CONSÉQUENCES DE LA NOK-CONFL'SION DES DEUX PATIUMOINES
1453. Le bénéfice d'inventaire a pour effet de ne pas confondre le patrimoine personnel de l'héritier avec l'hérédité (art. 802). De ce principe découlent les conséquences suivantes :
i' L'héritier n'est tenu des dettes et charges de la sucoessioa
que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis lintrà frirez).
11 ne peut donc pas être poursuivi sur ses biens personnels en cas d'insuffisance de ceux de la succession pour payer les dettes et les legs.
La loi le charge d'administrer la succession pour le compte des créanciers et de la liquider. Mais si cette obligation lui paraît trop onéreuse, il peut se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires (art. 802, alin, i). Cet abandon doit être fait h tous les créanciers et légataires, et il doit comprendre tous les biais, excepté ceux que Théritier doit rapporter h ses cohéritiers ou ({ue ceux-ci doivent lui rapporter, et de ceux qui ne spnt rentrés dans la masse que par suite de la réduction de donations excédant la quotité disponible; car les légataires ni les créanciers de la succession n'ont aucun droit au rapport ni h la réduction (art.857et92i).
En cas d'abandon, les créanciers doivent administrer et liquider la succession de la même manière et avec les mêmes formalités que l'héritier bénéficiaire aurait dû le faire (arg.de Tari. 904 du code de procédure civile); ils sont devenus les mandataires responsables et comptables envers l'héritier (arg. n^ 1269). Car Tabandon n'est pas une renoiwiation h la succession; l'héritier conserve sa qualité d'héritier avec tous les autres effets. (Zachari», § 619, t. II, p. 446, note 4; Pothier, chap. III, sect. III, art. 2, § 8.) Cette question a été controversée sous l'ancien droit et sous le code; aujourd'hui elle l'est encore h peine. (Voy. Demolombe, n"* 206-208.) Si le résultat de la liquidation présente un excédant, il appartient à l'héritier.
1464. En quelle forme l'abandon doit-il être fait?
En l'absence de toute disposition de la loi, on peut admettre qu'il est au choix de l'héritier de le faire ou par des notifications individuelles adressées à tous les créanciers et à tous les légataires, ou par une déclaration au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte (arg. art. 784, 793, 2174 du code civil et 102 de la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851). (Merlin, Quest. de droit, V" Bénéfice d'inventaire, §5, art. 11, n"" 1. Demolombe, n"" 215.)
tSO LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.
1455. 2* L'héritier bénéficiaire conserve contre la suCcessioii tous les ^droits qu'il avait contre le défunt, et il peut les faire valoir comme un tiers le pourrait; de môme, l'hérédité conserve contre Thériiier tous les droits qui compétaient au défunt ; il ne s*opère pas d'extinction par confusion.
Mais la prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession (art. 2258).
<c Les actions à intenter par un héritier bénéficiaire contre la succession doivent être intentées contre les autres héritiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante » (code de procédure, art. 996).
11 suit de ce qui précède que les tiers ne peuvent invoquer, contre l'héritier bénéficiaire, lorsqu'il agit en son propre nom, aucune exception du chef du défunt. Ainsi, par exemple, l'héritier ne pourrait pas être repoussé par l'exception : quem de evietione ienet aclio, eundem ageutern repellit excepiio, s'il revendiquait un immeuble, à lui appartenant, que le défiint aurait aliéné.
De même, si l'héritier bénéficiaire agissait au nom du défiint contre un tiers, ce dernier ne pourrait lui opposer une excejptîon de son propre chef.
B. Particulièrement des obligations de théritler bénéficiaire,
1456. l"" L'héritier a le droit et Yobligation d'administrer gratuitement les biens de la succession, et de rendre compte de son administration, sauf son droit d'abandon (art. 803, alin. 1 ; art. 802, 1** ; suprà, n** 1453). 11 peut et doit donc faire tous les actes conservatoires, tels qu'interruption des prescriptions, réparations des bâtiments, et les actes de pure administration, par exemple les baux. Il doit poursuivre les débiteurs et les délenteurs des biens de la succession. II représente l'hérédité en Justice. (Liège, 7 juillet 4875, P., 1876, 26.)
S'il a été mis en demeure de présenter son compte et qu'il ne le présente pas, il peut être contraint sur ses biens personnels k payer l'intégralité des dettes, comme l'héritier pur ei simple. Car rendre compte est une obligation de faire dont l'exécution ne
peut pas être obtenue autrement. Après l'apurement de son compte^ il ne peut être contraint sur ses propres biens que jusqu'à concurrence des sommes dont il est reliquataire{art. 803, alin. 1;2). L'héritier peut être contraint sur ses biens personnels, parce que, dans le premier cas, l'obligation de rendre compte, dans le second, celle de payer la somme dont il s'est reconnu reliquataire, est une dette personnelle de l'héritier et non une dette de la succession.
Dans aucun de ces deux cas, il n'est déchu du bénéfice d'inventaire.
Le compte doit être rendu dans la forme prescrite par Tarticle 827 du code de procédure (voy. article 995 du même code). Mais le compte peut être rendu à l'amiable si les créanciers sont maîtres de leurs droits.
1457. 2** L'héritier n'est tenu que des fautes graves, car il esta la fois administrateur nécessaire et gratuit (art. 804 et 1992, alin. 2).
On se demande s'il doit les intérêts? Oui, s'il les a reçus ou s'il a employé les capitaux de la succession à son usage personnel ; autrement il ne les doit pas. (Lyon, 21 janvier 1876, D., 1878, 2, 38.)
Après la reddition des comptes, il ne doit les intérêts que s'il est mis en demeure (art. 1153, 1996). L'article 474, alinéa 1, n'est pas applicable ici.
1458. 3"* L'héritier peut vendre ou conserver les meubles de la succession. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciatioû ou de la détérioration causée par sa négliaence^ c'est-à-dire par sa faute grave; car l'article 806, alinéa 1, qui porte cette disposition, n'est pas une dérogation, mais une application de l'article 804.
Bien que l'héritier demeure propriétaire des biens de la succession, il ne peut vendre les meubles et rentes sur particuliers que par le jninistëre d'un officier public, aux enchères et après les afSches et publications accoutumées (art. 805; code de procéd., art. 989 et 636 et suiv.). Mais il n'a pas besoin de l'autorisation du tribunal. Il peut transférer de gré à gré les rentes sur ÏÈtat, par le miflistëre d'un agent de change ; mais si l'ensemble des revenus des rentes dépasse 50 francs, il faut l'autorisation de la -
justice. (Avis du conseil d*Ëtat des 17 novembre 1807, 11 janvier 1808.)
L'aliénation faite sans Tobservation de ces règles n*est pas nulle, mais elle rend l'acceptation de l'héritier pure et simple (code de procéd.» art. 989).
Quant aux créances et autres meubles incorporels, la cession peut en avoir lieu de gré à gré sans l'autorisation de justice. (Voy. suprà, n^ 734.) Mais c'est une mesure de prudence à prendre, pour éviter les contestations et les dommages-intérêts, que de demander l'autorisation du tribunal.
1469. A'^ Quant aux immeubles de la succession, l'héritier ne peut les vendre qu'après avoir demandé l'autorisation au tribunal de première instance de l'arrondissement où la succession est ouverte, lequel, le ministère public entendu, statuera sur la demande, et, en accordant l'autorisation, désignera en même temps, le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. La vente doit se faire par le ministère du notaire désigné et pardevant le juge de paix du canton où la succession est ouverte (art. 806; loi belge du 12 juin 1816, art. 3, §§ 1 et 2). L'héritier sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer à ces règles (code de procédure art. 988) ; mais la vente est valable. •
L'héritier ne peut ni compromettre, ni transiger, sauf Tautorisation de justice et avec les formalités prescrites pour les transactions concernant les mineurs (arg. art. 467 du code civil).
1460. 5^ L'héritier peut toucher toutes les sommes appartenant à la succession, excepté le prix des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges, lequel doit être délégué directement aux créanciers inscrits, ou qui auraient fait connaître leur privilège. Art. 806 et code de procéd., art. 991, qui dit : « Le prix des immeubles, doit être distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques. >7 Donc, les payements faits par les acquéreurs d'immeubles entre les mains de l'héritier seraient nuls jusqu'à concurrence des hypothèques. Mais ces payiements n'entraînent pas la déchéance du bénéfice d'inventaire.
1461. 6'' L'héritier, quand même il serait notoirement solvable, peut être tenu de donner caution bonne et valable jusqu*à concurrence de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire
et de la portion dn prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. La caulion peut être exigée par tes créanciers et par toutes autres personnesr intéressées (art. 807, alin. i); elle doit être demandée et re^ue conformément aux articles 992- 994 et 517-522 du code de procédure, et elle doit réunir les qualités requises parties articles 2018, 2019 et 2040 à 2043 du code
Faute par l'héritier de fournir cette caution, il ne sera pas déchu du bénéfice d^inventaire, mais les 'meubles seront vendus et leur prix sera déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employée à l'acquit des charges de la succession (art. 807, alin. 2). Le dépôt doit se faire dans la* caisse des dépôts et consignations tenue par le conservateur des hypothèques.
1462. 7'' Les frais des scellés, s*il en a été apposé, d'inventaire et de compte seront à la charge de la succession (art. 810).
1463. 8'' Des payements & faire aux créanciers de la succès sien et aux légataires. Il faut distinguer :
A. Le prix de la vente des immeubles sera distribué aux créanciers hypothécaires et privilégiés suivant leur rang (code de proc, art. 991). Lorsqu ils n'adhèrent pas à la distribution proposée par Théritier, ou lorsqu'il y a, de la part des créanciers chirographaires, opposition au payement des créanciers hypothécaires, le prix sera distribué suivant l'ordre fixé par le juge.
J3. Il s'agit des autres valeurs de la succession, du prix des meubles, des créances et des immeubles non absorbé par les hypothèques. Il faut distinguer :
l"" Il y a des oppositions, et les créanciers opposants ne s'accordent pas sur la distribution des deniers ; le juge doit en fixer Tordre d'après les règles du titre du code de procédure : De la distribution par contribution (art. 808, alin. 1 ; code de procédure, art. 656-672). Les légataires ne peuvent êtra payés qu'après les créanciers : Bona non inteUiguntur nisi deducto œre alieno; nemo Uberalis nisi liberaius. Si, nombstani l'opposition, Théritier avait tait un payement, le créancier aurait contre lui une action en réparation du préjudice causé par ce payement, c'est-à-dire en complément du dividende qu'il eût reçu si ce payement n'avait pas eu lieu ; mais il n'y aurait pas déchéance du bénéfice d'inventaire.
Si le payement avait été fait à des légataires, (es créanciers opposants auraient également un recours contre les légataires ; car l'article 809, alinéa!, accorde ce recours même aux créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat. Ils ont aussi pendant trente ans un recours, en vertu des articles 808 et 809, alinéa 1, contre les autres créanciers qui auraient touché au delà de leur dividende. Le court délai de l'article 809, alinéa % ne s'applique pas à ce cas. (Demolombe, t. XV, n** 303, et les auteurs qu'il cite.)
Il faut considérer comme opposant^ dans le sens de rarlicle808« tout créancier qui, par un acte quelconque, a fkit connaître à l'héritier bénéficiaire lexistence de sa créance et sa volonté d'être payé. (Cass. fr„ 25 juillet et 19 décembre 1871, D., 1871, 302; 1873, 256; Bruxelles, 9 mars 1875, P., 1876, 28.)
2** Il n'y a pas de créanciers opposants. L'héritier paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent et sans distinction entre les créanciers et les légataires (art. 808, alin. 2). Il peut donc aussi se payer lui-même.
Les créanciers non payés ont leur recours contre les légataires qui ont été payés, parce que les premiers veulent éviter une perte {certant de damno vitando), tandis que ces derniers veulent ftire un bénéfice {certant de lucre captando) (art. 809). Les légataires non payés n'ont pas de recours contre les légataires payés : In pari causa inelior est causa possidentis; tous deux certant de lucre captando.
Les créanciers qui se présentent après Tapurement du compte et le payement du reliquat n'ont de recours que contre les légataires (art. 809, alin. 1); à plus forte raison ont-ils ce recours, s'ils se présentent avant l'apurement du compte 'de l'héritier.
1464. Mais les créanciers non opposants qui se présentent avant l'apurement du compte ont-ils un recours subsidiaire contre les créanciers qui cfnt été payés? La question est controversée. Pour la solution affirmative, on dit que ce recours est de droit, parce que les créanciers payés ont reçu plus que ce qu*ils devaient recevoir en présence de l'état d'insolvabilité où se trouvait la succession ; puis on se fonde sur l'argument a contrarie du premier alinéa de l'article 809. (Marcadé, sur l'article 809, n* 2 ; Mourlon^ Répétitio)is, t. II, p. 126.)
La soIatioQ négative est juste. Elle résulte des travaux préparatoires et du texte du code. En effet, Tariicle 809, étant Tarlicle 97 du projet soumis à la discussion dû conseil d'État, contenait un second alinéa qu'avaient proposé le tribunal de cassation et le tribunal d'Aix, et qui accordait à ces créanciers une action, en ces termes : « Ceux qui se présentent avant l'apurement peuvent aussi exercer un recours subsidhiire contre les créanciers payés à leur préjudice. » Cet alinéa fut supprimé au conseil d*Ëtat. (Locré, X, p. 415, 418, n* 7, et p. 150.) On peut encore se fonder, à l'appui de cette solution, sur l'analogie de larticle 513 de lancien code de commerce (C. de com. français de 1838, art. 503. G. de com. belge de 1851, art. 508), et sur Tadage : Vigilantibus jura sunt scripta. (Zachariae, § 619, t. II, p. 443, note 5; Demolombe, n"" 325.)
L'anlilhëse au recours contre les légataires^ admis par le premier alinéa de larticle 809, n'est pas : le recours contre les créanders, mais contre Yhériiier. Ceux qui se présentent nvant le payement du reliquat, c'est-à-dire aVant que Théritier ait vidé les mains, peuvent encoi^ demander le payement contre lui; ceux qui se présentent après ne peuvent agir que contre les légataires.
Les mots dahs tun et l'autre cas, dans l'article 809, alinéa 2, s'expliquent par ce qui vient d'être dit. La courte prescription de trois ans s^appliquait aux deux cas de recours prévus par l'art!oie 97 du projet; le second cas ayant été supprimé, les mots sont restés par simple inadvertance.
1465. Le recours contre les légataires se prescrit par le laps de trois ans à compter du jour de l'apurement du compte et du payement du k^eliquat (art. 809, al. 2). La durée de cette action est si feourtô, parce que les payements faits aux légataires en Tabsencô de toute opposition Favaient été régulièrement, et qu il importe de stabiliser le plus tôt possible des opérations accomplies et de prévenir les actions en répétition, dont les résultats peuvent être parfois très- dommageables. (Demolombe, n"* 318.)
iV. DE LÀ DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE d'iNVENTAIRE.
1466. L'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire dans les trois cas suivants ;
l"* S'il a accepté la succession expressément ou tacitement sans accomplir les formalités prescrites pour accepter sous bénéfice d'inventaire. (Voy. svprà, n** 1443-4450.)
S*" S'il s'est rendu coupable de recelé, ou s'il a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession (art. 801).
S*" S'il a vendu des meubles qu des immeubles de la succession, ou s'il a fait d'autres actes de disposition des biens de la succession sans les formalités prescrites par les lois. (Voy. suprà^ n- 1458-1459.)
SECTION IV
Dit SVCCfeSSIORS VACAKTES (Sllt. 8li-8i4).