I. QUAND UNE SUCCESSION EST-ELLE VACANTE
1467. L'article 811 porte : €( Lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu^ ou que les héritiers connas y ont renoncé, cette succession est réputée vacante » (code de procédure, art. 998).
Il résulte de ce texte que la loi n'exi^^e que deux conditions pour que la succession soit réputée vacante :
i^ Que les délais pour faire inventaire et pour délibérer soieYit expirés;
S"" Qu'il ne se présente personne qui réclame la sucqpssion, c'est-à-dire ni héritier dans le sens propre du mot (st/prà^n" 1232), ni successeur irrégulier, ni légataire, ni donataire universel, ni rÉtat ; car si TËtat la réclamait en vertu de l'article 768, elle ne serait pas vacante.
La succession est donc vacante lorsque l'héritier qui y est appelé en premier degré y a renoncé, quand même il y aurait des héritiers d'un degré ultérieur connus, et que ces derniers n'auraient pas renoncé ; il suffit qu'ils ne se présentent pas dans le délai fixé par la loi.
Toutefois, cette question est controversée. Suivant quelques
auteurs» la succession n'est pas vacahte lorsque les héritiers du premier degré renoncent et que les personnes appelées à leur défaut sont connues et restent dans Tinaction, par le motif qu'alors ces dernières sont saisies; il existe un représentant connu de la succession, et les créanciers et autres intéressés ont un contradicteur légitime contre lequel ils peuvent agir. (Aubry et Rau sur Zachariae, §641» note 6, t. II, p. 525, note 1.) Cette doctrine est contraire à l'ancien droit et au code. Le premier système est celui de plusieurs arrêts de l'ancienne jurisprudence et de Pothier, Coutumes* d" Orléans, Introduction au titre XVII, n** 67, qui dit : a Quoique, par la renonciation de tous ceux qui sont appelés en premier lieu à la succession, elle soit dévolue aux parents du degré suivant, néanmoins, tant quHls ne l'ont pas acceptée, les créanciers peuvent faire déclarer la succession vacante et y faire créer un curateur, sans être obligés d'attendre que ceux du de^ré suivant se soient expliqués. »
Treilhard, dans l'Exposé des motifs, n"" 24, dit : ce II peut arriver quil ne se présente, pour/ecueillir une succession, ni parents, ni enfants naturels, ni époux survivant, ni même l'État. La succession est alors vacante. » (Locré, p. 193.) L'héritier qui ne se présente pas est réputé inconnu.
Le texte de l'article 811 n'exige f2LS conjonctivement les deux conditions : qu'il ne se présente personne et qu'il n'y ait pas ^héritier connu; mais la disjonetive ou, qui précède la dernière hypothèse {ou que les héritiers connus y ont renoncé), est censée pr&éder aussi la première hypothèse. Cette opinion trouve sa confirmation dans l'article 790, qui autorise l'héritier renonçant à revenir sur sa renonciation tant que l'héritier du degré subséquent n'a pas accepté. Enfin, on l'a dit avec raison, l'opinion contraire présenterait de grands inconvénients pratiques; car en cas de plusieurs renonciations successives, les créanciers seraient obligés de parcourir tous les degrés de parenté, jusqu'au douzième, avant de pouvoir faire nommer un curateur. (Ûemolombe, n^408, et les auteurs qu'il cite.)
La question qui précède présente un grand intérêt pratique. Car la nomination d'un curateur en dehors des conditions prescrites par la loi serait illégale; les actes faits par lui et les jugements rendus contre lui pourraient être considérés par le vérita-
âSS LIVRE TROISIÈME. — TITRE; PREMIER.
ble successeur comme non avenus, ^auf, à Tégard des tiers 44 bonne foi, à appliquer par analogie Iqs principes relatifs à Thérilier apparent.
Une autre conséquence de notre système, c*est que tout acte légalement fait avec le curateur est valable et obligatoire pour les. héritiers qui se présenteront ultérieurement, quand même' ils n'auraient pas antérieurement renoncé à la succession, comme dans les cas prévus par les articles 460 et 790.
1468. Il ne faut pas confondre la succession vacante aveô la succession en déshérence. Elle est vacante qus(nd'il n^ fe présenta personne pour la recueillir; elle est en déshérence quand il »/y q, personne^ sauf TÉtat, qui ait qualité pour la recueillir (art. 768, 713, 539). Une succession ne peut donc échoir à FÉtat qu'autant qu'elle est vacante ; mais elle cesse d'être vacante quand V$t^t s'e^t fait envoyer en possession.
n. DE LA NOMINATION DU CURATEtJR ET DE SES FONCTIONS.
1469. Lorsque la succession est vacante, le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, par exemple, des créanciers, des légataires, d^s coassociés ou du conjoint du défunt, ou sur la réquisition du ministère public (art. 812). La demande se fait par requête.
En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs,- le premier nommé sera préféré, sans qu'il soit besoin de jugement, (Code de procédure, art. 999.) Cette concurrence pourrçiit exister, par exemple, dans le cas où plusieurs intéressés auraient présenté requête.
1470. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire fait conformément aux articles 941 et suivants du code de procédure. 11 exerce et poursuit les droits de la succession ; il répond aux demandes formées contre elle. Il doit faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux articles 945 et suivants du code de procédure, et les immeubles et les rentes suivant les formes prescrites pour l'héritier bénéficiaire. {Suprà, n^ 1458.i459.)
Mais le eurateur n'a pas qualité pour recevoir directement le prix de la vente des meubles et des immeubles; il administre sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles et immeubles vendus*, dans la caisse du receveur de la régie impériale, c'est-à-dire aujourd'hui, en Belgique, dans la caisse des consignations, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra (code civil, art. 813; code de procédure, art.»1000, 4001 ; loi héïge du 15 novembre 1847, art. 8; arrêté royal belgre du 2 novembre 1848, art. 13 et 14).
1471. L'article 814 du code porte : « Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de Yinventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de Théritier bénéficiaire, sont communes aux curateurs à successions vacantes. » (Voy. aussi code de procédure, art. 1002.)
L'assimilation des deux administrations se borne aux points indiqués dans cet article; il ne faut pas l'étendre au delà. Il y a donc entre ces deux administrations plusieurs différences :
!• Le curateur ne peut conserver les meubles en nature; \Lest tenu de les vendre (code de procédure, art. 1000) ;
2* Il ne reçoit pas les deniers ; il doit les faire verser directement dans la caisse des consignations ; donc, les débiteurs ne peuvent payer valablement entre ses mains (code civil, art. 813). (Test pourquoi la loi ne l'astreint pas à fournir caution.
Sf" Il ne peut pas payer les créanciers à mesure qu'ils se présentent ; les payements doivent être ordonnancés par le tribunal^ et le préposé à la caisse des consignations paye sur ces ordonnances. (Mourlon, Répétitions, p. 130.)
4"* Le curateur n'administre pas gratuitement comme l'héritier bénéficiaire ; il a droit à un salaire, et pour cette raison il est tenu . non-seulement des fautes graves, mais de toute faute (art. 1992).
5® L'inobservation des formalités requises pour la vente des meubles ou des immeubles entraînerait la nullité de ces ventes, puisqu'elles auraient été faites par quelqu'un n'ayant pas eu qualité pour vendre, tandis que les ventes faites sans formalités par l'héritier bénéficiaire sont valables. (Suprà, n^ 1458.)
En Fraaoe, l'administration des successions vacantes dans les
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colonies de la Martinique» de la Guadeloupe et de la Réunion est réglée spécialement par le décret impérjal des 27 janvier-13 avril 1855 (D., 1855. 4, 41).