TOME II. i
tn LIVRE TROISIÈME. ^ TITRE PREMIER.
Les àrtieles 3 et 4 de la loi du 12 juin 1816 s'occupent spécialement de la vente des immeubles appartenant à des successions bénéficiaires, ou à des successions vacantes, ou à des masses administrées par des syndics. Les articles 5, 6, 7 et 8. sont communs à toutes les ventes qui font l'objet de cette loi.
Après avoir prescrit que ces ventes auront lieu devant le juge de paix du canton où la succession ou la faillite s'est ouverte, elle continue en ces termes :
« Art. 5. Gepekidant si les intérêts des héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires, ou des successions vacantes, ou des masses faillies exigeaient que les immeubles ou une partie d'iceux fussent vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui où la succession a été ouverte ou la faillite déclarée, il en sera fait mention, dans le premier cas, dans la délibération du conseil de femille, dans l'homologation du tribunal ; et dans le dernier cas, dans la disposition du tribunal ou du juge-commissaire de la &illite; et le tribunal ou le juge-commissaire déléguera en même temps le juge de paix, en présence duquel la vente aura lieu.
« Art. 6. Il est alloué aux juges de paix et à leurs gr^Sers, pour leur assistance à la vente, pour chaque lot mis en vente une vacation sans plus, d'après le tarif établi pour l'apposition et la levée des scellés. Cependant, s'il est mis en vente plus de cinq lots provenant de la môme succession, ils ne prendront qu'une demi-vacation pour chaque lot excédant le nombre de cinq.
« Art. 7. Les juges de paix veilleront à ce que, dans ces ventes d*immeubles, il ne se fasse rien au préjudice des intérêts des héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires, des successions vacantes ou des masses faillies. En découvrant quelque chose en ce genre, ils feront surseoir à la vente, après avoir, suivant la nature des aliénations, entendu les tuteurs ou les subrogés tuteurs, ou les héritiers bénéficiaires, ou les curateurs des successions vacantes, ou enfin les syndics des masses faillies. Us feront ensuite leur rapport par écrit au tribunal, si l'aliénation concerne des mineurs, des interdits, des héritiers bénéficiaires ou des successions vacantes; ou au juge-commissaire qui a accordé l'autorisation, si elle concerne des masses en état de faillite; et ce, afin qu'il en soit ordonné par le tribunal ou par le juge-commissaire, d'après ce qui sera trouvé convenable.
<r Art. 8. La vente des immeubles se fera d'ailleurs, dans tous les cas ei-dessus mentionnés» oonformément k ce qui est usité à regard des ventes publiques ordinaires dimmeubles. »
L*anicle 7 a pour objet non-seulement de prévenir toute fraude ou collusion au préjudice des iQÎneurs, mais encore de suppléer à celles dès dispositions du code de procédure civile ayant pour but de prévenir que les biens des mineurs ne fussent vendus à des prix inférieurs à leur estimation. Ainsi, le juge de paix peut fkire surseoir à la vente, non-seulement lortfqu'il s'aperçoit de quelque collusion ou fraude au préjudice des mineurs, mais encore lorsqu'il a des raisons de croire que les ofFhes des amateurs présents n'atteignent pas la valeur des biens exposés en vente. Lorsque, sur la demande de sursis à la vente formée par le tuteur, par le motif que le prix offert serait inférieur k la valeur des biens, et sur le débat qui s'élève de ce chef, le juge de paix, sans ordonner ie sursis, renvoie les parties à se pourvoir devant le juge compéteot, ce renvoi équivaut au sursis, et l'adjudication k laquelle il a été procédé ne peut être considérée que comme provisoire et sttb^onnée à la décision k porter par suite du renvoi par le tribunal. (Bruxdles, i'' juin îgSl, P., 449.)
Sur la question de savoir si la vente peut être fidte avec bénéfice de paomée et d'enchères, voy. wprà, n^" 747.
1489 qtêoter. Les règles prescrites dans les deux cas expliqués aux numéros 1499 bis et 1499 ter doivent être observées lorsque, dans le cours d'opérations de partage d'immeubles, un des copropriétairea majeurs vient à décéder, laissant des héritiers mineurs. Les parties doivent alors être renvoyées devant le juge de paix. (Gand, 9 août 1873, P., 1873, 353.)
Les formalités prescrites par la loi du 12 juin 1816 doivent
' également être observées, à peine de nullité, pour la vente de
biens de nûneurs en. puissance de père et mère^ lorsqu'elle est
reconnue nécessaire et légalement autorisée, (Liège, 8 décembre
1836, P., 261 ; «ijwà, n^ 672.)
La nullité du partage ou de la vente, résultant de l'inobservation des règles prescrites par la loi du 12 juin 1816, est relative ; elle ne peut être oiq[K)sée que dans l'intérêt des' mineurs et non contre eux et au profit des majeurs. (Bruxelles, 21 mars 1838, P., 86, et 21 novembre 1840, P., 1841, 94, et mprà, n» 742»)
1500. La loi du 12 juin 4816 n'est pas applicable à la vente de biens des absents ou non-présents, qui reste soumise aux formalités prescrites par le code civil (art. 819, 823-839) et par le code de procédure (art. 966 et suiv.). (Jugement du tribunal civil de Bruxelles du 4 mai 1844^ B. J., t. 2, 1293 et la note.)
La question est controversée. M. Bastiné {Cours de notariat, 2^ éd., n<^ 198, note 1) enseigne l'opinion contraire, par le motif que c( les absents sont assimilés aux mineurs ». Il se fonde sur les mots de l'article 2 portant : « appartenant à des mineurs ou aux personnes qui leur sont assimilées. » Mais il est évident que ces personnes, ce sont les intei:dits. Car, les absents n'ont jamais été assimilés aux mineurs par aucune disposition de la loi.
M. Laurent (t. IX, n^ 309 bis) est d'accord avec M. Bastiné; il se fonde sur une décision du roi des Pays-Bas, du 4 septembre 1816, qui a étendu aux absents le bénéfice de la loi du 12 juin. Mais cette décision (portant la date du 21 août et insérée au numéro du Staatscourant du 4 septembre 1816) n'est qu'un avis du secrétaire du cabinet du roi, et non une décision du roi. Mais même une décision royale ne pourrait prévaloir contre la loi, pas plus que l'interprétation, adressée au procnj^eur du roi de Bruges par le procureur général Daniels, malgré la haute autorité dont jouissent à juste titre les opinions de cet.éminent jurisconsulte. La loi du 12 juin 1816 ne fait nulle part mention des absents.