‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 42 sur 204 · II. DES CONDITIONS REQUISES POUR LE BÉNÉFICE D'INVENTAIRE · texte numérisé non relu

II. DES CONDITIONS REQUISES POUR LE BÉNÉFICE D'INVENTAIRE

1443. 1"* Il faut une déclaration de volonté d'accepter sous bénéfice d'inventaire. L'article 793 porte : « La déclaration d'un 'héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d*inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. »

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, de même que la renonciation, doit être rendue publique, et par les mêmes moyens ; elle a une grande influence sur la position de l'héritier, qui intéresse les tiers, c'est-à-dire les créanciers et les légataires.

1444. 2"" 11 faut ikire un inventaire dans les formes et les dé-

lais prescrits par la loi : « Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés » (art. 794). L'héritier peut donc faire d'abord l'inventaire et puis la déclaration, ou commencer par la déclaration et faire l'inventaire après. II est plus prudent de ne faire la déclaration quaprès l'inventaire; car, en vertu de la règle : semel hœres semper hœres^ celui qui aurait commencé par déclarer qu'il acceptait sous bénéfice d'inventaire ne pourrait plus renoncer.

1446. A. Quant aux formes de l'inventaire, elles sont réglées par les articles 941-944 du code de procédure civile. Il doit être fait avec les formalités communes à tous les actes notariés.

B. Quant aux délais^ a Yhéritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de louverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de lexpiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois » (art. 795; code de procédure, art. 174).

1446. Pendant l'époque fixée pour faire inventaire et pour délibérer, le successible doit s'abstenir de faire un acte d'héritier ; mais il peut faire des actes purement conservatoires, conformément à l'article 796 portant :

ce Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Celte vente doit être faite par un officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure » (voy. aussi art. 779 et suprày n*» 1394).

Le successible doit, à cet effet, présenter requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succès* sion est ouverte (code de procédure, art. 986), et la vente se fera conformément aux articles 989 et 945 du même code.

1447. ce Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce

lorsque les délai» sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession » (art. 797 ; code de procédure, art. 174).

La loi dit que Tliéritier ne peut être contraint à prendre qualité; mais elle ne défend pas aux créanciers de poursuivre leurs droits contre la succession ; l'héritier leur opposera alors une exception dilatoire^ il demandera un délai pendant lequel les poursuites seront suspendues.

* <sc Après l'expiration des délais de trois mois et quarante jours, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances » (art. 798). Si l'héritier n'est pas poursuivi, il n'a pas besoin de demander un nouveau délai.

1448. De l'effet de l'expiration des délais de trois mois et quarante jours. — Divers cas peuvent se présenter. II faut distinguer :

l"" L'héritier n'a pas fait acte d'héritier et il n'existe pas de jugement contre lui. Nonobstant sa déclaration de vouloir accepter sous bénéfice d'inventaire, si l'inventaire n'est pas achevé, les créanciers peuvent agir contre lui afin de le Mre condamner comme héritier pur et simple, et les frais de la poursuite sont à sa charge personnelle, à moins qu'il ne justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues. S'il &it cette justification, les frais de poursuite sont à la charge de la succession (art. 799). Mais l'héritier peut conserver la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire (art. 800). Deux cas peuvent se présenter :

a. Ou rhéritier n'a encore fait absolument aucune déclaration : il est encore entier dans son option entre les trois partis : d'accepter purement et simplement, de renoncer ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire (voy. suprà, n^ 4382). Cette faculté ne se prescrit que par trente ans (art. 789 et suprà, n"" 1428-1429).

b. Ou l'héritier a &it la déclaration de vouloir accepter sous bénéfice d'inventaire. 11 peut encore faire inventaire et accepter bénéficiairement, ou purement et simplement, mais il ne peut plus renoncer, à moins d'avoir pris dans sa déclaration la simple

qualité ^habile à succéder. La déclaration portaûl acceptation bénéficiaire ne doit pas être renouvelée.

1449. if" Le successible a fait un acte d^héritier {svprà^ Q~ 1393 et suiv.) : il doit à l'égard de tout le monde, et à la de* mande de tout intéressé» être condamné comme héritier pur et simple.

3*" 11 existe contre lui un jugement passé en force de chose jagée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Dans ce cas, il y a controverse sur la question de savoir si 10S effets du jugement se bornent aux parties entre lesquelles il a été rendu, ou bien s'il peut aussi être invoqué contre l'héritier par les tiers qui n'ont pas été parties au procès ; et, spécialement, s'il peut être invoqué par les tiers lorsqu'il décide, en fait, que théritier s'est immiscé.

Sous l'ancien droit, Pothier enseignaitque le jugement de condamnation ne peut pas être opposé à l'héritier par les créanciers ou légataires qui n'ont pas été parties dans ce jugement, parce que c'est un principe de droit qu'un jugement ne fait loi qu'entre les parties entre lesquelles il a été rendu. (Successions, chap. III, sect. V, à la fin.)

Les opinions des auteurs du code civil étaient trës-divisées. Le projet primitif, liv. II, art. 87, contenait une disposition ainsi conçue : <c Celui contre lequel un créancier de la succession a obtenu jugement contradictoire passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, est réputé avoir accepté la suc^ cession.

« Si le jugement passé en force de chose jugée n'a été rendu que par défaut, la condamnation obtenue par un créancier seul ne profite point aux autres. »

Dans le projet soumis au conseil d'État, il y avait une disposition en sens contraire. L'article 67 de ce projet portait : a Celui contre lequel un créancier de la succession a obtenu un jugement, même contradictoire, passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, n'est réputé héritier, en venu de ce jugement, qu'à Tégard seulement du créancier qui l'a obtenu. »

Un grand nombre de membres du conseil d*État prirent part à la discussion sur le principe à adopter. Berlier lut l'article 243 du projet sur l'effet de la chose jugée, devenu plus tard l'arti-

de 4351 du code, et il déclara que si cet urticle passait, comme il l'espérait, on pourrait supprimer, comme inutile, l'article 67 en discussion. Le conseil d'État vota le retranchement de cet article. (Séance du 9 nivôse an xi, n"^ 13 et 14, Locré, X, p. 103^

Le conseil a donc admis Topinion que, conformément aux prin* cipes généraux sur la chose jugée, le jugement ne doit avoir d'effet qu'entre les parties, et que l'héritier n'est réputé héritier pur et simple qu'à leur égard. (Voy. Demolombe, n^ 152, et les auteurs qu'il cite.)

1460. Tout en admettant le principe que le jugement n'a d'effet qu'entre les parties, on peut, dans l'application de ce principe, faire les distinctions suivantes :

l"" Le jugement est par défaut, et il n'est pas même certain que l'héritier en a eu connaissance. Il ne peut pas être invoqué par les tiers.

if* Il est contradictoire et il porte précisément sur la question de savoir si le successible a accepté la succession ou non, Il ne peut pas être invoqué par les tiers.

3"" L'objet du débat était une dette héréditaire; l'Iiéritier l'a contestée sans réserve. II a fait acte d'héritier par cela même qu'il a contesté, et pour ce motif la procédure, non le jugement, peut être invoquée contre lui,* même dans le cas où Théritier aurait gagné son procès (art* 799).

4^ Il y a un jugement qui le condamne comme héritier pur et simple; ce jugement était susceptible d'appel. L'héritier y a acquiescé expressément ou tacitement en l'exécutant ou en n'appelant pas. Par cela même il a fait acte d'héritier^ et cet acquiescement peut être invoqué par les tiers. (Voy, Marcadé, sur l'article 800.)

^ Il a été condamné définitivement sans recours; le jugement n'a d'effet qu'entre parties.

II suit de ce qui précède que, vis-à-vis de toutes les personnes autres que celle qui a obtenu le jugement, Théritier peut encore accepter sous bénéfice d^inventaire ou renoncer, suivant les( distinctions ci-dessus établies.

DES SUCCESSIONS. Ut

m. DES EFFETS DU BÉNÉFICE d'INYENTAIKE.

A. Règles générales.

1451. I^es anciens jurisconsultes éprouvaient un certain embarras pour définir le vrai caractère de riiéritier bénéficiaire; cest parce qu'il réunit deux qualités, qui de prime abord semblent devoir s'exclure : d'une part, il est, en qualité d'héritier, propriétaire des biens de la succession avec le pouvoir d'en disposer librement comme il veut; et, d'autre part, il est, vis-à-vis des créanciers de la succession et des légataires, un administrateur comptable et responsable.

Pothier avait cependant bien défini le caractère de l'héritier béoéficiaire. « /{ est dans la vérité un vraihéritiei' et un vrai succe$' seurdu défunt ^y, dit-il; « l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne diffère de l'acceptation pure et simple, qu'en ce qu'elle donne h l'héritier le bénéfice de n'être point tenu des dettes de la succession sur ses propres biens, et de ne point confondre les dettes qu'il a contre la succession, et que pour cela elle l'assujettit à un compte des biens de la succession envers les créanciers; au reste, elle produit les autres effets que produit l'acceptation pure et simple. y> {Successions, chapitre III, sect. III, art. 2, §§ 1 et 6*) Cest aussi le système du code civil.

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