‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 47 sur 204 · LA DURÉE · texte numérisé non relu

LA DURÉE

1473. Lorsqu'il n'y a qu'un seul héritier, il est de plein droit saisi et propriétaire de toutes les choses héréditaires, et tenu des dettes et charges de la succession. Lorsque plusieurs héritiers sont appelés conjointement ù la même succession, chacun d'eux est de plein droit saisi de sa part et copropriétaire d'une quote-

DES SUCCESSlOiNS. 101

part indivise de tous et de chacun des objets de la succession, et il est tenu pour sa part des dettes de la succession. Ce concours de plasieurs ayants droit sur la même chose s'appelle indivisûm. Le partage est Tacte par lequel les héritiers mettent fin à l'indivision et reçoivent chacun sa part exclusive et divisée. Le partage a donc lieu lorsqu'il y a indimsion, soit de la propriété, soit seulement de l'usufruit. (Liège, 18 novembre 1876, P., 1877, 109.) Mais il n'y a pas d'indivision entre le nu propriétaire et l'usufirui* lier. (Bruxelles, 20 mai 1876, P., 1877, 237.)

Les règles sur le partage ont ^té puisées en partie dans l'ancienne jurisprudence, en partie dans le droit romain, au Tit. Dig. FamUiœ erciscundœ, 10, 2.

1474. Ck)mme le droit romain, le code est défevorable à lindivision, parce que, à cause de la difiSculté de disposer des biens, elle est nuisible au point de vue de l'économie politique et sociale; de plus, elle est souvent une source de dissensions : Communia est mater rixarum^ dit l'ancien adage. DUœrdias propinquarum materia communionis solet excUare, disait déjà Papinien au fr. 77, § 20, D., De legatU, Il (31). Plusieurs adages coutumiers ne sont pas moins dé&vorables à la communauté, par exemple : Qui prend compagnon, prend mattre^ et principalement quand c'est le roi; ou bien : De bien commun on ne fait pas monceau; ou : Commun n'est pas comme un.

Cest pourquoi l'article 81t(, alinéa 1, du code pose le principe : « Nul ne peut être contraint & demeurer dans l'indivision ; et le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires.

« On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité ; cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée. » Donc, la convention illimitée de ne pas partager est nulle. Si elle a été conclue pour plus de cinq ans, elle est réductible à ce délai.

La même disposition se trouve en droit romain ; seulement le temps pendant lequel l'indivision peut être stipulée n'est pas fixé. C'était la raison d'utilité, l'intérêt commun des copropriétaires qui déterminait le délai. (Voy. Pothier, Successions, chap. IV, art. 1, § 1 .) <^ Si conveniat ne omnino divisio fiât, hujusmodi pactum nullas vires habere manifestissimum est, Sin autem intra certum tempus,

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