ÊTRE DEMANDÉ
1479. Pour procéder au partage, la loi n'exige pas toujours lamême capacité que pour aliéner, parce que le partage n'est pas tout à &it une aliénation. Mais, d'un autre côté, celui qui n'a que la capacité d'administrer ne peut pas procéder aux opérations de partage. La loi requiert une capacité intermédiaire entre celle requise pour aliéner et celle attribuée au simple administrateur.
1480. 1® L'héritier mineur ou interdit est représenté dans les opérations de partage par son tuteur, autorisé par le conseil de famille (art. 817, 465 et suprà, n^ 741 , 742).
2*" Le mineur émancipé doit être assisté de son curateur. (Voy. suprà, n* 773, et art. 840.)
S*il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier, qui doit être nommé par le conseil de famille (article 838).
3** L'héritier placé sous conseil judiciaire. La loi no* prévoit
pas spécialement ce cas. Mais par application deé principe!^ gêné* raux et par analogie des règles concernant le mineur émancipé, il fïiut admettre qu'il doit être assisté de soii bonseil, câi* le copartageant aliène sa part indivise (arg. art. 5(3).
1481. A^ Quant aux successions éûhues à Uh absent, il en a été traite au premier livre. (Voy. mprà, n~ 205 et 225 c, 250-256.)
1482. 5"* En ce qui concerne la capacité de la femme mariée, il faut faire plusieurs distinctions, suivàtit qiie le cohtràt de mariage intervenu entre les époux attribue oli iîjoh au mari djps droits de propriété ou de jouissance sur les successions qui peuvent s'ouvrir au profit de la femme (art. 818).
A . Le mari peut seul, et sans le concoure de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus et qui tombent dans la communauté quadt à la propriàé et à ta jouissance. Dans le même cas, le partage peut être provoqué contre lui seul,
B. La femme ne peut;aTnat^ procéder seule & un partage jft<fidaire; à cet effet, elle doit toujours être autorisée par son mari ou par justice (art. 215, 1576, alin. 2).
Mais elle peut seule faire un partage extrajudiciaire ou amiable des meubles dont la propriété et la jouissance lui appartiennent, sous quelque régime qu'elle soit mariée (arg. art. 1449, 1536, 1576).
Quant aux immeubles, même ceux dont elle s*est réservé la jouissance, elle ne peut en faire le partage qu'avec ^autorisation de son mari ou de justice (arg. art. 223; art. 1449, alin, 3, 1538, 1576, alin. 2).
G. En ce qui concerne les biens dont le contrat de mariage, n'importe sous quel régime, donne seulement la jouissance au mari, il n'en peut faire le partage amiable ni provoquer le partage judiciaire sans le concours de sa femme, et les cohéritiers de la femme n'en peuvent provoquer le partage déflhitif qu'en mettant en cause le mari et la femme. À l'égard dé ces biens, le mari seul ne peut provoquer qu'un partage promionn^/. On appelle ainsi un partage qui n'a pour objet que h jouissance.
Cette règle s'applique :
a. Aux biens tombés dans la communauté quant à la jouissance seulement;
b. Aax biens meubles ou immeubles qui échoient à la femme sous le régime exclusif de communauté (art. 1530-1539);
e. Aux biens dotaux. L'article 818 n'en parle pas, parce que le régime dotal n'a été ajouté au code que lors de 4a discussion du titre du Contrat de mariage. L'article 1549, d'après lequel le mari a seul le droit de poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux, est restreint par Farticle 818, spécial au partage. Si la succession immobilière est impartageable, il faut l'autorisation de la justice pour que le mari puisse procéder à la licitation (art. 1558, alin. 6).
m. DE l'apposition et de la levée des scellés.
1488. L'apposition des scellés est une mesure conservatoire pour prévenir les soustractions et les divertissements des effets de la succession. Elle ne se rattache ni directement ni nécessairement à la matière du partage, puisqu'elle peut avoir lieu indépendamment de tout partage à faire.
Les formalités pour l'apposition, pour la levée des scellés et pour l'opposition aux scellés sont réglées par les articles 907- 940, et celles pour la confection de l'inventaire, par les articles 941*944 du code de procédure.
1484. L'apposition des scellés est nécessaire ou facidtative. L'apposition est prescrite par la loi :
1*" Si parmi les héritiers il y a des interdits ou des mineurs sans tuteur (art. 819, alin. 2; et 911, 1% du code de proc.). Si les mineurs ont un tuteur, l'apposition n'est pas nécessaire, à moins que le tuteur lui-même ne le requière, parce que la conservation des objets de la succession trouve une garantie dans la responsabilité du tuteur, et pour épargner les frais. (Gircul. du Grand-Juge du 5 novembre 1 808.)
2® S'il y a parmi les héritiers un absent ou un non-présent.
Dans ces deux cas, le scellé doit êtt*e apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du roi au tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans le canton duquel la succession est ouverte (art. 819, aUn. 2).
1(»8 LIVRE TUOlSitME. — TITRE PREMIER.
1486. La loi donne la faculté de requérir l'apposition des scellés : 1^ à tous les créanciers de la succession, pourvu qu'ils aient un titre exécutoire ou une permission du juge (art. 820) ; 2^ à tous ceux qui prétendront droit dans la succession. (Code de proc, art, 909.)
La loi exige de la part des créanciers un titre exécutoire ou la permission du juge, parce que Tapposition des scellés peut avoir pour résultat de retarder les opérations de liquidation et de par- • tage.
Il y a controverse sur la question de savoir si les créanciers personnels de l'héritier peuvent requérir l'apposition des scellés ? La loi ne leur donne pas ce droit de leur propre chef; car le mot créancier dans Farticle 820 ne comprend que les créanciers de la succession. Mais ils le pourraient en exerçant les droits de leur débiteur, en vertu de Farticle 1166, d'autant plus que l'art. 882 les autorise à intervenir dans le partage pour la conservation de leurs droits. (Demolombe, n"" 627.)
1486. Lorsque le scellé a été apposé, tous les créanciers indistinctement, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge, peuvent y former opposition, c'est-à-dire s'opposer à ce qu'il soit levé en dehors de leur présence. La loi prescrit des conditions moins sévères pour s'opposer à la levée des scellés que pour en demander l'apposition, parce que l'opposition, qui n'est qu'une intervention dans une mesure déjà accomplie, laisse les choses dans l'état où elles sont et ne cause pas un préjudice aux héritiers (art. 821).
Par suite d'une controverse élevée sur le sens du mot créanciers, la loi interprétative belge du 16 juillet 1844 a décidé que l'article 821 s'applique aux créanciers hypothécaires comme à tous autres créanciers. Car les créanciers hypothécaires pourraient y avoir un intérêt, si, par exemple, ils ne venaient pas en ordre utile ou si la validité de leur hypothèque était contestée.