‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 57 sur 204 · DU RAPPORT EN LIGNE COLLATÉRALE ET EN UGNB ASCENDANTE · texte numérisé non relu

DU RAPPORT EN LIGNE COLLATÉRALE ET EN UGNB ASCENDANTE

1610. Entre collatéraux, le rapport n'était pas la règle. Loysel en énonce le principe en ces termes : Rapport n*a lieu en ligne collatérale s*ïl n'est dit. {Inst. coût., n? 355.)

En ce qui concerne ce rapport proprement dit, Pothier dis* tingue deux classes de coutumes :

« l"" II y en a, dît-il, qui désirent la même égalité entre les

héritiers collatéraux qu'entre les enfants, et en conséquence

obligent les héritiers collatéraux, de même que les enfants, à

rapporter les donations entre-vifs qui leur auraient été faites;

telle est la coutume de Blois ; telles sont les coutumes d'Anjou

et du Maine, qui y obligent les collatéraux héritiers présomptifs

comme les enfants, même dans le cas où ils renonceraient à la succession.

« 2* Les coutumes de Paris, d*Orléans et la plupart des autres coutumes ri obligent point les héritiers collatéraux au rapport des donations entre-vifs qui leur auraient été faites parle défunt; mais elles ne permettent pas qu'on soit en même temps héritier et légataire.

(c En ce qui concerne cette dernière règle, il y en a qui permettent expressément d'être héritier et légataire.

« II y en a qui ne s'en expliquent pas.

Pothier ajoute qu'il y a controverse sur le point de savoir si l'on doit étendre la disposition de la coutume de Paris aux pays dont la coutume est muette sur ce point, et il cite un arrêt qui s'est prononcé pour la négative, qu'il approuve. « Car, dit-il, ces coutumes n'étant fondées que sur des raisons arbitraires qui ne sont point prises dans la nature des choses ni dans aucune équité

Qftturelle, d6 doivent point être étendues hors de leur territoire» ni restreindre, dans les provinces qui n'y sont pas soumises, la liberté naturelle que chacun a de disposer comme bon lui semble de ses biens. D'aÛleors n'y ayant pas d'uniformité sur ce point dans les différentes coutumes, il n'y a pas de raison de suivre plutôt celle de Paris qu'une autre, et on ne peut pas dire que sa disposition générale contienne le droit général du pays coutu** mier qu'il faille suivre dans les coutumes qui ne s'en sont point expliquées. » (Successions, l. c, art. III, § 1.)

1611. Quant aux ascendants, la question de savoir si le rap* port était dû était controversée. Il paraît que la plupart des jurisconsultes penchaient vers l'opinion que les ascendants n étaient pas soumis au rapport. (Voy. Demolombe, XVI, n"" 157).

B. De VincompatibUité des qualités d*héf4tiei' et de légataire.

1618. Loysel, Inst. caut., n^ 311, au § 12 du titre des Testaments, énonce la règle : En succession directe, on ne peut être héritier et légataire, aumônier et parçonnier, mais bien donataire et héritier en ligne collatérale.

Le terme aumônier est synonyme de légataire; celui de parçonnier, d'héritier ou copartageant. (Voy. les notes de E. de Laurière sur Loysel, n* 311.)

Le cumul de ces deux qualités était défendu également en ligne collatérale par l'article 300 de la coutume de Paris portant : Aucun ne peut être héritier et légataire d'un défunt ensemble, et l'ar* ticle 301 continue : Peut toutefois entre-vifs être donataire et héritier en ligne collatérale.

Le vrai sens de cette règle est : que nul ne peut prétendre, à titre de legs, à une chose faisant partie des biens auxquels il a part comme héritier; mais que celui qui n'a aucun droit à la chose comme héritier, ou cohéritier, peut en être légataire quoiqu'il soit héritier d'une autre espèce de biens. (Pothier, art. III,

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