IV. DES FORMES DU PARTAGE
1487. On enseigne ordinairement que le partage peut être fait de deux manières : ou à l'amiable : c'est le partage cotwentionnel; ou en justice : c'est le partage judiciaire.
Cette distinction est exacte si Ton appelle judiciaire tout partage dans lequel Fautorité judiciaire doit intervenir à un titre quelconque. En ce sens, les partages dans lesquels des mineurs» des incapables ou des absents sont intéressés, sont judiciaires parce qu'ils doivent se faire en justice, c*est à-dire à Tintervention et sous le contrôle de la justice, quand même ils ne donneraient lieu à aucune contestation.
Il &ut donc distinguer le partage judiciaire proprement dit dans lequel la justice intervient pour décider des contestations, et le partage appelé ainsi parce qu'il est soumis à des fot'malUés particulières parmi lesquelles se trouve l'intervention de la justice.
Nous traiterons, il. du partage à l'amiable; B. du partage judiciaire tel qu'il est réglé par le code civil et le code de procédure civile; C. spécialement du partage prescrit par la loi belge du 12 juin 1816.
A. Du partage à tamiable,
1488. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, ayant l'exercice de leurs droits civils, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables, et il est susceptible de tous les arrangements et conventions qu'il, leur platt de stipuler (art. 819, alin. 1; code de procéd., art. 985).
Le partage peut être fait pour la totalité de la succession, ou partiellement', soit quant aux biens, lorsqu'il n'a pour objet qu'une partie des biens, sauf à être complété, soit quant aux personnes, par exemple lorsque plusieurs héritiers partagent avec un ou quelques-uns.
Quant auxHertô ei^nx. personnes, lorsqu'une succession se divise en plusieurs souches et que la part échue à chaque souche dans l'opération première est partagée entre les héritiers d'une souche, et reste indivise entre les héritiers d'une autre souche.
Si la cause qui a nécessité une instance de partage judiciaire vient à disparaître, par exemple si un mineur est devenu majeur, ou est décédé laissant un héritier majeur, les héritiers peuvent abandonner les voies judiciaires et procéder k l'amiable, ou s'accorder sur certaines questions litigieuses (art. 827).
1489. Il y a controverse sur là question de savoir si, pour être valable, le partage doit être fait par un acte écrit f
Beaucoup d*auteurs et d'arrêts se prononcent pour Vafprmative par les motife î !•• que les articles 816 et 8l9 exigent qu*il y ait un acte de partage, donc un instrument écrit; 9^ que le partage se composant d'une série d'opérations dont la preuve testimoniale est presque impossible, la loi a dû prescrire un acte écrit. (Ghambéry, 9fév. 1870, D., 1870, 2, 188.)
Cette opiniob ne nous paraît pas fondée. Car ni Tatlcien droit ni ie code n'exigent une forme solennelle, c'est-à-dire l'écrit. En règle, les conventions sont obligatoires par le seul consentement. La forme écrite, comme élément de validité, est exceptionnelle et exige une disposition expresse de la loi. Le mot ode signifie tantôt Vinstrument écrit, tantôt l'opération juridique même. Dans l'article 816, le mot acte est synonyme de convention, comme antithèse au partage de fait ou à la jouissance séparée. Dans l'article 819, Yacte veut dire totitë espèce de convention dont les parties veulent revêtir le partage. (Liège, 21 mai 1859, P., 1860, 132; Cass. fr., 21 janvier 1867, D., 1867, 1, 97; 2 janV. 1872, D., 1872, 1, 119.)
Les auteurs de l'opinion contraire sont complètement en désaccord sur les effets de Tinobservation de la règle qu'ils admettent. <Demolombe, XV, n»- 519-521.)
II suit de ce qui précède que si l'objet du partage n'excède pas 150 francs, il peut être établi par témoins; s'il excède cette somme, il doit être établi par les autres modes de preuve admis eii droit.
B. Du partage judiciaire,