C. De l'origine des deux règles qui précèdent
1613. 1^ Du rapport proprement dit. — La plupart des auteurs enseignent que l'origine du rapport remonte au droit romain. Cest sans doute la législation la plus ancienne connue
dans laquelle nous rencontrions le rapport, et elle n*est pas restée étrangère au développement de cette institution. Hais le droit romain est-il en cette matière la source du droit français ? On peut en douter; tout au moins cette filiation n'est pas établie.
Nous croyons plutôt que le rapport a aussi une origine coutumière complètement indépendante du droit romain. L'idée, toute naturelle d'ailleurs, qu*il faut l'égalité entre les cohéritiers, trouve son expression dans deux législations différentes, sans que Tune l'ait empruntée à l'autre. Ce qui le prouve, c'est que l'obligation de rapporter est mentionnée déjà dans des monuments de droit germanique et de droit coutumier antérieurs à la domination et indépendants de l'influence du droit romain. Ainsi l'article 13 du liv. I^'du Miroir, des S^xons{Sachsenspiegel, datant de 1231 à 1235) et le spécimen 128 du Miroir des Souabes {Schwabenspiegel, datant de 1276 à 1281) portent que si le père ou la mère dotent un de leurs enfants, ou s'ils lui abandonnent une partie de leurs biens pour s'établir, cet enfant ne peut prendre part à la succession de son père ou de sa mère qu'en remettant dans la succession les biens qui lui ont été donnés.
Dans De Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis (de 1283), chapitre XIV, traitant des Entages, a^' 13 à 15, nous voyons que celui qui avait reçu des biens de ses père ou mère et qui veut venir à leur succession, doit y rapporter les choses reçues ou leur valeur; que s'il a reçu un héritage sur lequel il a bâti, il doit rapporter la valeur qu'avait ce bien au moment où il l'a reçu, sans les constructions; que si Tenfknt a détérioré l'héritage, il doit également en rapporter la valeur au moment de la donation, en tenant à ses cohéritiers compte de la détérioration ; car li empiremens qu'il a fet en terUage ne doit pas estre el damace d'autrui. (Comparez les articles 861-863 du code civil.) *
1614. 2"" Origine de la règle qu'aucun ne peut être héritier et légataire d^un défunt. Il y a, 'entre cette règle et la précédente, une différence essentielle ; la règle du rapport était relative aux dons entre-vifs; celle-ci ne concerne que les legs. La plupart des auteurs français assignent à la première une origine romaine (ce qui nous parait une erreur), tandis qu'ils considèrent celle-ci comme d'origine nationale et coutumière, sans toutefois l'expliquer d'une panière satisfaisante.
La raison donnée par Ferriëre, sur Tarticle 300 de la coutume de Paris, « que rhéritier ne peut pas en même temps être légataire, parce qu*il serait tout à la fois créancier et débiteur », a déjà été réfutée par Pothier : Fincompatibilité n'existerait que pour la portion à laquelle le légataire serait en même temps appelé comme héritier^ et non pour les autres perlions.
Selon Lebrun, Successions, liv. III, chap. VII, n"" 1, cette règle aurait pour but de maintenir les propres dans chacune des lignes à laquelle ils appartenaient. Si c'était là le vrai motif, Tincompatibilité devrait cesser toutes les fois que le legs aurait pour objet un propre de la ligne; de plus la conservation des propres dans la ligne était garantie par les réserves coutumiëres.
Pothier rattache, avec raison, cette règle aux principes sur lesquels est fondé le rapport. Voici comment il s'exprime :
« Cette disposition a pour seul fondement l'inclination de notre droit français à conserver l'égalité entre les héritiers comme un moyen de conserver la paix et la concorde entre les familles, et d'en exclure les jalousies auxquelles donneraient lieu les avantages que Ton ferait à l'un des héritiers par dessus les autres. Il était d'autant plus important de maintenir cette égalité à l'égard d'hommes guerriers et féroces, tels qu'étaient nos ancêtres, plus susceptibles que d'autres de jalousie, et toujours prêts à en venir aux mains et aux meurtres pour les moindres sujets. »
Pothier ajoute que les coutumes d'égalité, qui ne permettent pas à l'un des héritiers de conserver le legs en renonçant à la succession, sont restées plus fidèles à l'esprit de l'ancien droit français que celles qui lui permettent de conserver le legs en renonçant à la succession; que ces dernières ont abandonné l'esprit de l'ancien droit et en ont retenu seulement la lettre par une subtilité; mais qu'il donne la préférence à ces dernières parce qu'elles se sont rapprochées du droit naturel en nous donnant la liberté de disposer de nos biens. Il fait remarquer que les coutumes n'exigent pas une égalité aussi parfaite entre les collaté-^ raax qu'entre les enfants; que les enfants doivent conférer à la masse commune non-seulement les legs, mais aussi les dons entre-vifs, « au lieu qu'elles n'obligent les héritiers collatéraux qu'à laisser à la masse commune ce qui a été légué à quelqu'un d'eux, et non point ce qui aurait été donné entre vifs à quelqu'un
(feux, se contentant qu'il y ait égalité entre eux dans les biens de la succession qu'ils ont à partager, et ne faisant point attention à ceux qui, ayant été donnés entre-vifs, ne font plus partie de cette succession. » (Successions, chap. IV, art. III, § 2.)
Le vrai sens de la règle qu aucun ne peut être héritier et légataire est, selon Pothier, celui-ci : Nul ne peut prétendre à titre de legs aucune chose des biens auxquels il a part c#mnie héritier, mais, dans Tintérèt de l'égalité, il doit conférer la chose léguée à la masse commune qu'il a à partager avec ses cohéritiers.
L'adage que nul ne peut être hérUier et légataire est plus récent que les règles sur le rapport que nous avons exposées aux n"" 1509-1511 ; il date peut-être de l'époque de rintroduction du droit romain, dont il est Fantithèse. Le droit romain permettait de cumuler ces deux qualités (voy. suprà, n* 1507), le droit coutumier le défendait, et cette défense est énergiquement formulée par notre adage.
D. Du drcU intermédiaire.
1616. L'article 9 de la loi du 17 nivôse ah h porte que les successions ouvertes depuis et y compris le 14 juillet 1789 et celles qui s'ouvriront à l'avenir doivent être partagées également entre les descendants ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes les lois, coutumes, donations, testaments et partages déjà fiiits, et qu'aucun des héritiers ne peut, même en renonçant à ces successions, se dispenser de rapporter ce qu'il aurait eu à titre gratuit par Teffët d'une donation qui lui aurait été faite le 14 juillet 1789 ou depuis; et l'article 16 de la môme loi défend à toute personne de disposer de quelque partie de ses biens, que ce soit au profit dun ou de quelques-uns de ses héritiers àb intestat, soit en ligne directe^ soit en ligne collatérale. C'était l'application la plus absolue de la règle que nul ne peut ôtre héritier et léga* taire-
Cette loi fut abrogée par celle du 4 germinal an viii (25 mars 1800), qui augmente la quotité disponible et dont l'article 5 est ainsi conçu : « Les libéralités autorisées par la présente loi pourront ôtre faites au profit des enfants ou autres successibles du disposant, sans qu'ils soient sujets au rapport. »
n. LEGISLATION DU CODE CIVIL.
A. Principeê généraux.
1616. Le rapport est la réunion (fictive ou réelle) à la succession des donations et legs faits à un héritier par le défunt, à l'effet de rétablir VégalUé entre tous les copartageants, en mettant sur la même ligne ceux qui ont et ceux qui n*ont pas reçu du déiîiot des donations ou des legs.
Le terme rapport n*6st pas exact lorsqu'il s'applique aux libéralités testamentaire»; le donataire rapporte, le l^taire laisse Ifs libéralités dans la succession.
1517. L'idée fondamentale sur laquelle reposent les règles sur le rapport, d'après les auteurs du code, est celle-ci: Le HfmiÈ est présumé avoir voulu ï égalité entre tous ses héritiers et 0 ai^ir pas voulu faire des avantages à l'un d'entre eux aux dépens des autres; toute disposition entre- vifs faite au profit de Ton des suecessibles doit être considérée comme une simple avance sur sa part héréditaire, et tout legs est considéré comme lui tenant lieu de cette part en tout ou en partie. Mais cette présomption cède à la preuve contraire résultant d'une déclaration expresse de la volonté du défunt.
Donc, rhéritier ne peut, vis-à-vis de ses cohéritiers, être à la fois héritier et donataire ou légataire du défunt; s'il veut venir à la succession comme héritier et prendre sa portion héréditaire, il doit remettre dans la succession les dons -qu'il avait reçus du défunt entre-vifs et laisser dans la masse les legs que ce deftiier loi a faits ; mais il a aussi la faculté de renoncer à la succession et de conserver ces dons et ces legs. Il ne peut cumuler ces deux qualités que lorsque le défunt l'a dispensé du rapport. Ce principe est ainsi formulé par l'article 843 du code :
« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter h ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre^vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par précipat et hors part, ou avec dispense du rapport. »
Les règles sur le rapport peuvent donc se réduire à trois questions :
1^ Dans quels cas l'égalité entre les cohéritiers est-elle censée altérée ?
2^ Gomment le défunt peut-il manifester sa volonté de favoriser Tun de ses héritiers?
S"" Gomment le rapport, lorsqu'il est dû, peut- il se faire?
1518. Il ne faut pas confondre le droit au rapport avec le droit de demander la réduction des legs ou donations : le premier appartient à tous les héritiers indistinctement ; le second n'appartient qu'aux héritiers à réserve; le premier appartient à tous les héritiers les uns contre les autres ; le second n'appartient qu'aux héritiers réservataires, maie contre tous les légataires et donataires.
1519. Le rapport est dû dans tous les cas où l'héritier a reçu du défunt une donation entre-vifs ou lorsqu'un legs lui a été fait, à moins que le don ou le legs ne lui ait été fait expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport. La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part peut être faite, soit par l'acte même qui contient la disposition, soit dans un acte postérieur conçu dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires (art. 843, 919).
La dispense de rapport doit être expresse, mais la loi n'exige pas de forme sacramentelle ; il suffit que la volonté du donateur ne soit pas équivoque (arg. art. 918). Ainsi un legs universel ou une institution d'héritier, ou l'institution sur la quotité disponible peut impliquer la dispense de rapport.
Mais la dispense de rapport ne peut jamais s'appliquer qu'à la quotité disponible; l'excédant e^t sujet à rapport (art. 844).
1620. Il est défendu de cumuler la qualité d!hérUi€r et de légataire ou donataire du défunt. Donc il n'y a pas lieuli rapport si ces deux qualités ne sont pas réunies dans la même personne. Or, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785 et suprà, n? 1420). Donc l'héritier renonçant peat recevoir et retenir tout ce que le défunt aurait pu donner à une personne étrangère à la succession, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de la quotité disponible (art. 845). La renonciation à la succession, pour s'en tenir au don ou au legs, assimile l'héritier renonçant entièrement au donataire ou légataire étranger.
DES SUCCESSIONS. i9S
De là il suit que l'héritier présomptif qui renonce à la succession ne peut retenir les dons et les legs que jusqu'à concurrence de la quotité di^^ble, et non jusqu'à concurrence de la quotité disponible augmentée de la réserve à laquelle il eût eu droit comme héritier; autrement il aurait autant de droit que s'il eût accepté; il serait à la fois héritier réservataire et renonçant, ce qui sérail une contradiction manifeste. L'héritier renonçant ne pourrait pas même faire ce cumul si les dons ou legs lui avaient été faits avec dispense de rapport. Cette solution est toujours controversée. Toutefois elle peut être considérée comme admise par la majorité de la jurisprudence depuis larrét connu sous le nom de'Laroque, rendu par la cour de cassation de France le 18 février 1819. (Voy., dans le même sens, arr. de Dijon du 10 avril 1867, D., 1867, 2, 228 et la note; Gass. fr., 27 nov. 1863,chamb. réunies, D., 1864, 1, 3-24 et la note et le réquisitoire de H. Dupin, procureur général.)
Les exemples suivants démontrent les effets pratiques de ces règles.
Supposons que le défunt ait laissé une succession de 120,000 fr. et trois en&nts. Différents cas de disposition se présentent.
1* Primus a reçu avec dispense de rapport un don de 30,000 fr., montant de la quotité disponible. Il le conserve et prend, en outre, sa part héréditaire, c'est-à-dire un tiers du restant de la succession, soit 30,000 francs, donc en tout 60,000 francs. S'il renonçait à la succession, il ne pourrait pas conserver le don et prendre les autres 30,000 francs à titre de réservataire.
2^ Primus a reçu 30,000, francs sans dispense de rapport. Il accepte la succession ; il doit les remettre dans la masse et prend 40,000 francs, c'est-à-dire un tiers de 120,000 francs à titre d'héritier.
3* Primus a reçu 40,000 francs sans dispense de rapport ; il accepte la succession ; il les remet dans la masse et reprend la même somme, cest*à-dire un tiers de 120,000 francs à titre d'héritier.
4^ Primus a reçu 40,000 francs avec dispense de rapport. Comme cette somme dépasse de 10,000 francs la quotité disponible, elle est réduite à 30,000 francs; et il prend ea outre 30,000 francs à litre d'héritier.