ? Laissera-t-on nécessairement Théritier entre la crainte d'une ruine totale par une acceptation hasardée, et la certitude d'un dépouillement absolu par une renonciation méticuleuse? » (Locré,
p. 195.) Or, ce terme moyen, c'est racceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.
On peut donc définir le bénéfice d'inventaire un mode d'acceptation qui, tout en garantissant les droits des créanciers de la succession et des légataires, donne à l'héritier l'avantage de n'être tenu des dettes et charges que jusqu'à concurrence de l'actif de la succession et de ne pas .confondre son patrimoine personnel avec celui du défunt (art. 802).
1437. D'après l'ancien droit romain, l'acceptation de la succession opérait toujours une confusion du patrimoine du défunt et de celui de l'héritier {confnsio bonorum hœredis et defuneti); ces deux patrimoines étaient considérés comme un seul. L'héritier était tenu, sur ses biens personnels, de toutes les dettes de la succession et de tous les legs et fidéicommis laissés par le défunt; fr. 8, D., De acq. vel omitL hœred., 29, 2; 1. 10, 1. 22, §§ 12 et 14, C, De jure delibet^andi, 6, 30 ; fr. 1, pr. et § 1, fr. 3, D., De except. rei venditœ et traditœ, 21, 3; il était tenu de ces derniers quasi ex contraciu. § 5, J., De oblig. quœ quasi ex contr.^ 3,28. Le soldât seul avait le privilège de n'être tenu que jusqu'à concurrence des biens de la succession. L. 22, pr. § 15, G., De jure dèliberandi, 6, 30.
La rigueur de ce principe fut d'abord tempérée par le beneficium abstinendi au profit du suus hœres; plus tard, par le jus dèliberandi introduit au profit de tous les héritiers indistinctement. (Voy. suprà, nM381.)
Le ju^ dèliberandi était une garantie insuffisante ; car il pouvait arriver qu'une succession acceptée comme bonne fut mauvaise en effet, ou qu'une succession qui paraissait d'abord mauvaise fût bonne, et que l'héritier, dans la crainte de compromettre son patrimoine, y eût renoncé, c'est-à-dire s'en fût dépouillé irrévocablement, puisque la renonciation était irrévocable.
C'est pour ce motif que Justinien, par la loi 22, pr. et §§ 14 et 15, C, De jure dèliberandi, 6, 30, introduisit le bénéfice d^inventaire, tout en laissant subsister le jus dèliberandi avec tous ses eflfets, de sorte que ces deux institutions existaient concurremment; mais il n'était pas permis d'en cumuler les avantages. L'héritier devait choisir. Le temps pour délibérer était plus long que celui pour faire inventaire. L'inventaire devait être régu-
lièrement commencé dans les trente jours du décès, et il devait être terminé dans les soixante jours suivants. Si Théritier voulait profiter du jus deliberandi, il ne jouissait pas des effets avantageux dû bénéfice d'inventaire ; s'il acceptait sous bénéfice dlnventaire, il ne pouvait plus délibérer après la confection de Tinventaire. Le principe du bénéfice d'inventaire était admis dans toute l'ancienne France. Dans les pays de droit écrit, les lois romaines ayant, comme dit Pothier, « par la permission du roi, force, autorité et caractère de loi », Théritier pouvait, en faisant iaventaire conformément à ces lois, jouir du bénéfice d'inventaire « sans obtenir aucunes lettres royaux » pour cet effet.
Dans les pays coututniers^ le droit romain n'ayant pas force de loi par lui-même, ne pouvait pas donner le bénéfice d'inventaire; l'héritier, pour en jouir, devait l'obtenir du roi, par des lettres qui se délivraient en la grande chancellerie. Il en était de même dans les pays dont les coutumes contenaient des dispositions organiques du bénéfice d'inventaire, par exemple dans celles d'Orléans et de Paris. Mais quelques coutumes accordaient expressément le bénéfice d'inventaire, telles que celles de Bretagne, de fierry et quelques autres ; là, les lettres royaux n'étaient pas nécessaires. (Pothier, Successions, chap. III, sect. m, art. 2,. §3.)
1438. Dans les pays de droit coutumier, on suivait la règle: L'héritier simple exclut l'héritier par bénéfice d'inventaire. La règle était restreinte aux parents collatéraux. (Loysel, Inst, coutum., n« 320.)
Elle était introduite, comme disent les anciens auteurs, pour trois motifs : 4* favore defuncti; car l'acceptation pure et simple faisait plus d'honneur à la mémoire du défunt que l'acceptation faite sous bénéfice d'inventaire, et en cas d'insolvabilité, ses biens ne doivent pas nécessairement être vendus à f encan publiquement; 2'* favore creditorum, parce que l'héritier est tenu envers eux ultra vires sur ses biens propres ; 3** enfin favore legatariorum ; les légataires peuvent attaquer l'héritier personnelle^ ment, tant qu'il ne justifie pas que les biens de la succession sont insuffisants pour payer les legs. (Pothier, Successions, chap. III, sect. III, art. 3, § 2.) *
L'héritier bénéficiaire pouvait être exclu par un parent du
môme degré ou par un parent d*un degré plus éloigné qui se portait héritier pur et simple. Mais alors l'héritier bénéficiaire pouvait éviter l'exclusion en acceptant lui-même la succession purement et simplement.
1439. Le jus deliberandi était, paratt-il, tombé en désuétude. L'ordonnance de 1667, principale source du code civil en cette matière, a fondu en une les deux institutions romaines. Elle donne au successible trois mois, à partir du jour où l'ouverture de la succession lui est connue, pour faire inventaire, et quarante jours, depuis que l'inventaire est achevé, pour délibérer sur le parti à prendre.
1440. Le code civil a consente ce système. Tout héritier reçoit directement de la Unie droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire (art. 774), et l'héritier pur et simple n'est plus préféré à l'héritier bénéficiaire.
' L'héritier ne peut pas renoncer du vivant de son auteur à la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire ; ce serait une stipulation sur une succession future (art. 791, 1130).
S'il y a plusieurs héritiers, l'un peut accepter purement et simplement, l'autre sous bénéfice d'inventaire.
Les autres successeurs à titre universel, c'est-à-dire les succès* seurs irréguliers (voy. suprà, n^ 1232), les légataires et les donataires universels par contrat de mariage, les légataires et les donataires à titre ixmyersel peuvent aussi accepter la succession sous bénéfice d'inventaire. Quant à la question de savoir s'ils doivent accepter bénéflciairement pour ne pas être tenus uUrà vires, elle sera discutée plus tard.
1441. En règle, l'acceptation bénéficiaire est facultative. Toutefois dans quelques cas la succession ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, savoir : 1^ pour les mineurs et les interdits (art. 461 et 776, alin. 2) : 2'' dans le cas de l'article 782. (Voy. suprà, n« 1384.)
1442. Le de cujus peut-il défendre à son successeur d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ? C'est une question très-controversée déjà sous l'ancien droit, et elle l'est encore. 11 faut distinguer :
l'' Cette défense est imposée aux successeurs appelés par la loi, sans aucune sanction ni pénalité, et sans que le testateur ait
DES SUGCËSSiOlSS. 14i
appelé à la succession un légataire pour le cas où le successeur appelé par la loi ne se conformerait pas à la condition qui lui a été imposée. Dans ce cas, la défense- est inopérante. Personne na droit ni qualité pour en réclamer Texécution si le successeur appelé par la loi ne s*y conforme pas.
2* La défense est imposée à Théritier réservataire majeur ou mineur, peu importe. Elle est nulle, car la réserve ne peut être restreinte ni vinculée.par aucune condition.
Ces deux cas ne nous semblent pas susceptibles de doute.
Quant aux autres cas, il y a trois systèmes :
A. La défense du bénéfice d'inventaire est toujours valable, tant pour le succe^ur ab intestat que pour le successeur institué, parce qu'elle ne touche qu'à l'intérêt privé du successeur.
B. Cette prohibition est toujours nulle.
C. Il fkut distinguer : la prohibition est nulle si elle est imposée au successeur appelé par la loi, même non réservataire; elle est valable pour le successeur appelé par la volonté de l'homme.
La distinction faite par plusieurs auteurs, et vers laquelle incline aussi M. Demolombe, sans l'admettre toutefois, entre le cas oix la prohibition est imposée au successeur légal et le cas où elle est imposée au. successeur appelé par la volonté du testateur, ne nous semble pas fondée. Car le successeur appelé par la loi, s'il n'est pas réservataire, succède aussi par la volonté du de cujus. qui aurait pu lui enlever la succession ; la loi est son testament présumé. Les deux cas doivent être placés sur la même ligne, et nous croyons que la prohibition dont il s'agit est parfaitement légale. La défense d'accepter sous bénéfice d'inventaire n'est en effet que d'ordre privé et n'intéresse pas Tordre public. C'est une erreur de dire que l'héritier reçoit sa vocation de la loi, et qu'il doit conserver le droit de l'accueillir avec le choix que la loi lui donne ; c'est de la volonté du testateur que l'héritier vient à la succession, et il n'y viendra pas lorsque le testateur y a appelé un autre pour le cas où l'héritier n'accomplirait pas la condition qui lui est imposée. D'ailleurs n'y a-t-il pas inconséquence à dire que le testateur a le droit d'enlever à Théritier la succession, mais qu'il n'a pas le droit de ne la lui laisser qu'à condition de ne pas accepter sous bénéfice d'inventaire? Le testateur n'impose à l'héritier aucune chance, aucune responsabilité indéfinie ;
il lui laisse la liberté d^examiner, par tous les moyens en son pouvoir, réfat de la succession, et de la répudier s*il le trouve à propos. Rappelons un argument historique. Autrefois Tacceptation bénéficiaire était considérée comme portant atteinte à la mémoire du défunt, et les coutumes donnaient à l'héritier prêt à accepter purement et simplement la préférence sur l'héritier bénéficiaire (n® 1438). Le code a aboli cette préférence, mais il n'a pas changé nos mœurs et notre manière de sentir. Encore aujourd'hui nous considérons l'acceptation ^ure et simple comme plus honorable pour le défunt que l'acceptation bénéficiaire. Gomment le souci que le défunt prend de son honneur pourrait-il être contraire à Tordre public? (Voy., sur cette question, Demolombe, t. XV, n*" 126, qui se prononce en sens contraire.)
Nous exceptons cependant le cas où la succession est dévolue au mineur ou à l'interdit, et voici pourquoi. Alors la défense d'accepter sous bénéfice d'inventaire équivaut à Yexclusion. Le testateur ne veut pas que l'acceptation soit bénéficiaire; la loi ne permet pas qu*elle soit pure et simple (art. 461); donc la condition est légalement impossible pour le mineur ; elle est possible pour le majeur. L'institution sous une condition légalement impossible serait donc une véritable exclusion si, d'après l'ailicle 900, lesconditions contraires à la loi n'étaient pas réputées non écrites. L'institution du mineur sera donc réputée être pure et simple.