I. INTRODUCneN HISTORIQUE
1607. D'après Tancien droit civil romain, les enfants qui se trouvaient sous la puissance de leur ascendant au moment de son décès étaient ses seuls héritiers {sui hœredes) ; les enfonts sortis de la puissance paternelle par Témancipation n'étaient pas ses héritiers. Plus tard, le préteur, par la Bonorum passessio contra tabulas et ip2ûr Y édit Utide liberi, admit» les enfants émancipés à succéder à leur ascendant concurremment avec les enfants restés sous la puissance paternelle. Tout ce que les enfants sous puissance acquéraient, sauf les pécules, appartenait à leur père et augmentait son patrimoine, tandis que Tenfant émancipé acquérait pour lui-même (voy. suprà, n"" 647). En admettant les enfants émancipés à venir avec les sui en concours sur la succession de leur père, le préteur leur imposait Tobligation de rapporter (conr ferre, de là colkUio\ à cette succession tout ce qu'ils avaient acquis depuis leur émancipation jusqu'au décès de leur père, et' qui eût appartenu à ce dernier si l'émancipation n'avait pas eu lieu, lipiendit que c'est d'une équité évidente : fr. 1, pr. D., De collatUme, 37, 6 : Hic tUulus marri festam habet œquitatem, Cum enîm prœtor ad bonorum posseseionem contra tabulas emaneipatos admit'^ tôt, participesque faciat cum his^ qui sunt in potestate, bonorum patemorum : consequens esse crédit, ut sua quoque bona in médium conférant, qui appelant paiema. La fille ou la petite-fille, si elle venait à la succession comme sua hasres, devait rapporter la dot, dont elle avait le droit de demander un jour la restitution. {Tit. Dig. De doits collationey 37, 7.) Voilà la première apparition du rapport.
Plus tard cette institution fut modifiée, d'abord par la constitution de l'empereur Léon II de l'an 467, puis par deux constitutions de Justittien de 528 et 529 : 1. 17, 19 et 20, G., De collalionibus, 6, 20, et par la Novelle 18, c. 6, de l'an 536. Dans le droit de Justinien, l'obligation de rapporter est généralisée
de deux maDières* quant aux personnei et quant aux choses qui y sont soumises. Tous les descendants, les sui comme les émancipés, qui viennent à la succession de leur ascendant, soit ab intestât, soit comme héritiers testamentaires, sont tenus au rapport, k moins que leur auteur ne les ait expressément dispensés. L'obligation de rapporter n'incombait pas à celui qui n'était pas héritier, donc pas à Théritier renonçant. (Fr. 9, D., De dotis collatione, 37, 7; 1. 25, G., Familim ereiscundœ, 3, 36.) Les objets soumis au rapport étaient la dot, la donation ante nuptias et généralement toutes les donations que Tascendant avait faites à son descendant, ainsi que ce qu'il lui avait donné pour son établissement. Les legs n'étaient pas soumis au rapport, parce qu'ils étaient présumés être donnés par préciput. (Fr. 1, § 19, D., De collatùme, SI , 6; fr. 39, § 1, D., FamU. erdsc, 10, 2.)
La collatio n'avait lieu qu'entre descendants^ et non entre ascendants et collatéraux.
1608. Dans les pays de droit écrit de l'ancienne France, les règles du droit romain étaient suivies.
Les Coutumes variaient beaucoup sur cette matière. « Les unes rejetaient absolument le rapport, d'autres ne l'admettaient qu'avec des modifications diverses, dit Chabot; mais il n'en était aucune qui contint une disposition absolument prohibitive, et à laquelle par conséquent la volonté de l'homme ne pût déroger. » (Rapport, n"" 44; Locré, p. 257.)
Lebrun, dans son traité des Successions, expose onze genres de coutumes différentes, en terminant par dire que l'on n'aurait jamais fini si l'on voulait rapporter toutes les dispositions des coutumes sur ce sujet.
Il faut, dans l'ancien droit français, bien distinguer deux règles : d'abord celle qui est relative au rapport des donations, puis la règle de Vineompatibilité des qualités d'héritier et de légataire.
Une différence fondamentale entre les deux législations, c'est qu'en droit français l'obligation du rapport ne s'appliquait qu'aux successions ab intestat^ tandis qu'en droit romain elle était étendue aux successions testamentaires. (Yoy.n^ 1507.)
A. Du rapport proprement dit.
f. EN LIGNE DIRBCTB DESCENDANTE.
1609. En ligne descendante, le rapport était la règle. Loysel la formale ainsi : « En&nts avantagés de père et mère doivent rapporter ce qui leur a été donné en mariage ou autrement, moitié en une succession, moitié en l'autre, ensemble les fruits perçus depuis la succession échue ; ou moins prendre, à la raison de la prisée qui en fut faite, les réparations utiles et nécessaires toujours déduites ou déc<Hnptées, ou de ce qu'ils auraient eu sans fraude. » {Inst. coût., n"" 351.)
Quant à la question de savoir si cette règle pouvait être modifiie par la volonté de l'homme, Pothier distingue trois principales classes de coutumes :
1^ Celles de la première classe, qui sont en petit nombre, telles que Berri, Bourbonnais, Nivernais, et qui permettent aux père et mère de donner entré-vifs à leurs enfants sans charge de rapporter ;
f" Celles de la seconde classe, qu'on appelle coutumes d'égalité, et qui obligent les enfants de rapporter à la succession de leurs père et mère tout ce qui leur a été donné, quand môme ils renonceraient à leur succ^ssioH. Telle est la coutume de Dunois entre toutes personnes, celles de Touraine, Anjou, le Maine à regard des non-nobles ;
3* Celles de la troisième classe, qui sont la plus grande partie des coutumes^ et du nombre desquelles sont celles de Paris et d'Orléans, et qui obligent les enfants au rapport de tout ce qui leur a été donné par leurs père et mère, lorsqu'ils viennent à leur succession, mais elle leur permet de garder les dons en renonçant à leur succession.
Les lurincipes de la coutume de Paris étaient le droit le plus général du pays coutumier; qu'avait aussi adopté la coutume d'Orléans. Les articles 303 et 304, qui les énoncent, sont ainsi conçus :
a Art. 303. Père et mère ne peuvent, par donation iîsiite entrevifs, par testament ou ordonnance de dernière volonté, ou autre-
ment, en manière quelconque, avantager leurs enfants venant à leur succession, Tun plus que Tautre.
« Art. 304. Les enfants venant | la succession de père ou mère doivent rapporter ce qui leur a été donné, pour, avec les autres biens de ladite succession, être mis en partage entre eux, ou moins prendre. » (Successions, chap. FV, art. 2, § 1.) Ainsi, d'après ces dernières coutumes, le donataire pouvait se soustraire au rapport par la renondatiôity mais il ne pouvait en être dispensé par le donateur.