BBS OPÉRATIONS DONT SE COMPOSE LE PARTAGE JUDICUIRÊ
1491. Il a été traité de là compétence du tribunal, suprà, au nM2e5.
Il est possible que pendant un partage commencé à l'amiable, il s'élève des contestations sûr quelques points. La loi ne prescrit pas de formalités pàrticulièk^es poUr ce cas; elle se borne à dire qoe la cause doit être jugée sommairement (art. 823).
L'action en partage est une action réciproque {judidum duplex)^ qui appartient & tehacun d)es héritiers individuellement ; c'est pourquoi chacune des parties dans le procès est à la fois demanderesse et défenderesse. In familiœ erciscundœ fudido, unus^iisque hœredum et rei et actoris partes sustimt. (Fr. 2, § 3, D., Fnmil. erdse., 10, 2; C. de proc. civ., art. 967; Gand, 28 février 1Ô60, P., 1860, 162.)
La demaude en partage est introduite dans la forme ordinaire (G. de proc., art. 966 et suiv.). Le tribunal peut commettre, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations (art. 823; code de proc, art. 969), et il nomme, sll y a lieu, un notaire devant lequel le partage doit se faire. La nomination du juge-commissaire est facultative. (Gass. fr., 17 juin 1873, D., 1873, 1, 475.)
Le tribunal peut, avant de commettre un notaire, statuer sur les difficultés qui lui sont soumises par les copartageants et fixer les bases des opérations auxquelles il devra être procédé devant le notaire. (Bruxelles, 1^'mars 1858, P., 1858, 170.)
1492. Le partage judiciaire et la licitation des biens appartenant exclusivement à des majeurs sont régis par les articles 823-837 du code civil et les articles 966-985 du code de procédure civile.
Les opérations qui préparent le partage sont : L L'estimation des immeubles par des experts. Les experts sont . choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés' d'office par le juge. Le procès-verbal ne doit pas seulement contenir l'évaluation et en présenter les bases; mais il doit aussi indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ;^ de quelle manière ; et fixer, en cas de division^ chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur (G. civil, art. 824; G. de proc, art. 971).
IL L'estimation des meubles. Ordinairement elle a été faite dans l'inventaire (G. de proc, art. 943, 3^). S'il n'y a pas eu de prisée dans l'inventaire, l'estimation doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue (art. 824). L'explication des mots sans crue a été donnée suprh^ n^ 729.
1493. III. La vente des meubles et immeubles. Tous les biens de la succession étant la copropriété de tous les cohéritiers, il est juste que chacun des cohéritiers puisse demander sa part en nature des meubles et des immeubles de la succession.
Gependant oe principe s'applique moins strictement aux meubles qu'aux immeubles. Les meubles doivent être vendus dans deux cas :
l^" S'il y a des créanciers saisissants ou opposants, c'est4i-dire qui ont saisi les meubles ou qui se sont opposés au partage;
DES SLCCESSIOiNS. 173
chaque héritier peut demander que le prix des meubles soit employé au payement des dettes afin de conserver les immeubles et d'économiser les frais ;
2^ Si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession. (Gass. fr., 11 août 1875, D., 1875,1,461.)
Dans tous les cas, la vente doit se faille publiquement (art 826).
Pour que les immeubles soient vendus, il ne suffit pas que la nugarUé des cohéritiers le demande ; il &ut YunanimUé. S'ils sont tous majeurs et capables, ils peuvent faire la vente en telle forme qu'ils jugent à propos. Il en est de même lorsqu'il y a des immeubles qu'aucun des cohéritiers ne veuille prendre (Gode de proc. , an. 953; code civil, art. 1686).
Hors ces cas, les immeubles ne doivent être vendus que lors* qu'ils ne peuvent se partager .commodéfm^^ c'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent être fractionnés sans destruction, détérioration ou dépréciation. (Bruxelles, 17 juillet 1863, P., 1862, 350; Liège, 23 mai 1868, P., 1868, 395.) Le partage peut même être ordonné en nature si les immeubles communs sont partageables en autant de lots qu'il y a de souches, alors même que la part revenant à lune des souches ne serait pas partageable en autant de lots que cette souche a de branches. (Liège, 29 janvier 1873, P., 1873, 124 et la note.) La vente doit avoir lieu par licitation aux enchères publiques devant le tribunal. Gependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent (art. 827, 1686-1688; G. de proc, art. 966-985).
1494. IV. De la formation de la masse et delà liqvidaHon des droits des intéressés. « Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s*il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. — On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à feire à chacun des copartageants.
<c Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles
176 LIVRE THOiSlÈME. - TITRE PREMIER.
« Ce partage se fera désormais par le ministère d*uQ notaire et témoins, par devant le juge de paix du canton où la succession est ouverte, et en présence des tuteurs, des tuteurs spéciaux et subrogés des mineurs, ou des mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs; ou, au lieu de l'émancipé, d*unè personne autorisée à cet effet par procuration spéciale. Le juge de paix devra veiller particulièrement à ce que les lots soient dûment formés ; et en général, à ce que les intérêts des mineurs soient convenablement observés dans ces partages. Lorsque les intéressés majeurs et les tuteurs des mineurs, ou bien ces derniers entre eux, ne s'accordent point sur la formation des lots, ou lorsque le juge de paix lui-même le trouvera convenir pour les intérêts des mineurs, il désignera un ou plusieurs experts, et leur fera prêter serment à l'effet de former les susdits lots. Les lots ainsi formés seront, par devant le juge de paix, adjugés aux divers copartageants, soit par arrangement à l'amiable, soit par la voie du sort; et il en sera fait mention dans l'acte notarié du partage.
« Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers pour leurs vacations à cet effet, le même salaire qui leur est respectivement accordé pour leurs vacations à l'apposition des scellés, sans plus. »
Ces formalités sont d'ordre public et prescrites à peine de nullité.
Ainsi, les tribunaux ne peuvent, à peine de nullité du partage, être directement saisis de points relatifs à la liquidation, avant qu'un notaire commis n'ait préalablement procédé au partage et dressé procès-verbal des difficultés. (Bruxelles, 6 mars 1865, P., 1866, 390.)
De même, le partage serait nul si le juge de paix n'avait pas assisté à toutes les réunions des intéressés dans lesquelles les opérations du partage avaient été discutées ; ou si le tribunal avait homologué un projet de liquidation, dressé exclusivement par quelques parties intéressées sans le concours des autres, alors même que ces dernières y auraient acquiescé plus tard, et sans le concours du notaire ou du juge de paix. (Brux., 23 juin 1873, P., 1874, 50.)
Le juge de paix, devant qui il est procédé aux opérations du partage, est considéré comme le chef ou président de l'assemblée
composée du notaire commis et témoins, des parties intéressées, des tuteurs, tuteurs spéciaux et subrogés des mineurs, ou des mineurs assistés de leurs curateurs. Seul il a qualité et pouvoir pour appointer les requêtes, s'il s'en présente, afin de fixer jour pour procéder aux opérations. Le notaire n'a pas ce pouvoir, et, s*il Texerce, il manque à la déférence et aux égards qu*il lui doit, et peut même s'exposer à des peines disciplinaires. (Gand, 9 dé* cembre 1853, P., 1854, 36.)
1499 ter. 2® La vente des immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs est régie par les dispositions suivantes :
« Art. 2, § 1^. Les tuteurs qui jugeront l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à' des interdits, nécessaire pour les intérêts d'iceux, seront tenus de demander au conseil de &mille, composé de la manière prescrite par les lois, Fautorisation de procéder à la vente publique des susdits immeubles.
a § 2. L'autorisation accordée par le conseil de famille sera présentée par requête à l'homologation du tribunal de première instance, pour y statuer, l'ofiicier du roi entendu ; si le tribunal accorde l'homologation, il désignera en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
« § 3. Lorsque les immeubles appartiennent en commun à des majeurs et à des mineurs, ou à ceux qui leur sont assimilés, et que les majeurs désirent procéder à la vente publique, ils pourront, sans autorisation préalable du conseil de famille, s'adresser par requête au tribunal de première instance, à l'effet d'être autorisés à la vente.. Le tribunal, après avoir entendu les tuteurs des intéressés mineurs ou interdits, ainsi que les conclusions de l'officier, prononcera sur la demande des requérants, et dans le cas où la requête sera octroyée, il désignera en même temps un notaire parle ministère duquel laventepubliqueauralieu.
a § 4. Dans les deux cas mentionnés aux §§ 2 et 3, là vente publique se fera par le ministère du notaire désigné, en présence des tuteurs ou des subrogés tuteurs, et par-devant le juge de paix du canton où la succession est ouverte. »
La loi n'exige pas la comparution personnelle ni l'interrogatoire du tuteur; il suffit qu'il se âisse représenter par avoué. (Liège, 15 mai 1844, P., 1845, 60.)