‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 55 sur 204 · VI. DU RETRAIT 8UCCBSS0RAI. (art · texte numérisé non relu

VI. DU RETRAIT 8UCCBSS0RAI. (art

1601. L*article 841 porte : ce Toute personne, même parente da défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. »

Ce droit est appelé par quelques auteurs le retrait successoraL n a un double motif: d*abord, d*empécher des spéculateurs avides de porter le trouble dans le partage, par l'esprit de chicane, et de les éloigner afin qu'ils ne jettent pas des regards indiscrets dans les papiers et les secrets de familles. (Chabot, Rapport, n* 59, Locré. X, p. 267.)

Ùarigine du retrait successora] est dans la loi Anastasienne du droit romain, dont, il est une extension déjà admise par l'ancienne jurisprudence. (Loi 22. G. MandaH, 4, 35.) Cette extension n'eut pas lieu sans soulever de vives controverses. (Demolombe, édit. franc., t. XVI, n- 2-9.)

1608. i. Contre qui peut s'exercer le retrait?* Il peut s'exercer contre tout cessionnaire qui n'est pas lui-même successible à titre universel; donc, contre un parent plus éloigné non appelé à la succession ; contre l'héritier renonçant (art. 785) ; contre le légataire à titre particulier ; contre le cessionnaire d'une quotepart de la part d'un cohéritier, de môme que contre le cessionnaire d'un objet particulier qu'un des cohéritiers aurait cédé pour le cas où cet objet tomberait dans son lot, à moins que, dans ce dernier cas, le cessionnaire n'ait renoncé au droit dlntervenir au partage. Le retrait a aussi lieu contre l'acquéreur à titre d'échange, mais non contre l'acquéreur à titre gratuit (arg. art. 841, à la fin, qui suppose un prix).

II suit de là que le retrait ne peut pas être exercé contre le cohéritier, l'enfant naturel, le légataire ou donataire universel ou à titre universel, s'ils sont cession naires d'une autre part*. Car, écartés comme cessionnaires, ils auraient le droit de venir de leur chef {proprio jure).

Il ne peut être exercé par le parent d'une ligne contre le parent de l'autre ligne qui se rend cessionnaire ; car, bien que cha-

cun soit étranger à la succession spéciale d'une ligne, chacun est successible h la succession générale. (Maroadé, art. 841, n"" III.) Il faut faire le même raisonnement en ce qui concerne le retrait d'une souche à l'autre.

1608. 2. Qui peut exercer le retrait ? Quiconque ne pourrait pas être écarté s'il était lui-même cessionnaire ; donc tout successible copartageant, qu'il vienne àb intestat ou en vertu d'un testament, qu'il soit héritier ou successeur irrégulier.

Le retrait peut être exercé par chaque cohéritier seul ou par tous les cohéritiers ensemble. Mais si le retrait a été opéré par l'un d'eux, les autres ne peuvent plus l'exercer, ni exiger de participer au bénéfice de l'opération. {Vigilantibus jura sunt seripta.)

1504. 3. Dans quel délai le retrait peut-il être exercé? La loi ne fixant pas de délai, le retrait peut être exercé pendant trente ans ; mais une fois le partage exécuté, le cessionnaire ne pourrait plus être écarté.

1505. 4. Des conditions du retrait. Il faut que le retrayant rembourse au cessionnaire le prix de la cession, en un mot qu'il l'indemnise complètement de tout ce que ce dernier a déboursé ; donc, il fttut lui payer, outre le prix, les fixais et lopux coûts, les di*oits de mutation, les honoraires du notaire et les intérêts du prix du jour ob il a été payé (arg. art. 1699). Le payemeot ne doit pas être préalabk ; il suffit qu'il soit offert.

L'héritier retrayant ne doit payer que le prix réel de la cession, s'il est inférieur au prix déclaré ; mais c'est à lui de prouver qu'il est inférieur au prix déclaré. Cette preuve peut se feire par témoins, parce qu'il y a dol et fraude.

Si le prix de la cession ne consiste pas en argent, mais en un autre objet, l'indemnité à payer est la valeur de cette chose, et non la valeur de la portion de la succession qui a été cédée.

1606. 5. Effet du retrait. Le retrayant est aux lieu et place du cessionnaire ; il est subrogé à ses droits. Le retrait est pour son compte, avec ses risques et ses avantages. Il ne peut et ne doit pas les partager avec ses cohéritiers.

SEÇnON IL

DBS BAPPOBTS (art. 843-869).

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