‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 48 sur 204 · TOME II. li · texte numérisé non relu

TOME II. li

i62 LIVRE TROISIÈME. •- TITRE PREMIER.

quod etiam ipifius rd quaUtati 'prodest, valet », dit le fir. 44, § 2, D., Communi dividundo, 10, 3, d*accord avec la L. 5, G., eodem, 3, 37. Les Douze Tables avaient déjà réglé l'action en partage -. fr. 1, pr. D., Familiœ erdscundœ, 10, 1 : « Hœc actio proficiscUur a lege duàdecim Tabularum^ x> dit Gajus. Le délai de cinq ans se trouve déjà dans le projet primitif du code.

En cas de renouvellement, la nouvelle stipulation d'indivision prend cours à partir du moment où elle a été formée, et non de l'expiration de la première. Autrement pn pourrait éluder la loi, en faisant plusieurs renouvellements au moment mtéme de la première convention.

1476. Le testateur peut-il valablement prohiber le partage pendant cinq ans, soit à ses héritiei*s ab intestat, soit aux légataires institués? Distinguons plusieurs cas :

1. Une semblabbe prohibition appliquée à la réserve, qui ne peut être vinculée en aucune façon, serait évidemment nulle. Sur

, ce point, il n'y a pas de dissension.

2. Si la prohibition était absolue, mais sans sanction, c'est-àdire si le testateur n'avait pas disposé pour le cas où les héritiers y contreviendraient, et que tous les héritiers fussent d'accord pour partager, elle tomberait d'elle-même, puisque personne n'aurait qualité pour en exiger le maintien.

3. Si, malgré la prohibition, un des cohéritiers demandait le partage avant Texpiration des cinq anS| sa demande pourrait-elle être déclarée non recevable ou prématitrée?

4. Le testateur pourrait-il, par une clause pénale, priver de sa portion l'héritier ou le légataire institué, pour le cas où il demanderait le partage avant l'expiration du délai fixé pour la durée de l'indivision ?

Ces deux dernières questions sont très-controversées, lia plupart des jurisconsultes se prononcent contre la validité de la prohibition testamentaire; ils invoquent surtout l'antithèse qui se trouve dans le texte de la loi entre les termes prohibitions et convenir, et ils se fondent sur ce que le premier alinéa de l'article 815 permet de provoquer le partage nonobstant prohibitions et conventions contraires, tandis que le second alinéa ne fait exception que pour le cas de convention entre les héritiers; sur ce que le testateur a pu ne pas prévoir les dissensions entre les

cohéritiers, tandis qu'eux-mêmes, maîtres de leurs droits, sont le mmx à mâme de juger sil y a lieu de préférer l'indivision. (Laurent, t. X, n- 243, 244.)

M. Demolombe, qui soutient la validité de la prohibition, réfute le premier argument par l'interprétation historique et traditionnelle en se fondant sur l'ancien droit, et en démontrant 'que les recteurs du code ont suivi presque littéralement Pothier, qui met sur la même ligne la prohibition testamentaire et la conventiPQ eqtre les héritiers (t. XV, n"" 511). Cette observation est trèsjuste. Néanmoins la question est difficile, et il est permis d'hésiter sar la solutiop. Si, d'une part, en tenant compte de l'élément bistoriqm et traditionnel d'interprétation, qui a sa grande importance, on peut pencher vers l'opinion de M. Demolombe, on oe peut, de l'autre, méconnaître que le texte du code n'admet comme exception au droit de provoquer le partage que la carwentiou de ne pas partager. Le législateur a-t-il supprimé avec intention l'hypothèse de la prohibition, ou bien cette suppression a-t-elle eu lieu par inadvertance? Les travaux préparatoires ne font nulle part mention du cas de la prohibition. Dans cette incertitude, il Êiut s'attacher au texte de la loi et aux principes géoéraux. Gomme le texte n'admet pas la prohibition, on pourrait décider la question par une distinction, et dire que, dans le cas d'une prohibition, l'action en partage intentée avant l'expiration du terme fixé par la proliibition ne pourrait pas être déclarée Qourecevable et prématurée; mais que la clause pénale par laquelle le testateur aurait privé de sa portion celui qui aurait provoqué le partage avant le terme fixé, serait valable. Car la continuation de Vindimion que le testateur a eue pour but n'est pas eontràiro à l'ordre public, puisqu'elle peut être stipulée par eoaventioa.

1476. Le partage peut toujoun être provoqué. L'action en partage, comme teUe, est donc imprescriptible; elle peut toujours être intentée, quelle qu'ait été la durée de f indivision. Aucun cohéritier ne peut tirer de la longue durée de Tindivision, excédàt^elle même trente ou cinquante ans, une exception de prescription contre la demande du partage.

L'action en partage n'est pas moins admissible, si tous les cohéritiers ont possédé chacun séparément une partie des biens même

164 LiVUE TKOiSiEME. — TITKE PREMIER.

correspoudant à sa part indivise, par suite d*un partage provisionnel. Les cohéritiers sont alors censés posséder les uns pour les autres une partie de la masse indivise. L'indivision ne cesse que par le partage définitif, après lequel un nouveau partage ne peut plus être demandé. C'est là le sens des mots : s'il n'y a eu un acte de partage^ dans Tàrticle 816. Cet acte ne doit pas nécessairement être fait par écrit. (Voy. inflrà, n® 1489.) Cela n'est pa$ contestable.

1477. Mais il ne faut pas confondre avec l'action en partage la pétition d'hérédité qui est prescriptible, quand même elle serait déguisée sous la forme d'une simple demande en partage.

Lorsqu'un des cohéritiers ou quelques-uns des cohéritiers ont eu, pendant le temps suffisant pour prescrire, la possession exclusive de la succession à titre de propriétaires, fOur euxmêmes, et en méconnaissant le titre et la qualité du demandeur, ils peuvent lui opposer la prescription de la pétition d'hérédité et de sa qualité d'héritier. Car alors l'action intentée par le demandeur n'est pas l'action en partage d'une chose indivise, qui a été possédée en commun ; mais c'est la demande d'une chose qu'il n'a plus possédée et qu'un autre a possédée. Cette thèse est aussi incontestable que la précédente. (Bruxelles, 16 novembre 1863, P., 1864, 319.)

L'article 816 porte : « Le partage peut être demandé, même quand Tun des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. »

On peut prendre les termes : possession suffisante pour acquérir la prescription dans le sens qui vient d'être défini.

1478. Mais même Faction en partage, comme tdle, peut se prescrire, si l'indivision avait déjà cessé. « Si là jouissance et possession séparée de chacun des cohéritiers durait depuis trente ans ou plus, dit Pothier, et que cela se pût prouver, soit par témoins, soit par écrit, etc.; en ce cas, ces cohéritiers pourraient se maintenir dans cette possession séparée, contre l'action de partage qui serait intentée contre eux, par la prescription de trente ans. En ce cas, Vaction de partage est sujette à laprescr^tùm de trente ans comme toutes les autres actions. Le laps de temps fait présumer qu'il y a eu un partage, et que l'acte a pu s'égarer. »

DES SUCCESSIONS. 1«o

{Successions, chap. IV, art. i, § i à la fia.) Ce passage est la source de l'article 816.

Dans le cas de jouissance séparée pendant trente ans, il y a donc une véritable prescription de Faction en partage. « La jouissance séparée ne peut être qu'une présomption de partage ; et cette présomption ne doit pas remporter sur le droit de partage qui appartient à chaque héritier, à moins que la jouissance divise n'ait été assez longue pour anéantir le droit par la prescription i>, dit Chabot. (Rapport au Tribunat, n"" 55; Locré, p. 265 )

Le défendeur pourrait repousser l'action fondée sur une indivision originaire» en prouvant qu'il y a eu un partage, ou bien qu'il y a eu possession séparée de trente ans. Mais la prescription ne serait pas admissible si la possession séparée avait eu lieu en exécution d'un partojf^ provisionnel; car le partage provisionnel laissant subsister l'indivision, la possession de chacun des cohéritiers invoquée comme séparée serait contre son titre (art. 2236, 2240). (Demolombe, n^ 527-532 et 542.)

n. QUI PBUT DEMANDER LE PARTAGE ET CONTRE QUI PEUT-IL

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