‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 51 sur 204 · DES CAS DANS LESQUELS IL DOIT AVOIK LIEU · texte numérisé non relu

DES CAS DANS LESQUELS IL DOIT AVOIK LIEU

1490. En France, le partage doit être fkit judiciairement, c'est-à-dire dans les formes prescrites par le code civil et le code de procédure :

1^ Lorsqu'il se trouve parmi les héritiers des mineurs émancipés ou non émancipés, des interdits ou des absents (arg. art. 819). Par héritiers absents, il ne fkut pas seulement entendre

lèd absents présumés ou déclarés, qui sont t^epréseûtés, conformément à l'article lia, par un notaire nommé par le tribunal^ mais aussi Iliérilier simplement non présent sur les lieuXi sur l'existence dnquel il n*y a aucune incertitude, mais qui ne se fait pas représenter, et qui doit alors être représenté par un notaire nommé par le président du tribunal de première instance (G. dé proc., art. 942).

^ Lorsque les héritiers ne peuvent pas s'entendre à l'amiable sur le partage.

« Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestatioDs » (C. civil, art. 823, 838).

En Belgique, le partage doit être fait en justice :

!• Lorsqu'il se trouve parmi les héritiers des absents, c'est-àtUre des non-présents (voy. infrà, n* 1800);

2*" Lorsi[)ûé les héritiers ne peuvent pas s'entendre sur le partage.

Faiàbiis observer que dails tous les cas les formes du partage judiciaire sont les mémed.

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