‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 43 sur 204 · I. CORSÉQT}£RGES DE LA QUAUTâ D^HÉRITIER · texte numérisé non relu

I. CORSÉQT}£RGES DE LA QUAUTâ D^HÉRITIER

1452^ Du principe que l'héritier bénéficiaire est un véritable héritier, découlent les conséf{*Àe[iGes suivantes :

l'' Il a la saisine avec les efleis que la loi y attache, et il est propriétaire de l'hérédité.

2* En cas de décès, il transmet à ses propres successeurs les effets de l'acceptation bénéficiaire ou de la déclaration qu'il a faite au greffe de vouloir faire inventaire en sa qualité d'habile à succéder. (Voy. suprà, n" 1383-1384.)

3** Il a le droit d'exiger de ses cohéritiers le rapport et il est chargé de leur faire rapport des biens donnés par le défunt, conformément aux articles 843 et suivants du code.

4® Il conserve pour lui l'actif de la succession qui reste aprè» payement des dettes et des legs.

us LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.

5"" U doit au fisc le droit de mutation auquel sont soumis les héritiers.

6® ^acceptation bénéficiaire ne &it pas obstacle à la division des dettes de la succession entre les héritiers, proportionnellement à leurs parts, et en conséquence chaque héritier n'est, dans le cas prévu par l'article 803 (voy. infra, n* 4456), contraignable sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence de sa part. Car aucune disposition de la loi ne déroge, pour le cas d'acceptation bénéficiaire, au principe de division établi par les articles 1220 et 873 du code. (Zachariae,§ 619, à la fin; Demolombe, n* 169.)

7^ Les créanciers personnels de l'héritier peuvent, en principe, exercer des poursuites, sur les biens de la succession par voie de saisie ou de saisie-arrét des créances ; car s'il reste un excédant, ces biens sont leur gage, et ils ont droit de prendre des mesures pour le conserver; mais ils ne peuvent être payés sur ces biens qu'après le payement des créanciers de la succèssion et des légataires. Cette question est controversée. (Voy. Zacharise, § 619, p. 446, 4^" ; Demolombe, n^ 180 et 180 bis.)

S"" Une question non moins controversée est oelle dé savoir si les créanciers de la succession sont autorisés à saisir les biens héréditaires dont la loi confie l'administration à l'héritier bénéficiaire> Nous croyons que les créanciers n'ont pas ce droit. Car la loi impose à l'héritier la cAar^e, J'oMf^a/ttm d'administrer les biens de la succession et de rendre compte de son administration (art. 803), et l'exécution de cette obligation est incompatible avec les saisies dès créanciers. Les dispositions de la loi qui organisent cette administration (voy. les n"^ 1456 et suiv.) donnent aux créanciers toutes les garanties de conservation de leur gage. Si l'héritier néglige de remplir ses obligations, il peut être mis en demeure par les créanciers, et s'il ne rend pas compte, être poursuivi sur ses biens personnels.

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